Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd50bd3db21cbdd92e80
- Date
- 4 février 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 08496 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 12-04841 APPELANTE CPAM 92- HAUTS DE SEINE Service contentieux 113, rue des Trois Fontanot 92026 NANTERRE CEDEX représentée par Mme Virginie X...en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Société TUNISAIR 15 avenue de Friedland 75008 PARIS représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551 Partie intervenante : Monsieur Mohamed Y... ... 92220 BAGNEUX, comparant, assisté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 002129 du 02/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS-PROCÉDURE : Embauché par la société Tunisair en qualité d'agent de statistiques depuis 2003, monsieur Y...a été victime, le 21 février 2007, à 10h35, d'une violente crise de nerfs à l'issue de laquelle il a été transporté à l'hôpital où lui ont été diagnostiquées des " lombalgies basses post traumatiques-douleurs abdominales musculaires ". Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse qui a déclaré cet accident consolidé avec séquelles indemnisables le 10 mars 2008 et a reconnu au salarié un taux d'IPP de 8 % en raison de séquelles consistant en un syndrome anxieux résiduel. Le 17 août 2011, monsieur Y...a déclaré une rechute sur le fondement d'un certificat médical délivré au titre de " récidive de rechute dépressive avec somatisation à type de lombalgies invalidantes ". Le médecin conseil ayant considéré que cette rechute était imputable à l'accident du mois de février 2007, la caisse l'a prise en charge au titre de la législation professionnelle. La société Tunisair a contesté cette décision successivement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par jugement en date du 10 juin 2013 a fait droit à sa contestation, déclarant la rechute inopposable à son égard aux motifs que la caisse ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre l'état dépressif consolidé en mars 2008 et un nouvel état dépressif en août 2011. Ultérieurement, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nanterre a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail dont le salarié a été victime et la société Tunisair condamnée parallèlement pour licenciement abusif par la cour d'appel de Paris. PRÉTENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie, par l'intermédiaire de son représentant, qui a déposé des écritures développées oralement, conclut à l'infirmation du jugement au motif que la rechute peut être invoquée à tout moment par le salarié dès lors qu'il présente une aggravation de son état ; que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a statué sur l'imputabilité de la rechute déclaré sans avoir ordonné de mesure d'expertise judiciaire alors même que la question d'imputabilité est un litige d'ordre médical. La société Tunisair, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris ; elle conteste l'aggravation de l'état de santé de monsieur Y...ainsi que le lien de causalité avec l'accident du travail initial, soulignant qu'il s'est écoulé 4 ans et demi entre les deux événements et 2 ans et demi depuis la consolidation, que la veille de la rechute déclaré, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et que comme par hasard, le lendemain, il a consulté son médecin traitant ; qu'en outre, à la date du 17 août 2011, il était en période de suspension de son contrat de travail donc n'était plus sous la subordination de son employeur. Monsieur Y..., qui intervient volontairement à la procédure, demande par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, de dire la prise en charge de la caisse bien fondée et de condamner la société Tunisair à 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 12 novembre 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes. SUR CE, LA COUR, Considérant que l'article L. 443-1 du code la sécurité sociale dispose que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; qu'il résulte de ce texte que la rechute est caractérisée par l'apparition d'un fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime ayant conduit, même temporairement, à une aggravation ; Considérant en l'espèce, que monsieur Y...a été déclaré consolidé le 10 mars 2008 pour les " lombalgies basses post traumatiques-douleurs abdominales musculaires " consécutives à son accident du travail du 21 février 2007 ; Que le 17 août 2011, il a déclaré une rechute sur le fondement d'un certificat médical délivré au titre de " récidive de rechute dépressive avec somatisation à type de lombalgies invalidantes " ; Que tant le médecin traitant que le médecin conseil de la caisse, ont estimé que ces lésions, relatives notamment à des lombalgies, avaient aggravé les lésions consolidées et dès lors qu'il y avait un fait pathologique nouveau de la lésion initiale ; Considérant que l'employeur qui conteste cette rechute n'apporte aucun élément d'ordre médical de nature à la combattre et ne réclame notamment pas la mise en oeuvre d'une expertise pour trancher cette difficulté ; Qu'il se retranche, en vain, derrière une prétendue absence de fait accidentel démontré alors même que la rechute ne suppose pas un fait nouveau survenu au temps et lieu de travail mais un fait nouveau dans l'état sequellaire de la victime, qui est ici médicalement démontré ; Que pareillement, il ne saurait sérieusement, pour les mêmes motifs, argué du fait que monsieur Y...était en période de suspension de contrat de travail pour lui dénier la protection de la législation professionnelle ; que s'agissant d'une prétendue rechute qui serait consécutive à la réception par le salarié d'une lettre de convocation à l'entretien préalable, cet élément, au demeurant non établi, est inopérant dans la prise en charge litigieuse ; Considérant que le jugement sera donc infirmé et la prise en charge de la rechute déclarée opposable à l'employeur ; Que monsieur Y...dont l'intervention volontaire est recevable, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable l'intervention volontaire de monsieur Y..., Infirme le jugement Statuant à nouveau Déclare opposable à la société Tunisair la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, de la rechute déclarée par monsieur Y...le 17 août 2011, Déboute les parties de toutes autres demandes et monsieur Y...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 443-1 du code la sécurité sociale dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et les co
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2016
Référence
6253cd50bd3db21cbdd92e80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités