Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ead
- Date
- 11 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 13 --------------------------- 11 Février 2016 --------------------------- RG no16/ 00008 --------------------------- Fatmi X..., exerçant sous l'enseigne TRANSAC'AUTO C/ Nicolas Y..., William Z...Exerçant sous l'enseigne AUTOLERON --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le onze février deux mille seize par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un janvier deux mille seize, mise en délibéré au onze février deux mille seize. ENTRE : Monsieur Fatmi X..., exerçant sous l'enseigne TRANSAC'AUTO ... 76260 LA CRECHE Représentant : Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Nicolas Y... ... 17310 ST PIERRE D'OLERON Représentants :- Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant -Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant Monsieur William Z..., exerçant sous l'enseigne AUTOLERON ... 17550 DOLUS D'OLERON non comparant, ni représenté DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Y...a conclu avec Monsieur Z...exploitant sous l'enseigne AUTOLERON un contrat de dépôt-vente d'un véhicule Audi. Monsieur Z...a vendu ce véhicule à Monsieur X..., exerçant sous l'enseigne TRANSAC'AUTO, pour un prix de 23 000 ¿. Statuant sur l'action en paiement de Monsieur Y...à l'encontre du mandataire et de l'acquéreur, le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a, par jugement du 6 octobre 2015 : condamné in solidum Monsieur Z...et Monsieur X...à verser à Monsieur Y...: -22 300 ¿ en règlement du prix de vente du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014 ; -700 ¿ à titre de dommages et intérêts ; - et 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné Monsieur X...à verser à Monsieur Y...800 ¿ à titre de dommages et intérêts supplémentaires ; condamné Monsieur Z...à verser à Monsieur X...: -23 000 ¿ en règlement de factures impayées ; - et 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; le tout avec exécution provisoire. Par acte du 14 janvier 2016 Monsieur X...a fait assigner Monsieur Y...et Monsieur Z...en référé devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Poitiers pour nous demander d'arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. A l'appui de sa demande qu'elle fonde sur l'article 524 du Code de procédure civile, Monsieur X...expose essentiellement : qu'il n'a commis aucune faute contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal de Grande Instance et qu'il n'y avait pas matière à condamnation in solidum ; qu'en le condamnant à payer des dommages et intérêts " supplémentaires " le premier juge a statué ultra petita ; et que rien ne garantit la restitution des sommes susceptibles d'êtres versées à Monsieur Y...en cas d'infirmation du jugement. Monsieur Y...nous demande de débouter Monsieur X...de ses prétentions et de le condamner à verser 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exposant essentiellement : que Monsieur X..., sur qui repose la charge de la preuve, ne communique aucune pièce permettant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives ; qu'il ne suffit pas d'affirmer que les sommes versées en exécution du jugement seront difficilement récupérables pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ; et que la situation personnelle de Monsieur Y...ne permet pas de caractériser l'existence des conséquences manifestement excessives visées à l'article 524 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que le premier président saisi d'une demande de sursis à exécution provisoire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile n'a pas à apprécier le fond du litige ; que la cour qui aura à statuer sur l'appel interjeté est seule compétente pour dire le droit en confirmant ou en infirmant la décision du premier juge ; que la seule question à laquelle nous ayons à répondre est de savoir si l'exécution provisoire ordonnée est de nature à entraîner pour Monsieur X...des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation personnelle et/ ou aux capacités de remboursement de Monsieur Y...dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement du Tribunal ; Attendu que Monsieur Y...qui a dû cesser d'exercer son travail de kinésithérapeute pour des raisons de santé, expose qu'il est à ce jour sans revenus mais qu'il est pris en charge par ses parents chez qui il réside et que ceux-ci lui versent une pension alimentaire pour faire face à ses besoins ; qu'il ajoute qu'il n'a à assumer aucune charge qui pourraient obérer sa situation personnelle ; et qu'il en conclut que Monsieur X...n'a aucune crainte à avoir quant à un prétendu risque de non remboursement dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision du premier juge ; Et attendu qu'outre les explications ainsi données par Monsieur Y...pour contester le risque de non remboursement allégué par Monsieur X..., il n'apparaît pas en toutes hypothèses qu'un risque de conséquences " manifestement " excessives au sens des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile puisse être caractérisé en l'espèce, et ceci compte tenu tout à la fois du montant des sommes en cause (22 300 ¿ pour le principal) et de la situation personnelle de Monsieur X...dont il convient de rappeler qu'il exerce une activité de vente de véhicules pour laquelle il est inscrit au registre du commerce ; Attendu que Monsieur X...sera en conséquence débouté de sa demande de sursis à exécution provisoire ; Attendu que l'action qu'il a engagé devant nous ne peut pas cependant être qualifiée de procédure abusive et dilatoire ; que par suite Monsieur Y...sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu, eu égard aux circonstances de la cause, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y...le montant des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour les besoins de la présente procédure ; qu'une indemnité lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le montant de cette indemnité sera toutefois réduit à de plus justes proportions ; Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTE Monsieur Fatmi X...de sa demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 6 octobre 2015 ; DÉBOUTE Monsieur Nicolas Y...de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; CONDAMNE Monsieur Fatmi X...à verser à Monsieur Nicolas Y...la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 ¿- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Fatmi X...aux entiers dépens de la présente procédure de référé. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, I. BELLIN D. GASCHARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile puisse êtarticle 524 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile en exposaarticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 524 du Code de procédure civile
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- 11 février 2016
Référence
6253cd51bd3db21cbdd92ead
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