Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd4fbd3db21cbdd92e75
- Date
- 4 février 2016
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 00756 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de EVRY RG no 11- 01324EV APPELANTE SARL CASCADES ET CASCADEURS 13 chemin des Ecoles 91530 ST MAURICE MONTCOURONNE représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Jilla SAOUDI, avocat au barreau de MELUN, toque : 94 INTIMEE URSSAF 75- PARIS/ REGION PARISIENNE Service 6012- Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par M. François Pierre X... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : contradictoire -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que la société CASCADES ET CASCADEURS a pour objet la fourniture de prestations techniques pour le cinéma et la télévision : elle emploie des cascadeurs, sous le statut d'intermittents du spectacle, qu'elle met à la disposition des utilisateurs lors de tournages ou d'événements. A la suite d'un contrôle URSSAF pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'inspecteur a notifié un redressement relatif notamment au mode de calcul des cotisations pour les artistes cascadeurs qui avaient eu un engagement de moins de 5 jours par mois. La commission de recours amiable a confirmé le redressement et le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY a débouté la société de son recours et validé le redressement pour la somme de 11911 ¿ dans un jugement du 18 septembre 2012. La société a fait soutenir oralement par son conseil les conclusions écrites déposées à l'audience dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau d'annuler le redressement et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le plafond de l'assiette des cotisations générales des cascadeurs, artistes du spectacle, qui travaillent sur des durées inférieures à 5 jours par mois, ne doit pas être calculée forfaitairement suivant la règle prévu par l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975, c'est à dire 12 fois le salaire horaire par jour de travail quelle que soit la durée d'activité, mais sur une base d'un trentième du forfait mensuel par journée effectivement travaillée, en application selon eux de la dérogation prévue dans une lettre du Ministre des affaires de Sociales du 8 juillet 1991. Elle estime en effet que dans la mesure où les cascadeurs ont un contrat de travail écrit avec la durée de travail et des bulletins de paie mentionnant les périodes d'activité cette dérogation est applicable, qu'ils travaillent plus ou moins de 5 jours par mois. L'URSSAF de Paris demande la confirmation du jugement. Elle rappelle que l'arrêté du 24 janvier 1975 a clairement prévu que le plafond d'assiette de cotisations générales pour les artistes du spectacle travaillant moins de 5 jours consécutifs par mois est 12 fois le plafond horaire, et que pour ceux travaillant plus de 5 jours le plafond est déterminé en fonction de la périodicité de la paie, soit pour un salarié rémunéré au mois le plafond mensuel. Elle soutient que la dérogation au calcul du plafond sur une base forfaire découle d'une lettre Ministérielle et non de la loi mais qu'elle n'est applicable qu'aux cachets versés à des salariés travaillant plus de 5 jours par mois, qu'elle a d'ailleurs accepté de rectifier les cotisations pour les salariés dont il a été démontré qu'ils avaient travaillé plus de 5 jours. En revanche, elle prétend qu'aucune dérogation n'a été prévue pour les salariés travaillant moins de 5 jours par mois même si les contrats et les bulletins de salaire mentionnent des durées de travail précises. Elle rappelle que la société bénéficie déjà d'un taux de cotisations très avantageux pour ces salariés. MOTIFS : L'arrêté du 24 janvier 1975 a fixé les taux de cotisations dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle en tenant compte des spécificités de l'emploi, précaire par nature, et a fixé le taux à 70 % du taux du régime général et il a également fixé le plafond relatif à l'assiette des cotisations générales. Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté dispose ainsi que pour les périodes d'engagement continu inférieures à cinq jours, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale applicable à chaque journée de travail accomplie par un artiste du spectacle pour un même employeur est égal à douze fois le plafond horaire (soit 264 ¿ en 2010), quel que soit le nombre d'heures et la nature du travail effectués dans ladite journée. Le site du portail URSSAF produit aux débats par la société CASCADES ET CASCADEURS, rappelle donc très clairement que les cotisations sur les cachets des artisans du spectacle pour les périodes d'engagement continu inférieures à 5 jours doivent être calculées, quel que soit le nombre d'heures effectivement travaillées : - dans la limite du plafond forfaitaire pour les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales -sur la totalité de la rémunération pour les autres cotisations non visées par l'arrêté (retraite et FNAL). Il n'existe aucune difficulté d'application de cette règle, le plafond journalier étant applicable pour les cotisations sur les cachets versés à tous les salariés ayant travaillé moins de 5 jours, le texte précisant très clairement : quel que soit le nombre d'heures effectués. Aucun plafond horaire n'a été prévu et il s'agit bien d'un plafond par jour de travail quelque soit le cachet versé. Il est rappelé par ailleurs sur ce site que " pour un engagement égal ou supérieur à 5 jours le droit commun s'applique, à savoir : le plafond est déterminé en fonction de la périodicité de la paie. La périodicité de versement des rémunérations détermine seule le plafond à prendre en considération pour le calcul des cotisations sociales. Pour un salarié rémunéré au mois le plafond est le plafond mensuel (2855 ¿ en 2010) ". Immédiatement après que cette règle ait été rappelée, le site précise que " par dérogation à cette règle, le Ministère a autorisé nonobstant le versement mensuel de la rémunération, la pratique du plafond en fonction de la période réelle d'emploi ou d'activité ". La dérogation à la règle de détermination du plafond pour certains cotisants et notamment les entreprises de l'audiovisuel employant du personnel intermittent autorise ainsi la pratique du plafond en fonction de la période réelle d'emploi ou d'activité si le contrat de travail ou la feuille d'émargement permettent de connaître avec précision pour chaque vacation ou mission les dates de début et de fin et le montant du salaire versé. Le site, qui mentionne la dérogation immédiatement après avoir énoncé la règle pour les salariés travaillant 5 jours ou plus, qui est la règle de droit commun, indique ainsi clairement qu'elle ne s'applique que pour ces derniers. L'indication de l'application de la dérogation au " versement mensuel de la rémunération " est également un indice de l'exclusion des artistes travaillant seulement un à 4 jours souvent payés immédiatement après la prestation. Toute dérogation doit être interprété strictement. Si une règle particulière a été prévue pour les personnes travaillant moins de 5 jours, avec un calcul de plafond spécifique par journée de travail et donc qui prend déjà en compte la durée effective du travail en nombre de jours sur le mois, il ne peut y avoir de dérogation à cette règle qui est en elle-même une exception au droit commun, et c'est bien le plafond journalier spécifique prévu par le texte qui s'applique. L'URSSAF qui n'avait dans la lettre d'observation pas tenu compte de la dérogation de la lettre ministérielle a en revanche accepté d'appliquer le plafond journalier d'un trentième de plafond mensuel aux deux salariés pour lesquels la société justifiait effectivement d'un emploi pendant plus de 5 jours et qui remplissaient les conditions prévues dans l'instruction ministérielle. Mais c'est à bon droit, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, qu'elle a refusé d'appliquer cette dérogation aux salariés ayant travaillé moins de 5 jours pour lesquels les cotisations sont déjà extrêmement réduites par rapport à celles versées pour d'autres salarié et pour lesquels le plafond d'assiette est celui de douze fois le plafond horaire. Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions et la société déboutée de toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 18 septembre 2012. Déboute la société CASCADES ET CASCADEURS de toutes ses demandes. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 241-3 du code de la sécurité sociale applicarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2016
Référence
6253cd4fbd3db21cbdd92e75
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