Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd50bd3db21cbdd92e92
- Date
- 5 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES DR Code nac : 3CC 12e chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 05 JANVIER 2016 R. G. No 14/ 02997 AFFAIRE : Patrice, Jacques, Marie, Paul X... ... C/ Cosme A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TFH, (assigné en intervention forcée aux fins de reprise d'instance le 18. 11. 2014, remise de l'acte à un tiers présent au domicile) Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre No Chambre : No Section : No RG : 12/ 09743 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me LENTINI, Me HONGRE-BOYELFIEU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Patrice, Jacques, Marie, Paul X... né le 19 Décembre 1963 à Paris (75016) de nationalité Française ... 75116 Paris Représentant : Me Thibault LENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 Monsieur Bernard, William, Marc Y... né le 27 Juillet 1950 à Saint Maur des Fossés de nationalité Française ... 14470 Courseulles sur Mer Représentant : Me Thibault LENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 Monsieur Olivier, Lucien, Gérard Z... né le 17 Septembre 1961 à Lisieux de nationalité Française ... 14000 Caen Représentant : Me Thibault LENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 APPELANTS **************** SARL TFH No SIRET : 348 812 181 5, Avenue Charles de Gaulle 78230 LE PECQ Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620- No du dossier 001787 INTIMEE ***************** Maître Cosme A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TFH, (assigné en intervention forcée aux fins de reprise d'instance le 18. 11. 2014, remise de l'acte à un tiers présent au domicile) né en à de nationalité Française ... 78000 VERSAILLES défaillant PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, Vu l'appel interjeté le 17 avril 2014, par Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z...d'un jugement rendu le 20 février 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui : * les a déboutés de leurs demandes, * les a condamnés à payer à la société TFH la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 16 février 2015, par lesquelles Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z...demandent à la cour de : *dire les appelants recevables et bien fondés en leur intervention forcée de Maître Cosme A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TFH ; - infirmer le jugement entrepris en totalité ; Et, statuant à nouveau : ¿ Sur la nullité de la marque : - dire que le dépôt de la marque française semi-figurative no 12 3 904 956 déposée par TFH a été effectué frauduleusement ; - annuler la marque française semi-figurative no 12 3 904 956 déposée par TFH ; - dire que l'arrêt une fois définitif sera transmis à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente ; ¿ Sur les agissements déloyaux et parasitaires : - dire que la société TFH a commis des agissements déloyaux et parasitaires au préjudice de Messieurs X..., Y...et Z...; - condamner la société TFH à payer à Messieurs X..., Y...et Z...la somme de trente mille euros (30 000 ¿) en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux et parasitaires ; En tout état de cause : - faire interdiction à la société TFH de reproduire et de faire usage des termes « Un monde de sens », sous astreinte définitive de mille euros (1000 ¿) par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ordonner à la société TFH de cesser de faire usage des termes « Un monde de sens » sur son site Internet http :// www. snoezelen. fr/ et sur ses catalogues, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte définitive de mille euros (1000 ¿) par jour de retard ; - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux au choix des appelants, aux frais de TFH, dans la limite de trois mille euros hors taxe par publication (3 000 ¿ H. T.) ; - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site Internet de TFH http :// www. snoezelen. fr/, pendant une durée d'un mois, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte définitive de mille euros (1000 ¿) par jour de retard ; - condamner la société TFH à verser à Messieurs X..., Y...et Z...la somme de huit mille euros (8 000 ¿) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société TFH aux dépens ; Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à la requête de Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z...le 18 novembre 2014 à maître Cosme A...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TFH ; Vu la signification des conclusions et des pièces à maître Cosme A...en date du 24 février 2015 ; SUR CE, LA COUR, Considérant que maître Cosme A...liquidateur judiciaire de la société TFH, assigné à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire ; Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : * Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z...sont les coauteurs d'un ouvrage publié en octobre 2010, intitulé " Snoezelen, Un monde de Sens ", relatif à la pratique sensorielle du snoezelen, contraction de deux termes néerlandais " snueffelen'(renifler, sentir) et " doezelen " (somnoler), * cette pratique consiste à une stimulation des sens et d'exploration sensorielle qui s'est développée dans les secteurs gérontologique et psychiatrique, * cet ouvrage a fait l'objet d'articles dans la presse spécialisée et sur des sites Internet, * ce livre a été réédité en 2012 et 2013, * la société TFH, qui exerce une activité de prestation de service et de vente de produits dans le domaine du sensoriel a déposé le 14 mars 2012 auprès de l'institut national de la propriété industrielle la marque française semi-figurative no123904956 " Un monde de sens ", publiée le 6 avril 2012 et enregistrée le 6 juillet 2012, pour désigner des produits et services des classes 9, 11, 15, 16, 28, 41, 42 et 44 ; * le 24 mars 2012, la société Editions Pétrarque, représentée par son président Patrice X..., a déposé auprès de l'institut national de la propriété industrielle la marque verbale " Un monde de sens " no123907702 pour désigner des produits et services des classes 9, 11, 15, 16, 28, 41, 42 et 44, le dépôt étant publié le 13 avril 2012, * le 21 mai 2012, la société TFH a fait opposition à la demande d'enregistrement de cette marque, * le 23 juillet 2012, Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z...ont adressé à la société TFH une lettre de mise en demeure lui demandant de procéder au retrait de la marque litigieuse et de cesser tout usage des termes " Un monde de sens " notamment sur son site Internet tel que constaté par huissier, * c'est dans ces circonstances, que le 13 novembre 2012, Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z...ont assigné la société TFH devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité de la marque semi-figurative no123907702 faisant valoir que ce dépôt porterait atteinte à leurs droits d'auteur sur le titre de l'ouvrage " Snoezelen. Un monde de sens ", subsidiairement que le dépôt de la marque était frauduleux, plus subsidiairement que la société TFH aurait commis des agissements déloyaux et parasitaires ; Considérant que devant la cour, les appelants circonscrivent leurs demandes aux seuls fondements du dépôt frauduleux et des agissements déloyaux et parasitaires, sollicitant l'annulation pour dépôt frauduleux de la marque française semi-figurative no123904956 " Un monde de sens " déposée le 14 mars 2012 par la société TFH et faisant valoir par ailleurs que l'usage des termes " Un monde de sens "'est constitutif d'agissements déloyaux et parasitaires, de sorte que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement entrepris qui ont retenu que la demande de nullité de la marque litigieuse fondée sur les dispositions des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ne pouvait être accueillie ; Sur le dépôt frauduleux : Considérant que Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z...rappellent être les coauteurs d'un ouvrage intitulé " Snoezelen, Un Monde de Sens " publié sous leurs noms en octobre 2010 et tiré initialement à 2000 exemplaires ; Qu'ils exposent que cet ouvrage est le premier à avoir été publié par des auteurs français sur la pratique sensorielle du snoezelen, a fait l'objet d'articles dans la presse spécialisée et sur les sites Internet de professionnels ; Qu'ils soulignent que le premier tirage étant épuisé, l'ouvrage a fait l'objet de rééditions pour 1250 exemplaires en 2012 et 1000 exemplaires en 2013, que la société TFH ne peut nier avoir eu connaissance de l'ouvrage vendu à 1650 exemplaires au jour de l'assignation, alors qu'il porte précisément sur le même secteur d'activité paramédicale, qu'il a fait l'objet d'une large couverture médiatique et constitue un succès au regard de l'édition médicale et scientifique, ; Qu'ils allèguent que le dépôt en date du 14 mars 2012 de la marque semi-figurative " Un Monde de Sens " par la société TFH,, intervenant dans le domaine des équipements multisensoriels inspirés du snoezelen, reproduite de façon ostensible sur toutes les pages de son site internet et sur son catalogue, soit deux ans après la parution de l'ouvrage " Snoezelen, Un Monde de Sens " ne relève pas du hasard et constitue un dépôt frauduleux ; Qu'ils font valoir que le dépôt de cette marque a empêché l'un des auteurs du livre de faire usage des termes " Un Monde de Sens ", dès lors que la société TFH a diligenté devant le directeur de l'institut national de la propriété industrielle une procédure d'opposition à la demande d'enregistrement de la marque verbale éponyme déposée le 24 mars 2012 par la société Petrarque dont le président est Patrice X... ; Considérant que devant le premier juge, la société TFH a opposé que le dépôt de la marque avait été fait sans intention de nuire à l'égard des demandeurs qui ne pouvaient se prévaloir d'une atteinte aux droits de la société Pétrarque qui n'était pas dans la cause ; Considérant que l'annulation d'une marque en application de l'adage " Fraus omnia corrumpit " suppose une intention de nuire impliquant qu'au moment de la demande d'enregistrement le déposant avait connaissance des droits antérieurs ou de l'usage antérieur auxquels il porte atteinte ; Considérant en l'espèce, qu'il est acquis aux débats que l'ouvrage rédigé par Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z...relatif à la pratique relativement confidentielle du snoezelen a pour titre " Snoezelen. Un monde de sens " ; Qu'il est démontré que ce premier ouvrage publié sur le snoezelen par des auteurs français a été tiré à 2000 exemplaires en 2010 et a été vendu à 1. 650 exemplaires au jour de l'introduction de l'instance ; Qu'il n'est pas sérieusement contesté que dans le secteur des ouvrages " sciences, techniques et médecine " le tirage moyen est de 1. 321 exemplaires ; Qu'il n'est pas davantage démenti que ce livre a été présenté et vendu sur des salons professionnels, a fait l'objet d'articles dans des revues spécialisées : en mars 2011 dans la revue Vivre Ensemble de l'Unapei, fédération d'associations françaises de représentation et de défense des personnes handicapées mentales, en novembre 2010 dans la revue de la fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées FNADEPA, que cet ouvrage est entré en novembre 2010 dans le fonds du centre de documentation de la Fondation nationale de gérontologie et dans celui de la banque de donnée en santé publique, qu'il figure dans la bibliographie conseillée par l'association nationale des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qu'il est présenté sur le site Internet de la société Petrarque dont M X... est le président et qui est concurrente directe de la société TFH, que cet ouvrage est cité sur la page Internet du site Wikipedia et sur des sites de plusieurs intervenants du secteur des établissements de santé tels que la banque de données en santé publique ou l'association nationale des directeurs des établissements sanitaires sociaux et médico sociaux ANASESSMS, que cet ouvrage a été offert à la vente par des libraires généralistes Amazone, Gibert, Decitre, figure parmi les 5 meilleures ventes du site internet Euredis ; Considérant que la société TFH, acteur majeur dans le domaine du snoezelen, n'a pu dans ces circonstances ignorer l'ouvrage publié en 2010 par Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z...ayant pour titre " Snoezelen. Un monde de sens ", dès lors que celui-ci porte précisément sur le même secteur d'activité que le sien et a fait l'objet d'une importante couverture médiatique dans la presse spécialisée ; Considérant que dans ce contexte, la société TFH a procédé le 14 mars 2012 au dépôt de l'enregistrement de la marque semi-figurative " Un monde de sens " reprenant l'élément verbal dominant du titre de l'ouvrage des appelants, deux ans après sa parution, choix qui ne saurait être fortuit ; Qu'il s'évince de ces éléments qu'en déposant la marque litigieuse à titre de droit privatif, la société TFH ne pouvait ignorer qu'elle dépossédait Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z...de l'usage de la dénomination " Un Monde de Sens " parfaitement arbitraire ; Que la société TFH a entendu nuire à ces coauteurs en voulant leur interdire, dès lors qu'elle leur opposait cette marque, de faire usage de la dénomination antérieure " Un monde de sens " ; Qu'il en est pour preuve la procédure d'opposition formée devant l'institut national de la propriété industrielle par la société TFH à la demande d'enregistrement de la marque verbale " Un Monde de Sens " déposée le 24 mars 2012 par Patrice X... pour le compte de sa société Petrarque, la circonstance que cette opposition ne vise que cette dernière étant inopérante quant au caractère frauduleux du dépôt de la marque ; Considérant en conséquence, qu'infirmant le jugement déféré, sera prononcée la nullité de la marque française semi-figurative no123904956 " Un monde de sens " ; Sur les agissements déloyaux et parasitaires : Considérant que Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z...reprochent également à la société TFH des agissements déloyaux et parasitaires ; Qu'ils exposent que la société TFH, qui a une activité inspirée de la pratique du snoezelen, a attendu la parution de leur livre en 2010, pour faire usage des termes " Un monde de sens " en 2012, a changé de nom pour se faire appeler sur son site internet " Un monde de sens ", ce qui est de nature à créer une confusion avec leur ouvrage, les professionnels d'activités scientifiques ou paramédicales étant conduits à croire que la société TFH est l'auteur de cet ouvrage ou en est liée ; Qu'ils ajoutent que leur ouvrage a été le premier publié sur la pratique du snoezelen par des auteurs français, a fait l'objet d'articles dans la presse et sur des sites internet, que la société TFH a profité indûment du succès de cet ouvrage, de sa réputation, de sa publicité et de l'effort de ses auteurs ; Mais considérant que l'examen du site internet et du catalogue de la société TFH ne permet pas de conclure à un risque de confusion entre les services qu'elle propose avec l'ouvrage publié par Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z..., de sorte que les agissements déloyaux ne sont pas caractérisés ; Considérant que la concurrence parasitaire repose sur la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; Or considérant que Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z...d'une part, ne communiquent la moindre information ni sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'ils auraient consacrés, d'autre part, n'apportent aucune preuve d'un quelconque bénéfice que la société TFH aurait indûment perçu ; Que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les griefs de concurrence déloyale et de parasitisme et débouté Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z...de leurs demandes formées à ce titre ; Sur les autres demandes : Considérant que le jugement déféré sera infirmé sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z...; qu'il leur sera alloué à ce titre la somme de 5. 000 euros ; Que la société TFH représentée par son liquidateur judiciaire doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire Infirme le jugement déféré sur le rejet de la demande de nullité de la marque française semi-figurative no123904956 " Un monde de sens " déposée par la société TFH le 14 mars 2012 et enregistrée le 6 juillet 2012, le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme sur le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Prononce la nullité de la marque française semi-figurative no123904956 " Un monde de sens " déposée par la société TFH le 14 mars 2012 et enregistrée le 6 juillet 2012, Dit que le présent arrêt une fois définitif sera transmis à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente, Condamne la société TFH représentée par son liquidateur judiciaire, maître Cosme A..., à payer à Patrice X..., Bernard Y..., Olivier Z...la somme de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société TFH représentée par son liquidateur judiciaire, maître Cosme A...aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doivent barticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile
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