Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2016
- ECLI
- 6253cd50bd3db21cbdd92e98
- Date
- 10 février 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 10 FEVRIER 2016 R. G : 14/ 00835 MBA-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Juillet 2014, enregistrée sous le no 13/ 00429 Consorts X... Z... C/ Y... SA GAN ASSURANCES COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : M. Hassan X... ... 20270 ALERIA ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2750 du 30/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) M. Ayoub X... Intervenant volontaire ... 20270 ALERIA ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1293 du 13/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Mme Donia X... Intervenante volontaire ... 20270 ALERIA ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA Mme Khadija Z... épouse X... Intervenante volontaire ... 20270 ALERIA ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA M. Hassan X... Agissant es-qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Doha X..., intervenant volontaire ... 20270 ALERIA ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Yvan Y... né le 04 Janvier 1965 à FIGEAC ... 20270 ALERIA ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es qualité audit siège 8-10 Rue d'Astorg 75383 PARIS Cédex 08 ayant pour avocat Me Dora FILIPPI BALDASSARI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le Premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 25 août 2011 à Linguizzetta (Haute-Corse), M. Bouazzaoui X...est décédé au guidon d'une motocyclette appartenant à M. Yvan Y.... Par acte du 8 mars 2013, M. Hassan X... père de la victime a fait assigner M. Yvan Y...en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil au motif qu'il aurait autorisé son fils à démarrer la motocyclette puis le laissant avec l'engin sur lequel il aurait laissé les clés. Le 22 octobre 2013, M. Yvan Y...a appelé en garantie la S. A GAN Assurances. Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a : - reçu M. Ayoub X..., Mme Donia X..., M. Hassan X... agissant es qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Doha et Mme Z...Khadija X... en leur intervention volontaire, - débouté M. Hassan X... de ses demandes, - mis hors de cause la compagnie GAN Assurances, - débouté M. Ayoub X..., Mme Donia X..., M. Hassan X... agissant es qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Doha et Mme Z...Khadija X... de leurs demandes, - débouté M. Hassan X..., M. Ayoub X..., Mme Donia X..., M. Hassan X... agissant es qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Doha et Mme Khadija Z... X... de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - débouté M. Hassan X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Hassan X... aux dépens. Le tribunal a considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. Y..., rien ne prouvant qu'il ait prêté son engin à M. Bouazzaoui X.... M. Hassan X... agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Doha X..., M. Ayoub X..., Mme Donia X... et Mme Khadija Z... épouse X... ont relevé appel du jugement du 24 juillet 2014 suivant déclaration déposée au greffe le 15 octobre 2014. En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 27 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Hassan X... agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Doha X..., M. Ayoub X..., Mme Donia X... et Mme Khadija Z... épouse X... demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire et juger le sieur Yvon Y...responsable des conséquences dommageables de l'accident à l'occasion duquel M. Bouazzaoui X...est décédé, - condamner M. Yvon Y...à leur payer au titre de leur préjudice moral les sommes suivantes : * M. Hassan X... en son nom personnel et Mme Khadija Z... épouse X... chacun la somme de 30 000 euros, * M. Hassan X... en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Doha X..., M. Ayoub X... et Mme Donia X... chacun la somme de 15 000 euros, - condamner M. Yvon Y...au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. Ils font valoir que M. Y...a laissé M. Bouazzaoui X...à proximité de la motocyclette après lui avoir permis de la démarrer et qu'il lui a laissé les clés ainsi qu'en attestent Mme C...et Mme D.... Ils concluent que M. Y...a prêté sa moto à M. Bouazzaoui X...sans s'assurer s'il disposait d'un permis de conduire et s'il savait piloter un engin puissant. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 23 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Yvan Y...demande à la cour de : - débouter les consorts X... de leurs fins et demandes, - condamner les consorts X... aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - dire et juger que la SA GAN Assurances devra le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir qu'il n'est pas justifié qu'il ait prêté sa motocyclette à M. Bouazzaoui X...ni que ce dernier n'était pas apte à conduire ce type d'engin ; que Mme Brigitte E...épouse C...est revenue sur sa déclaration. Il indique que le fait de laisser ses clés sur un véhicule stationné dans une enceinte privée n'est pas constitutif d'une faute. Il rappelle que M. Bouazzaoui X...ne portait pas son casque lors de l'accident mais celui de son cousin, M. Walid F.... En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 24 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie d'assurances GAN demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, - dire et juger que les conditions de mise en oeuvre de la garantie contractuelle ne sont pas remplies, - prononcer sa mise hors de cause, - débouter M. Y...de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre elle, - débouter M. Hassan X... et les intervenants volontaires à la procédure de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre elle, - condamner les succombants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me D. Filippi Baldassari. Elle soutient que lors des faits, le contrat d'habitation ne couvrait pas M. Y..., les dommages survenus par ou avec un véhicule terrestre à moteur étant exclus de la garantie responsabilité civile vie privée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 janvier 2016. MOTIFS DE LA DECISION : Les appelants affirment que M. Yvan Y...a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en se fondant sur le témoignage de Mme Brigitte E...épouse C..., employeur de la victime, laquelle a attesté le 17 février 2012 avoir entendu " M. Yvan dire : j'ai prêté ma moto au jeune qui travaille là, je m'inquiète, il ne revient pas " ainsi que sur le témoignage de Mme Ingrid D..., serveuse, laquelle a attesté le 15 février 2012 avoir entendu le dénommé Yvan déclarer : " qu'il avait prêté les clés au petit jeune ". Cependant, Mme C...est revenue le 10 avril 2012 sur ses déclarations en indiquant qu'elle était avec sa serveuse, Mme D..., et qu'au vu de la disposition des lieux, elles n'avaient rien entendu de ce que s'étaient dit M. Y...et M. X.... Elle a précisé avoir fait son attestation au père de la victime qui lui faisait de la peine et qui craignait que son fils passe pour un voleur. L'attestation de Mme C...ne peut donc asseoir la responsabilité de M. Y.... Quant à l'attestation de Mme D..., elle ne permet pas plus de démontrer que M. Y...aurait volontairement laissé son engin à la victime sans s'assurer de sa capacité à le conduire puisqu'elle affirme avoir entendu M. Y...employer le terme " prêter ". Mais, elle déclare avoir été surprise car ce dernier ne prêtait pas sa moto hormis à des motards expérimentés et elle se demande s'il n'avait pas dit cela pour que M. X... ne " se fasse pas disputer ". Enfin, M. Yvan Y...a confirmé ne pas avoir prêté sa motocyclette à la victime. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les appelants sont défaillants pour démontrer une quelconque faute de M. Yvan Y...dans l'accident dont a été victime M. Bouazzaoui X.... C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté toute responsabilité à l'encontre de M. Y...et a débouté les appelants de toute demande d'indemnisation. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de M. Y..., la SA GAN Assurances doit être mise hors de cause et le jugement sera également confirmé sur ce point. Aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté toutes les parties sur le fondement de ces dispositions. Succombant, M. Hassan X... agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Doha X..., M. Ayoub X..., Mme Donia X... et Mme Khadija Z... épouse X... seront tenus aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me D. Filippi Baldassari et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. Hassan X... aux dépens d'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 24 juillet 2014 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Hassan X... agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Doha X..., M. Ayoub X..., Mme Donia X... et Mme Khadija Z... épouse X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me D. Filippi Baldassari. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1382 du codearticle 1382 du code civil au motif qu
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6253cd50bd3db21cbdd92e98
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