Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd50bd3db21cbdd92e81
- Date
- 4 février 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 08920 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL-RG no 13-00242/ C APPELANTE Madame Radhia X... née le 03 février 1965 en Tunisie ... 94600 CHOISY LE ROI comparante en personne INTIMEES SELARL LEEVADIS 9 ter rue Louise Michel 94600 Choisy Le Roi représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE 1-9 avenue du Général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409 SA MMA IARD 14 boulevard Alexandre et Marie Oyon 72030 Le Mans Cedex 9 représentée par Me Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0393 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame Radhia X..., à l'encontre du jugement prononcé le 22 janvier 2014, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL, dans le litige l'opposant à la SELARL LEEVADIS, la société MMA IARD et la caisse primaire d'assurance maladie du VAL DE MARNE. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Une déclaration d'accident du travail a été établie le 10 août 2009 par la SARL LEEVADIS concernant Madame Radhia X..., employée en qualité de caissière ainsi rédigée : « date de l'accident : 7 août 2009 à 9 heures 15 horaire de travail le jour de l'accident : 8 heures à 14 heures lieu de l'accident : au magasin circonstances de l'accident : suite à un braquage vers 9 heures 15, Madame X...a été agressée par un des voleurs. Elle a été menacée avec un couteau pendant le déroulement du vol. nature des lésions : choc émotionnel accident constaté le 7 août 2009 à 9 heures 15 témoin : caméra de surveillance un rapport de police a été établi l'accident a été causé par un tiers » Le certificat médical initial établi le 7 août 2009 fait état d'une agression et d'un choc émotionnel et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 août 2009 inclus. Le caractère professionnel de l'accident était reconnu par la caisse qui notifiait la prise en charge à Madame X...et à l'employeur le 25 août 2009. La consolidation de l'état de santé de Madame X...était fixée au 8 juillet 2013 et une rente lui était attribuée sur la base d'un taux de 30 % à patir du 9 juillet 2013 ; Madame X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du VAL DE MARNE, par lettre du 1er mars 2013, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le jugement entrepris a rejeté le moyen tiré de la prescription mais l'a déboutée de toutes ses demandes et a débouté la SARL LEEVADIS de sa demande au titre des frais irrépétibles. Madame X...a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 26 octobre 2015, tendant à l'infirmation du jugement, à voir ordonner la majoration de la rente, à voir désigner un expert avant dire droit sur la détermination de ses préjudices et à ce qu'il lui soit alloué une provision de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame X...fait valoir que la société LEEVADIS avait connaissance du danger d'agression car il y a déjà eu des agressions par le passé et que la société avait de surcroît établi un document unique d'évaluation des risques faisant état du risque de braquage et de la nécessité d'avoir un vigile. Selon Madame X..., la société LEEVADIS n'a pas pris la peine de faire venir le vigile le matin mais simplement l'après midi et il était donc facile pour de potentiels agresseurs d'intervenir dans la matinée. Ainsi, la conscience du danger et l'absence de mesure propre à réduire le risque d'agression sont caractérisés selon l'appelante à l'encontre de l'employeur. La CPAM du VAL de MARNE a développé par l'intermédiaire de sa représentante les conclusions visées par le greffe social le 28 octobre 2015 tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaisance de la faute inexcusable et, dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, de lui donner acte de ses réserves quant au montant qui pourrait être attribué éventuellement en réparation des préjudices. Elle demande : - que soit ramenée à de plus justes proportions la provision sollicitée -que la SARL LEEVADIS soit condamnée à supporter l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable -de juger fondé son droit à récupération des sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance -de condamner la société LEEVADIS au paiement d ela somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société MMA assureur de la société LEEVADIS. La SARL LEEVADIS a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 5 novembre 2015 tendant, au vu des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de Madame X...et de la caisse, à voir déclarer la décision à intervenir opposable à la MMA, assureur de la société LEEVADIS qui devra en tout état de cause garantie et à la condamnation de Madame X...à régler à la société LEEVADIS une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL LEEVADIS fait valoir qu'elle a respecté l'objectif de prévention des agressions prévu par le document unique en installant une vidéo surveillance et en prévoyant une société de gardiennage qui intervenait en surplus le soir et l'après midi lorsque les caisses commencent à se remplir augmentant le risque d'agressions. Elle soutient qu'aucune infraction aux règles de sécurité ne peut lui être reprochée. La société MMA IARD a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 5 novembre 2015, tendant, à titre principal, à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire à voir réduite à de plus justes proportions la demande de provision. La société MMA IARD sur l'absence de faute inexcusable, s'associe à l'argumentation développée par la SARL LEEVADIS. SUR QUOI, LA COUR : SUR LA FAUTE INEXCUSABLE Considérant les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Considérant qu'un document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs est produit dans sa mise à jour au mois de janvier 2009 par la SARL LEEVADIS ; Que ce document évalue, au niveau de la gestion de la caisse, le risque lié à la gestion des flux d'argent comme un risque fort, qu'il décrit le risque d'agression et de braquage et prévoit notamment la présence soit d'un vigile soit d'un autre collègue à proximité ainsi que le rappel des procédures à chaque réunion ; Considérant que le jour de l'agression, il n'est pas contesté par l'appelante, qu'un collègue ait été présent à proximité et qu'il est par ailleurs avéré que le recours à un vigile était systématique l'après midi et le soir ; Qu'en outre un système de vidéo surveillance avait été mis en place par la SARL LEEVADIS, en complément des mesures prises dans le cadre du document unique d'évaluation des risques ; Qu'il s'en suit que la SARL LEEVADIS, qui avait conscience du danger encouru par les salariés à raison des agressions et des braquages, a pris les mesures nécessaires pour les en préserver et que la faute inexcusable n'est pas caractérisée à son encontre ; Que Madame X...doit être en conséquence déboutée de son appel et de ses demandes ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SARL LEEVADIS au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare Madame Radhia X...recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Déboute Madame Radhia X...de ses demandes ; Déboute la SARL LEEVADIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ; " Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, à la charge de l'appelante qui succombe, au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et condamne Madame Radhia X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2016
Référence
6253cd50bd3db21cbdd92e81
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