Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2016
- ECLI
- 6253cd50bd3db21cbdd92e9d
- Date
- 11 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 11 Février 2016 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 16/ 00363 No MINUTE : 16/ 05 Appel de l'ordonnance rendue le 28 Janvier 2016 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Monsieur Jean-Jacques X... né le 02 Septembre 1949 à TROUVILLE SUR MER (14360) demeurant ...-14150 OUISTREHAM Actuellement hospitalisé au Centre Esquirol-Avenue Côte de Nâcre-14000 CAEN Comparant, assisté de Me Julien DUVAL, avocat au barreau de CAEN choisi PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur du centre hospitalier CHU-Centre Esquirol-CAEN -Monsieur Patrick X...-...-14780 LION SUR MER tiers demandeur -Monsieur le directeur de UDAF du Calvados-49 rue de Lion Sur Mer- CS 85448-14054 CAEN ès qualité de curateur de Jean-Jacques X... LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 11 Février 2016 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 11 Février 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 28 Janvier 2016 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Jean-Jacques X..., hospitalisé à la demande d'un tiers, son frère Monsieur Patrick X..., au Centre Esquirol de CAEN depuis le 24 juillet 2015 Vu la notification de cette ordonnance le 28 janvier 2016 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 03 Février 2016 ; Vu les avis adressés le 03 février 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 11 Février 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit du Ministère Public ; Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Pierrick A...le 04 février 2016 Jean-Jacques X...et Maître Julien Duval ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il résulte des certificats médicaux du 21 janvier 2016 du docteur B..., des 22 et 26 janvier 2016 du docteur C..., du 4 février 2016 du docteur A...que Jean-Jacques X...présente des troubles mentaux nécessitant un traitement psychotrope important avec risque d'effets secondaires, qu'il n'a pas conscience complètement de ses troubles, que sa capacité à maintenir un consentement aux soins n'est pas présente. Ses déclarations à l'audience du 11 février 2016 selon lesquelles il reconnaît ses troubles mentaux et adhère aux soins ne sauraient, au vu des termes de ces certificats médicaux, entraîner la conviction étant observé que la précédente prise en charge sous la forme d'un programme se soins mise en place à compter du 22 octobre 2015 n'a pas été efficace. Les deux conditions cumulatives prévues par l'article L3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies : - il présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 janvier 2016. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Jean-Jacques X..., son conseil Maitre DUVAL, Monsieur le directeur du Cedntre Esquirol de CAEN, Monsieur Patrick X..., tiers demandeur, l'UDAF du Calvados, curateur Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique sont don
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 février 2016
Référence
6253cd50bd3db21cbdd92e9d
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