Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2016
- ECLI
- 6253cd50bd3db21cbdd92e86
- Date
- 2 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03120. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 19 Novembre 2013, enregistrée sous le no F13/ 00073 ARRÊT DU 02 Février 2016 APPELANTE : LA SARL VAL AUTHION COUVERTURE Les Mares 49250 BEAUFORT EN VALLEE représentée par Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier SC13142 en présence de Madame Manuella X..., co-gérante INTIME : Monsieur Antoine Y... ... 49160 JUMELLES comparant-assisté de Maître BARON, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 02 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame Z..., adjoint administratif, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 2 juillet 2012, assisté de ses parents, M. Antoine Y... qui suivait une formation de CAP de couvreur au sein de l'établissement de formation " l'Association Les Compagnons du Devoir " à Nantes, a conclu avec la société Val Authion Couverture un contrat d'apprentissage en couverture pour la période du 9 juillet 2012 au 30 juin 2014 moyennant une rémunération mensuelle brute de 699, 20 ¿ (soit 50 % du SMIC) pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. La convention collective applicable est celle des entreprises des ouvriers du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés. Le 9 juillet 2012, M. Antoine Y... assisté de ses parents et la société Val Authion Couverture ont signé un écrit aux termes duquel il a été convenu que l'apprenti effectuerait les horaires de l'entreprise, soit 39 heures par semaine. Entre septembre 2012 et le 10 juin 2013, M. Pascal X..., gérant de la société Val Authion Couverture et maître d'apprentissage de M. Antoine Y..., a établi à l'égard de ce dernier des relevés d'appréciations contenant des réserves. Arguant de ce que l'apprenti souffrait de vertiges et de tremblements en montant sur le toit, par courrier du 4 juin 2013, la société Val Authion Couverture a demandé au médecin du travail de se prononcer sur son aptitude médicale à exercer le métier de couvreur. Le médecin du travail a émis les avis suivants : - le 13 juin 2013, " Apte dans l'attente de l'étude du poste. A revoir dans 3 semaines (rendez-vous programmé le 9. 07. 13 à 8 h 40) " ; - le 9 juillet 2013 : " Suite à l'étude de poste réalisée le 8 juillet 2013 : Apte au poste de travail ". Par courrier du 11 juillet 2013 établi à l'intention de M. et Mme Thierry Y..., parents de M. Antoine Y..., la société Val Authion Couverture a notifié une décision de mise à pied à titre conservatoire de son apprenti dans les termes suivants : " Madame, Monsieur, Au cours de nos entretiens, malgré les faits que nous reprochons à votre fils Antoine Y... qui est apprenti dans notre établissement depuis le 9 juillet 2012, vous avez décidé de refuser de rompre son contrat d'apprentissage par un commun accord. Alors nous souhaitons poursuivre plus encore nos investigations. C'est pourquoi, nous sommes dans l'obligation de prononcer à l'encontre d'Antoine Y... une mis à pied conservatoire à partir du lundi 15 juillet 2013. Pendant cette mise à pied conservatoire, Antoine Y... profitera de ses congés payés comme convenu du 5 août 2013 au 26 août qui sera versé par la caisse des congés payés. Cette mise à pied conservatoire reprendra après ses congés jusqu'à la convocation au tribunal du conseil des prud'hommes. ». Le 17 juillet 2013, la société Val Authion Couverture a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de M. Antoine Y.... A titre reconventionnel, ce dernier a sollicité la résiliation de son contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur outre le paiement des dommages et intérêts correspondant aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat et de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 19 novembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a : - débouté la société Val Authion Couverture de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de M. Antoine Y... et prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat à ses torts ; - condamné la société Val Authion Couverture à payer à M. Antoine Y... représenté par M. Thierry Y... et Mme Marie-Laure Y..., ses représentants légaux, la somme de 8 795, 85 ¿ à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat d'apprentissage et celle de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. Antoine Y... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - condamné la société Val Authion Couverture aux dépens. La société Val Authion Couverture a régulièrement relevé appel de ce jugement par courrier électronique du 2 décembre 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 8 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 juillet 2015, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles la société Val Authion Couverture demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de débouter M. Antoine Y... de l'ensemble de ses prétentions ; - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à ses torts à effet au 15 juillet 2013, date de la mise à pied conservatoire ; à tout le moins, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts partagés des parties ; - de condamner M. Antoine Y... à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L'employeur fait valoir en substance que : sur la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'apprenti : - il n'a jamais sollicité la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage pour inaptitude de M. Antoine Y... ; c'est de parfaite bonne foi qu'il a saisi le médecin du travail en raison des peurs manifestées par ce dernier quant au travail en hauteur, sur le toit, peur constatée par les salariés de l'entreprise ; - il est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de l'apprenti pour manquements répétés de ce dernier à ses obligations en ce qu'au fil du temps, il s'est avéré dans l'incapacité d'exécuter les tâches les plus élémentaires du métier de couvreur, d'intégrer les enseignements pratiques dispensés, faisant preuve d'une absence totale d'attention et d'évolution au bout d'une année et même de mauvaise volonté ; sur la demande de résiliation judiciaire du contrat formée par l'apprenti : - le conseil de prud'hommes ne pouvait pas, comme il l'a fait, prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur au motif qu'aucun fait fautif ne venait justifier la mise à pied conservatoire ; - le fait de prononcer une mise à pied conservatoire et de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage n'est pas en soi constitutif d'une faute ; - il conteste fermement ne pas avoir dispensé de formation à M. Antoine Y... comme ce dernier l'en accuse ; la réalité est qu'il n'assimilait pas les conseils donnés et les enseignements dispensés ; - les faits de harcèlement moral invoqués, soit sont contestés dans leur matérialité, soit ne constituent pas des attitudes de harcèlement moral ; la résiliation judiciaire de ce contrat de stage ne saurait donc être fondée sur le harcèlement moral allégué ; - à titre subsidiaire, la sanction automatique spécifique à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée prévue à l'article L. 1243-3 du code du travail n'est pas applicable au contrat d'apprentissage ; il appartient donc à M. Antoine Y... de justifier des conséquences préjudiciables résultant de la rupture de son contrat, ce qu'il ne fait pas ; si la cour devait confirmer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, il lui appartiendrait en conséquence de ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de débouter l'apprenti de sa demande fondée sur l'article L. 1243-4 du code du travail. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, M. Antoine Y..., devenu majeur le 24 février 2014, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de la société Val Authion Couverture ; - condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 ¿ de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, sans préjudice d'une indemnité de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Val Authion Couverture aux entiers dépens. L'intimé fait valoir en substance que : sur la demande de résiliation judiciaire du contrat formée par l'employeur : - l'employeur qui a manifestement développé une antipathie à son égard a d'abord vainement tenté, dans la perspective de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts, de faire constater son inaptitude à exercer le métier de couvreur motif pris de la crainte qu'il aurait eue de travailler en hauteur ; - l'employeur est dans l'incapacité de rapporter la preuve d'une faute grave à son égard ou de manquements répétés à ses obligations ; les témoignages produits ne sont ni probants, ni même crédibles ; - sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti ne peut donc pas prospérer ; sur la résiliation judiciaire du contrat à sa demande : - sa prétendue incapacité à acquérir des connaissances est démentie par le fait qu'il a poursuivi sa formation de couvreur au sein de deux autres établissements scolaires et a obtenu son CAP avec une très bonne moyenne ; - il a subi de la part de son employeur et des salariés de l'entreprise des faits répétés humiliants caractérisant une attitude de harcèlement moral : surnom de " rantanplan ", mention des lettres " PD " sur sa boîte à outils et sur l'un de ses sweat-shirts, peinture de ses chaussures à la bombe ; - la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur est justifiée par le fait qu'il a failli à son obligation de formation à son égard et à son obligation de le protéger d'une attitude de harcèlement moral, mais aussi par le prononcé illégitime de la mise à pied conservatoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. M. Antoine Y... ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles, au sein de la société Val Authion Couverture, il aurait surnommé " Rantanplan ". La matérialité de ce fait n'est donc pas établie. Il produit par contre les témoignages de M. Jean-Paul A... (né le 06/ 09/ 1955), maçon, et de M. Nicolas B..., employés d'une entreprise ayant travaillé sur le même chantier que les salariés de la société Val Authion Couverture, et qui attestent de ce que les ouvriers de cette entreprise " prenaient Antoine Y... pour leur larbin ", M. A... soulignant qu'en tant que responsable, il n'accepterait pas de tels comportements. Par les photographies qu'il verse aux débats, l'intimé démontre que ses chaussures ont été aspergées de peinture au moyen d'une bombe, et que les lettres " PD " ont été peintes sur un sweat-shirt lui appartenant et à l'intérieur du couvercle de la boîte en bois destinée au rangement de ses outils. Aux termes de l'attestation qu'il a établie le 20 décembre 2013, M. Anthony C..., ouvrier couvreur au sein de la société Val Authion Couverture, indique que, alors qu'il peignait des soudures de gouttières en noir sur un chantier situé à Allonnes au cours d'une période pendant laquelle M. Antoine Y... était à l'école, il a trouvé un sweat-shirt qui traînait dans l'eau sur le toit terrasse et s'est " amusé " à écrire les lettres " PD " qui, selon lui, correspondent aux initiales de son patron, M. Pascal X..., gérant de la société Val Authion Couverture. Il ajoute qu'il avait remarqué que l'apprenti avait peur quand il montait à l'échelle et qu'il ne pouvait rien porter quand il montait ; qu'à l'occasion d'un chantier à Noyant, alors que M. Antoine Y... grimpait à l'échelle, il a eu la " lubie " d'asperger ses chaussures d'un coup de peinture en bombe. M. Anthony C..., qui était âgé de 30 ans au moment des faits pour être né le 10 février 1983, relève être " un peu très joueur ". M. B... déclare avoir été personnellement témoin de ces faits, M. C... s'étant emparé, pour les commettre, d'une bombe de peinture utilisée par un ouvrier de l'entreprise Durand. L'employeur ne conteste pas que l'impression des lettres " PD " en gros caractères majuscules et en peinture noire à l'intérieur du couvercle de la boîte à outils de l'intimé est imputable à un membre l'entreprise. Il reprend l'explication donnée pour le sweat-shirt par M. Anthony C... selon laquelle ces lettres correspondraient aux initiales du gérant de l'entreprise. Il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante qu'entre l'exercice 2010/ 2011 et l'exercice 2014/ 2015, elle a employé entre 3 et 5 salariés et qu'en 2012 et 2013, elle employait 4 salariés. Il s'agit donc d'une très petite entreprise au sein de laquelle tous les salariés se connaissent parfaitement bien. En considération de cet effectif très réduit et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, les explications selon lesquelles : - alors précisément que M. Antoine Y... était absent de l'entreprise pour se trouver en formation théorique, M. C... aurait peint les lettres " PD " sur un sweat shirt trouvé par hasard dont il aurait ignoré le propriétaire, - ces lettres, tout comme celles peintes à l'intérieur de la boîte à outils de l'apprenti au moyen de la même peinture, auraient correspondu aux initiales du gérant et non au vocable " pédéraste " destiné à désigner l'intimé, n'apparaissent pas crédibles. L'employeur n'allègue pas qu'il aurait ignoré les faits dont M. Antoine Y... a ainsi été victime. Le très petit effectif de l'entreprise ne permet d'ailleurs pas de considérer qu'il aurait pu les ignorer alors, d'une part, qu'il résulte de l'attestation établie par M. Pascal X... qu'il travaillait personnellement sur les chantiers, d'autre part, que les ouvriers d'autres entreprises travaillant sur les mêmes chantiers que la société Val Authion Couverture étaient choqués par le traitement usuellement réservé à l'apprenti et alors qu'il n'a pas pu ne pas remarquer les caractères " PD " mentionnés en peinture noire et en gros caractères majuscules à l'intérieur du couvercle de la boîte à outils. M. Anthony C... indique d'ailleurs aux termes de son témoignage que M. et Mme X... ont été informés des faits commis sur le sweat-shirt et sur les chaussures de M. Antoine Y... lors d'une réunion avec les parents de ce dernier et qu'ils l'ont " réprimandé ", le menaçant d'un blâme si de tels faits se renouvelaient. Au regard de ces éléments, M. Antoine Y... établit la matérialité de faits répétés qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer à son égard l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur ne produit aucune pièce pour tenter de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils auraient été justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. L'apprenti établit donc qu'au sein de la société Val Authion Couverture, il a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet, à tout le moins pour effet, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société Val Authion Couverture sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 ¿ en réparation du préjudice résulté pour lui de ces faits de harcèlement moral. Sur la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage : Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction applicable à la présente espèce, antérieure à la loi no 2014-288 du 5 mars 2014, " Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. ". 1) sur la demande de l'employeur : La société Val Authion Couverture n'invoque aucune faute grave à l'encontre de M. Antoine Y.... Elle ne caractérise de sa part, ni ne prouve aucun fait qui serait susceptible de constituer une telle faute. Elle se prévaut de manquements répétés de l'apprenti à ses obligations en ce qu'au fil du temps, il se serait avéré dans l'incapacité d'exécuter les tâches les plus élémentaires du métier de couvreur, d'intégrer les enseignements pratiques dispensés, faisant preuve d'une absence totale d'attention et d'évolution au bout d'une année et même de mauvaise volonté. A l'appui de sa demande, la société Val Authion Couverture verse aux débats les témoignages de M. Pascal X..., son gérant, et de MM. Didier D... et Jackie E..., ouvriers couvreurs. Aucun de ces témoignages ne permet de caractériser à l'encontre de l'apprenti une attitude volontaire constitutive d'un ou de manquement (s) délibérés à ses obligations. Il en ressort tout au plus une difficulté d'apprentissage, une difficulté à intégrer les explications et consignes données ainsi que des inattentions et un manque d'anticipation. Il résulte ainsi du témoignage de M. Pascal X... que : - au bout de quatre mois, M. Antoine Y... se trompait encore d'outil ; toutefois, aucun élément objectif ne permet d'établir si de telles erreurs étaient systématiques, régulières ou épisodiques et si elles se rapportaient à des outils spécifiques ; - au bout d'un an, il n'était pas en mesure de réaliser seul un départ d'ardoises sans commettre " d'erreur " ; - sur un chantier à Corzé, il n'a pas vu qu'il avait chargé à l'atelier de vieilles ardoises ayant déjà été posées et des ardoises neuves, s'avérant incapable de faire la différence entre les deux ; - il lui a demandé au dernier moment des explications pour réaliser une gouttière nantaise qu'il devait rapporter à l'école. M. Jackie E... indique quant à lui qu'au bout de quatre mois, en dépit des explications fournies, M. Antoine Y... n'était toujours pas en mesure de monter seul un échafaudage de façon correcte ; qu'il avait peur sur le toit et avait une mauvaise gestuelle ; qu'il ne parvenait pas à mémoriser certaines règles relatives à la taille des ardoises et à d'autres travaux ; que, lorsqu'il se heurtait à une difficulté, il ne parvenait pas à trouver la solution et attendait qu'on lui fasse le travail ; qu'il devait lui imposer de démonter le travail mal fait et de recommencer jusqu'à ce qu'il soit exécuté sans erreur. M. Antoine Y... était en situation d'apprentissage de sorte qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait pu légitimement attendre de lui qu'il effectue le travail seul comme un ouvrier titulaire de son CAP. Aucun élément objectif ne permet de retenir que les difficultés qu'il a pu manifester aient confiné à une attitude volontaire ou fautive. Alors qu'à la date du 15 mars 2013, les points d'appréciation suivants étaient " en progrès " : « adaptation en milieu professionnel, motivation pour son travail, respect d'autrui, attention portée aux ordres reçus, collaboration avec les autres, qualité du travail réalisé », à compter du 7 mai 2013, puis à nouveau le 10 juin 2013, ils ont reçu l'appréciation d'« insuffisant » sans qu'aucun élément objectif précis ne permette de justifier cette baisse drastique d'appréciation. Les agissements de harcèlement moral commis à l'égard de M. Antoine Y... au sein de l'entreprise sont de nature à expliquer les difficultés d'apprentissage dénoncées. Les critiques émises à son égard sont en outre contredites par les bons résultats et les bonnes appréciations qu'il a régulièrement obtenues au cours de sa formation au sein du Lycée Jean Moulinà Angers à l'issue de laquelle, au mois de juin 2015, il a obtenu son CAP avec une moyenne générale de 14, 10/ 20. Faute pour l'employeur de rapporter à l'encontre de M. Antoine Y... la preuve d'une faute grave ou de manquements répétés dans l'exécution de ses obligations, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage. 2) sur la demande de l'apprenti : Le fait pour l'employeur d'avoir soumis M. Antoine Y... à des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et de ne pas l'avoir préservé de tels agissements commis par ses collègues de travail constitue une faute grave, à tout le moins un manquement à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat d'apprentissage à ses torts exclusifs. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Le juge qui prononce la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour dont il ressort, notamment, que M. Antoine Y... a perdu une année de formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 8 000 ¿ le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice qu'il a subi. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués à M. Antoine Y... au titre de la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société Val Authion Couverture à payer à M. Antoine Y... les sommes suivantes : -1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ; -8 000 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat d'apprentissage ; -1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la société Val Authion Couverture de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1243-4 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travailarticle L. 6222-18 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1243-3 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile et la con
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2016
Référence
6253cd50bd3db21cbdd92e86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités