Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2016
- ECLI
- 6253cd50bd3db21cbdd92ea0
- Date
- 11 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01360 AFFAIRE : Sylvain X..., Nathalie X... C/ SARL BERTHELIER, SA GENERALI SA représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège Grosse délivrée Me MAZURE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 11 FEVRIER 2016 --- = = oOo = =--- Le onze Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Sylvain X... de nationalité Française, né le 05 Juin 1959 à Montfermeil (63000), Dirigeant de société, demeurant ... représenté par Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE Nathalie X... de nationalité Française, née le 12 Janvier 1964 à Clermont-Ferrand (63000), Salariée, demeurant ... représentée par Me François MAZURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTS d'un jugement rendu le 11 JUILLET 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET et d'une ordonnance rendue le 15 novembre 2013 par le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de GUERET ET : SARL BERTHELIER dont le siège social est " Chazepaud "-23260 SAINT BARD représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE SA GENERALI SA représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège sis 7, Boulevard Haussmann-75456 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-Marc ZANATI de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MALAIZE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de Chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. et Madame X...ont acquis courant août 2002 un ensemble immobilier en pierres construit au début du 20éme siècle, constitué d'un bâtiment principal à usage d'habitation de deux étages plus combles sous toiture et d'une tour attenante, le tout couvert en ardoises. Ils ont confié à la société BERTHELIER des travaux de réfection complète de la couverture en ardoises et de la zinguerie selon deux devis, l'un en date du 17 mars 2003, relatif à la maison et l'autre, en date du 26 mars 2003, relatif à la tour. Les travaux concernant la couverture de la maison ont été effectués en juin 2003 et facturés le 28 juillet 2003 à la somme de 27 796, 31 ¿ qui a été intégralement réglée. Les travaux de couverture de la tour ont été effectués courant 2005 et facturés le 27 février 2006 à la somme de 9 622, 07 ¿ que M. et Madame X...ont refusé de payer en invoquant des malfaçons affectant à la couverture des deux éléments, maison et tour attenante. Une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2007 au contradictoire de l'entreprise et de son assureur, la société GENERALI ASSURANCES, a désigné un expert, M. Y..., qui, dans un rapport du 16 décembre 2008, a confirmé l'existence de malfaçon affectant à la fois la pose des ardoises et la réalisation des chéneaux. Cet expert estimait qu'il n'était pas possible de procéder à des réparations localisées et que l'importance des non conformités nécessitait une réfection intégrale de la couverture des deux parties du bâtiment estimée à 102 788 ¿. Par acte du 2 décembre 2009, M. et Madame X...ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de GUERET la SARL BERTHELIER et la société GENERALI ASSURANCES en réparation de leur préjudice. Le tribunal a par un premier jugement du 24 avril 2010 : - rejeté la contestation de garantie de la société GENERALI et dit qu'en sa qualité d'assureur décennal, elle était tenue de garantir la SARL BERTHELIER pour les dommages afférents à la maison, les travaux effectués sur cette dernière ayant été réceptionnés, contrairement à ceux de la tour ; - dit la SARL BERTHELIER responsable des désordres constatés par M. Y...; - avant dire droit sur le montant des réparations, désigné un nouvel expert, M. Z..., avec mission de détailler les travaux concernant la maison et la tour et de dire s'il existait d'autres désordres, à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble ; - condamné in solidum la SARL BERTHELIER à verser à M. et Madame X...une somme de 30 000 ¿ à titre de provision. M. Z...a établi le 13 janvier 2011 un rapport dans lequel il confirmait l'existence de malfaçons nécessitant la réfection complète des travaux de couverture, chiffrait le montant des travaux de reprise afférents à chacun des deux bâtiments en se basant sur une proposition de la SARL ROUSSY AVIGNON et ne retenait pas de désordres intérieurs ou extérieurs (façades) qui puissent être liés à des infiltrations d'eau par la toiture. M. et Madame X...ont déposé des conclusions au fond le 13 avril 2011. Parallèlement, ils ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision complémentaire qu'une ordonnance du 12 juillet 2011 leur a accordée à hauteur de 25 000 ¿. Le 27 juillet 2011, soit plus d'un an après le prononcé de cette décision, la société GENERALI ASSURANCES a déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement mixte du 27 juillet 2011, appel dont elle s'est désistée à l'égard de M. et Madame X...mais qu'elle a maintenu à l'égard de son assuré qui ne lui avait pas fait signifier le jugement et auquel elle déniait sa garantie. Par décision du 16 mai 2012, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel interjeté contre le jugement du 27 avril 2011. Cet arrêt a été rendu par la cour d'appel de LIMOGES le 15 novembre 2012 et il a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la société GENERALI ASSURANCES devait sa garantie à la SARL BERTHELIER pour les dommages concernant la maison, ces derniers relevant de la responsabilité décennale de l'entreprise puisqu'ils étaient survenus après la réception des travaux. M. et Madame X...ont fait déposer de nouvelles conclusions sur le fond le 13 mars 2013. Par conclusions d'incident du 11 septembre 2013, ils ont saisi le juge de la mise en état pour obtenir l'organisation d'une nouvelle expertise en invoquant une aggravation des désordres par des infiltrations d'eau en partie intérieure et extérieure des bâtiments ainsi qu'une provision complémentaire d'un montant de 45 000 ¿. Par ordonnance du 15 novembre 2013, le juge de la mise en état a rejeté ces deux demandes en relevant que les époux X...ne justifiaient pas de l'utilisation des provisions déjà allouées et qu'il n'était pas établi que les aggravations alléguées puissent être imputées à l'entreprise. Statuant sur le fond, le tribunal a par un jugement du 11 juillet 2014 : - rejeté la demande d'expertise de nouveau formulée devant lui par M. et Madame X...; - condamné la SARL BERTHELIER à payer à M. et Madame X...la somme de 66 046, 51 TTC au titre de la réparation de la toiture de la maison et la somme de 37 442, 38 ¿ TTC au titre de la réparation de la toiture de la tour, sommes indexées sur l'indice du coût de la construction applicable à la date du rapport de M. Y...jusqu'au 17 janvier 2011, date du dépôt du rapport de l'expert Z...; - précisé que l'indexation se ferait avant déduction de la provision de 30 000 ¿ et qu'à la somme ainsi indexée il conviendrait ensuite de déduire le montant total des provisions, soit 55 000 ¿ ; - condamné la SARL BERTHELIER à payer à M. et Madame X...la somme de 751 ¿ TTC au titre de la surconsommation électrique ; - débouté ces derniers du surplus de leurs demandes de réparation ; - condamné solidairement M. et Madame X...à payer à la SARL BERTHELIER la somme de 9 622, 07 ¿ TTC, montant de sa facture du 27 juin 2006 afférente aux travaux de la tour, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2010 ; - débouté la SARL BERTHELIER du surplus de ses demandes de réparation ; - condamné in solidum la SARL BERTHELIER et la société GENERALI ASSURANCES aux dépens, incluant les frais de référé et d'expertises, ainsi qu'à verser à M. et Madame X...une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l ¿ article 700 du code de procédure civile. ** Par déclaration remise au greffe le 17 novembre 2014, M. et Madame X...ont relevé appel de ce jugement et de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2013 par le juge de la mise en état. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 20 octobre 2015, ils demandent à la cour : - de réformer l'ordonnance du 15 novembre 2013 et, partiellement, le jugement du 11 juillet 2014 ; - de condamner solidairement sur le fondement de l'article 1792 du code civil la SARL BERTHELIER et la société GENERALI ASSURANCES à leur verser la somme de 67 972, 55 ¿ au titre des travaux de réfection de la couverture de leur maison, ladite somme devant être révisée à la date du parfait paiement en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction depuis le 16 décembre 2008, date du rapport de M. Y...; - de condamner solidairement sur le fondement de l'article 1147 du code civil la SARL BERTHELIER et la société GENERALI ASSURANCES à leur payer la somme de 35 516, 34 ¿ au titre des travaux de réfection de la couverture de la tour accolée à la maison, la dite somme devant être révisée selon les mêmes modalités ; - de constater qu'ils rapportent la preuve d'une dégradation importante de leur immeuble survenu postérieurement au rapport de M. Z..., notamment par suite de la rupture des soudures des chéneaux ; - d'ordonner un complément d'expertise aux fins de constatation de ces aggravations qui affectent l'intérieur de l'immeuble et les façades sous l'effet d'infiltrations d'eau et de chiffrer les travaux propres à y remédier ; - de décrire les travaux qui avaient été prévus après ceux de la SARL BERTHELIER pour terminer l'aménagement et l'embellissement de leur habitation et de « dire quelle a été l'augmentation de leur coût entre le sinistre et aujourd'hui en précisant les dispositions objectives prises à cette fin » ; - de recenser les mesures conservatoires qui ont été prises par leur soin ; - de donner un avis sur le surcoût énergétique et le chiffrer. A titre subsidiaire, s'il n'était pas ordonné une mesure d'expertise, les appelants sollicitent la condamnation solidaire de la SARL BERTHELIER et de son assureur à leur payer : - des dommages-intérêts de 12 000 ¿ au titre de leur préjudice moral ; - des dommages-intérêts de 16 200 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance ; - une somme de 2 500 ¿, sur dix ans, au titre de la surconsommation de chauffage prise en compte par l'expert pour seulement trois ans ; - une somme de 8 700 ¿ au titre du traitement contre les mérules. Ils réclament enfin une indemnité de 4000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 2 novembre 2015, la SARL BERTHELIER demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance du 15 novembre 2013 et le jugement du 11 juillet 2014 en toutes leurs dispositions ; - de dire que les travaux de réparation de la toiture de la maison doivent être fixés à la somme de 61 189, 62 TTC ; - de dire que, déduction faite des provisions allouées à hauteur de 55 000 ¿, il n'est dû à ce titre que la somme de 6 489, 62 ¿ TTC ; - de dire que la société GENERALI ASSURANCES devra la garantir du paiement des travaux préparatoires concernant la maison ainsi que de toute indemnité susceptible d'être allouée aux maîtres de l'ouvrage au titre des dommages annexes, matériels et immatériels ; - de dire que les travaux réparatoires relatifs à la tour doivent être fixés à 35 516, 34 ¿ TTC ; - de débouter les époux X...de leur demande d'indexation dés lors qu'ils sont seuls responsables du retard des travaux ; - de les débouter de leur demande d'expertise, les travaux ayant été enfin réalisés au cours de l'été 2015 ; - de les débouter de l'intégralité de leurs demandes annexes, sauf à confirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué une somme de 751 ¿ au titre d'un surcoût de consommation d'électricité, retenu par l'expert dans cette limite ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X...à lui payer la somme de 9 622, 07 ¿, sauf à faire remonter les intérêts légaux à la date du 27 février 2006, date de la facture ; - de constater qu'elle a réglé au titre de l'exécution provisoire la somme de 27 814 ¿ correspondant au montant des travaux de réparation de la tour, déduction faite de celui de sa facture ; - de condamner les appelants à lui payer une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 7 avril 2015, la société GENERALI ASSURANCES demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts X...de leur demande d'expertise ; - de le réformer en ses dispositions relatives à la toiture de la maison ; - de dire que le coût des travaux y afférents s'élève à 61 489, 62 ¿ selon l'évaluation de M. Z...; - de dire que, déduction faite des provisions allouées à hauteur de 55 000 ¿, il n'est dû au titre de ces travaux que la somme de 6 489, 62 ¿ TTC ; - de débouter les consorts X...de leur demande d'indexation du montant des travaux en raison de leur inaction « actée par le juge de la mise en état » ; - de rappeler qu'aux termes des décisions déjà rendues sur ce point, la garantie est exclue pour les désordres matériels et immatériels concernant la toiture de la tour ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts X...de leurs demandes complémentaires relatives à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice moral, d'une surconsommation de chauffage et d'un surcoût lié aux décalages des travaux qui devaient faire suite à ceux de la société BERTHELIER ; - de rappeler à toutes fins utiles qu'elle ne saurait être tenue au delà de « ses limites de garanties, conditions de réalisation du risque, plafonds et franchises » ; - de condamner les consorts X...à lui verser une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION M. et Madame X...ont relevé appel par le même acte du jugement rendu sur le fond et de l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté leurs demandes d'expertise et de provision. Contrairement à ce qu'ont relevé ces deux décisions, il n'est pas possible de leur reprocher d'avoir été responsables des aggravations qu'ils allèguent, ni de leur faire supporter la dépréciation des travaux de réparation qui ont été estimés par l'expert Y...en 2008. En effet, les provisions allouées à hauteur de 55 000 ¿ ne permettaient pas de réaliser l'intégralité des travaux, même sur la maison d'habitation puisque ces derniers s'élevaient à eux seuls à la somme de 66 046, 51 ¿ selon l'estimation de la société ROUSSY AVIGNON, retenue par l'expert comme étant la moins disante. Surtout, l'appel qui a été formé plus d'un an après le jugement mixte du 24 avril 2010 par la société GENERALI ASSURANCES à laquelle son assuré n'avait pas fait signifier cette décision exposait les appelants au risque de devoir restituer les provisions qu'ils avaient perçues si la dénégation de garantie de l'assureur avait été jugée fondée. Cette dénégation de garantie ne concernait pas seulement les travaux de la tour qui n'avaient pas été réceptionnés, alors que la société BERTHELIER n'était assurée que pour sa responsabilité décennale ; elle concernait également les désordres affectant les travaux de couverture de la maison qui avaient un caractère décennal puisque postérieurs à la réception de ces travaux mais à l'égard desquels l'assureur opposait le défaut d'aléa procédant selon lui de fautes graves de l'assuré qui n'avait pas respecté les règles de l'art. C'est en réalité cette procédure qui, pendant une durée de 30 mois, a empêché les maîtres de l'ouvrage de réaliser des travaux réparatoires au moyen des provisions qui leur avaient été versées. Il était par ailleurs illusoire et inefficace de procéder à un bâchage de la toiture compte tenu de la surface de cette dernière, de la complexité de sa configuration et de ce que l'on ne se trouvait pas en présence de désordres localisés, mais de non conformités de la pose des ardoises qui affectait la globalité de l'ouvrage. Ce bâchage n'aurait pas empêché, en toute hypothèse, les désordres affectant les chéneaux que les maîtres de l'ouvrage ont essayé de combattre en utilisant une pompe et qui sont à l'origine d'une part importante des aggravations. Au surplus, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision d'appel relative à la garantie de l'assureur. Il ne peut pas être reproché aux appelants, au regard des observations ci-dessus, de ne pas s'être opposés à ce sursis ; ils ont déposé de nouvelles conclusions à l'issue du sursis aux fins de reprise de l'instance et ne sont responsables d'aucune négligence, que ce soit dans la conduite des travaux ou dans celle de la procédure. Le jugement doit être réformé en ce qu'il a fait supporter par les maîtres de l'ouvrage les conséquences d'un retard qui ne leur est pas imputable et qui n'est pas susceptible d'exonérer l'entreprise qui a mal exécuté son travail de l'obligation de réparer intégralement le préjudice dont elle est de ce fait responsable. ** L'avis des deux experts converge sur la responsabilité de la société BERTHELIER et il n'est au demeurant pas contesté par cette dernière, ni par son assureur. M. Y...et M. Z...relèvent tous deux que la gravité des malfaçons qui affectent la pose des ardoises et celle des chéneaux rend l'ouvrage qui n'est pas étanche impropre à sa destination et qu'aucune autre solution n'est envisageable que celle d'une réfection intégrale. La responsabilité de la SARL BERTHELIER est engagée, comme l'a retenu le premier juge, sur le fondement de l'article 1792 du code civil en ce qui concerne les travaux de couverture de la maison qui avaient été réceptionnés avant l'apparition des désordres et sur celui de l'article 1147 du même code en ce qui concerne la tour. Il est constant, par ailleurs, que la société GENERALI ASSURANCES auprès de laquelle la société BERTHELIER n'est assurée que pour sa responsabilité décennale ne garantit que les dommages afférents à la maison, qu'ils soient matériels ou immatériels. C'est ce qui résulte des décisions rendues dans les rapports entre l'entreprise et son assureur, décisions qui ont l'autorité de la chose jugée. Le jugement doit être confirmé, également, en ce qu'il a évalué les travaux de réfection de la couverture à 66 046, 51 ¿ TTC en ce qui concerne la maison et à 37 442, 38 ¿ TTC en ce qui concerne la tour. Ce sont en effet les estimations du devis de la société ROUSSY AVIGNON que M. Z...a retenues comme étant les moins disantes lorsqu'il a procédé à la ventilation du montant des travaux. L'expert n'explique pas de manière claire sur la raison pour laquelle il a en définitive réduit ces montants. Les appelants font une ventilation inexacte des travaux en majorant ceux afférents à la maison et en minorant ceux afférents à la tour ; toutefois, cette ventilation peut être rectifiée par la cour dés lors que le total des demandes est identique à celui des sommes retenues par le tribunal. En revanche, le jugement doit être réformé en ce qui concerne l'actualisation des indemnités relatives au montant des travaux de reprise en fonction de la variation de l'indice de la construction. Les travaux ont été évalués par M. Y...dans son rapport du 16 décembre 2008 sur la base du devis de la société ROUSSY AVIGNON dont les estimations ont été reprises par le deuxième expert lorsqu'il a effectué une ventilation entre les deux parties du bâtiment. L'actualisation doit être faite à la date de la décision du présent arrêt dés lors qu'on ne peut pas imputer aux maîtres de l'ouvrage le retard de l'exécution des travaux de reprise. Enfin, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que M. et Madame X...étaient débiteurs, sous réserve de compensation, du montant de la facture des travaux de couverture de la cour, soit la somme de 9 622, 07 ¿ TTC. En effet, les maîtres de l'ouvrage bénéficieraient d'un enrichissement sans cause s'ils étaient dispensés de payer ces travaux tout en étant indemnisés de la valeur à neuf des travaux de réfection et des chefs de préjudice accessoires. Ils sont par conséquent redevables de ces travaux, bien qu'ils aient été mal effectués au point de devoir être refaits, dés lors que, parallèlement, ils sont indemnisés par l'entreprise et son assureur de tous les chefs de préjudice générés par la mauvaise exécution. En revanche, la société BERTHELIER n'est pas en droit de réclamer des intérêts moratoires sur le montant de sa créance dés lors que celui-ci est inférieur à la créance des maîtres de l'ouvrage avec laquelle s'opère la compensation. ** M. et Madame X...apportent des éléments de preuve de ce que les infiltrations qui se produisent par la toiture et les chéneaux dont les soudures ont été rompues par suite d'un défaut de mise en ¿ uvre des scellements ont causé des dommages à l'intérieur de l'immeuble, au niveau de certaines pièces et des éléments de charpente, et sur les façades, le débordement des chéneaux ayant dégradé le crépis de ces dernières. Cela résulte notamment des constats d'huissier qui ont été établis postérieurement au dépôt du rapport du deuxième expert et de la note technique établie le 2 octobre 2012 par l'expert mandaté par l'assureur des maîtres de l'ouvrage qui fait apparaître des désordres intérieurs en rapport avec le défaut d'étanchéité de la couverture et le facteur aggravant que constitue également l'éclatement des soudures des chéneaux. La réalité des désordres extérieurs est attestée par les constats d'huissier et les photographies produites aux débats. Ces éléments de preuve n'ont pas été recueillis contradictoirement mais ils ont été versés aux débats et constituent des présomptions sérieuses qui justifient la demande de nouvelle expertise des maîtres de l'ouvrage auxquels le retard des travaux de reprise ne peut pas être imputé pour les raisons déjà exposées. La société BERTHELIER objecte que les dommages afférents aux chéneaux seraient invoqués nouvellement, plus de dix ans après la réception des travaux. Ce moyen est toutefois dénué de sérieux. Le devis de la société BERTHELIER démontre que la réfection des chéneaux faisait partie de son marché et elle ne conteste d'ailleurs pas les avoir réalisés. Les dommages dont se plaignent aujourd'hui les maîtres de l'ouvrage ne sont qu'une aggravation de désordres dont la cause a été relevée par les experts judiciaires, en particulier par M. Y...qui indique que les chéneaux présentent une fausse pente qui empêchent l'évacuation de l'eau et que, par ailleurs, les modalités des fixations sont proscrites par les règles de l'art. Ces observations ont été reprises par M. Z...qui atteste d'ailleurs de la réalité des déversements d'eau sur les éléments de maçonnerie. Les demandes relatives aux dommages qui résultent de la non conformité de la mise en ¿ uvre des chéneaux a bien été formulée par les maîtres de l'ouvrage dans le délai de la garantie décennale contrairement à ce soutient la société BERTHELIER de manière particulièrement spécieuse. Il y a lieu en conséquence de réformer l'ordonnance et le jugement entrepris en ce qu'ils ont rejeté la demande d'expertise des appelants. La mission de l'expert qui aura pour objet la vérification des aggravations invoquées par les appelants et de fournir à la cour un avis sur les préjudices annexes sera précisée dans le dispositif de l'arrêt. Le jugement doit être confirmé en ses dispositions non contraires au présent arrêt (surconsommation électrique relevée par le deuxième expert, dépens et application de l'article 700 du code de procédure civile). La société BERTHELIER et la société GENERALI ASSURANCES seront condamnées aux dépens qui ont été occasionnés à ce jour par la procédure d'appel. Les appelants sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire de 4000 ¿. Ils devront en revanche faire l'avance des honoraires de l'expert désigné avant dire droit sur le surplus des dommages qu'ils invoquent. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement prononcé le 11 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de GUERET et l'ordonnance rendue le 15 novembre 2013 par le juge de la mise en état. Statuant à nouveau. Condamne in solidum La SARL BERTHELIER et la société GENERALI ASSURANCES à payer à M. Sylvain X...et Madame Nathalie X...la somme de 66 046, 51 ¿ TTC afférente à la réfection des travaux de couverture de la maison, somme qui devra être actualisée à la date du prononcé du présent arrêt en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction depuis le 16 décembre 2008, date du rapport d'expertise de M. Y.... Dit que devra être déduit de la somme due au titre de cette condamnation le montant des provisions déjà versées qui s'élève au total à 55 000 ¿. Dit que la garantie de la société GENERALI ASSURANCES est due à la SARL BERTHELIER dans la limite des plafonds et franchises stipulées au contrat d'assurance. Condamne la SARL BERTHELIER à payer à M. Sylvain X...et Madame Nathalie X...la somme de 37 442, 38 ¿ TTC afférente à la réfection des travaux de couverture de la tour, somme qui devra être actualisée à la date du prononcé du présent arrêt en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction depuis le 16 décembre 2008. Dit que M. Sylvain X...et Madame Nathalie X...sont redevables à l'égard de la SARL BERTHELIER de la somme de 9 622, 97 ¿ qui sera réglée par compensation avec celle plus importante dont cette société est elle-même redevable au titre des travaux de réfection de la couverture de la tour. Déboute la SARL BERTHELIER de sa demande d'intérêts moratoires. Ordonne un complément d'expertise et désigne pour y procéder M. Yves A..., demeurant ..., avec la mission suivante : - d'entendre les parties en leurs explications et prétentions ; - de prendre connaissance de tous documents utiles, en particulier les expertises déjà réalisées au sujet des travaux de couverture et zinguerie effectués par la SARL BERTHELIER ; - de se rendre sur les lieux et d'examiner l'immeuble de M. Sylvain X...et Madame Nathalie X...; - de dire s'il existe par rapport aux dommages constatés en 2008 et en 2011 par les deux précédents expertises des aggravations affectant les parties intérieures et extérieures de l'immeuble et présentant un lien de causalité avec les malfaçons qui ont été imputées à la SARL BERTHELIER ; - de décrire ces aggravations et de chiffrer le montant des travaux de nature à y remédier ; - de donner un avis sur la réalité et l'importance des divers chefs de préjudice invoqués par les maîtres de l'ouvrage ayant une relation avec les désordres tels que préjudice de jouissance, surconsommation de chauffage, traitement des effets de l'humidité (mérules) et majoration du coût des travaux programmés à la date de l'apparition des désordres. Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. et Madame X...qui devront consigner entre les mains de Madame le Régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel la somme de 2. 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de cette décision ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les trois mois à compter de l'avis de consignation de la provision ; Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et devra commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; Rappelle qu'en application de l'article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; l'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ; Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt. Condamne in solidum la SARL BERTHELIER et la société GENERALI ASSURANCES à verser à M. Sylvain X...et Madame Nathalie X...une indemnité complémentaire de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne in solidum aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil la SARL BERTHELIER et larticle 271 du Code de procédure civilearticle 1792 du code civil en ce qui concerne lesarticle 700 du code de procédure civile une indemarticle 1147 du code civil la SARL BERTHELIER et larticle 786 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 février 2016
Référence
6253cd50bd3db21cbdd92ea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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