Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 février 2016
- ECLI
- 6253cd50bd3db21cbdd92e99
- Date
- 10 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 10 FEVRIER 2016 R. G : 15/ 00186 R-JD Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Février 2015, enregistrée sous le no 14/ 01391 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Patricia X...épouse Y... née le 01 Mars 1968 à Vescovato (20215) ... 20215 VESCOVATO ayant pour avocat Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Olivier Y... né le 26 Septembre 1973 à Bastia (20200) ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE M. Olivier Y...et Mme Patricia X...se sont mariés le 6 août 2005 à Vescovato, sans contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Suivant requête en divorce déposée le 21 octobre 2014, par M. Y..., le juge aux affaires familiales a statué par ordonnance de non conciliation du 20 février 2015. Par déclaration reçue le 11 mars 2015, Mme X...a interjeté appel de la décision. Le 13 mars 2015, l'appelante a été avisée que l'affaire serait suivie en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 8 juillet 2015, M. Y... a soulevé la caducité de la déclaration d'appel. Par conclusions communiquées le 16 juillet 2015, Mme X...a demandé de constater son désistement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 décembre 2015, tenue en chambre du conseil, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'intimé n'a pas conclu au fond et le désistement ne contient aucune réserve. Il y a lieu de le constater et de rappeler que le désistement d'appel emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance. Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte, qui resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate le désistement d'appel, Rappelle que le désistement d'appel emporte dessaisissement de la cour et extinction de l'instance, Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mme Patricia X.... LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 février 2016
Référence
6253cd50bd3db21cbdd92e99
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