Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92eb0
- Date
- 11 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 12 --------------------------- 11 Février 2016 --------------------------- RG no16/ 00001 --------------------------- SARL PAURION FREDDY C/ Didier X..., Brigitte X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le onze février deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit janvier deux mille seize, mise en délibéré au onze février deux mille seize. ENTRE : SARL PAURION FREDDY 17 Rue de la Croix-Les Basses Champagnières 16200 LES METAIRIES Représentant : Me Dorothée DIETZ de la SELARL GERMAIN DIETZ FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES, substituée par Me Laure MELLIER DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Didier X... ... 17240 ST DIZANT DU GUA Représentant : Me KAPPELHOFF-LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX Madame Brigitte X... ... 17240 ST DIZANT DU GUA Représentant : Me KAPPELHOFF-LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Didier X...et son épouse Brigitte, propriétaires d'un bien immobilier à usage d'habitation situé à SAINT DIZANT DU GUA (17240), ..., ont sollicité de la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) PAURION la réalisation de travaux de charpente et toiture, selon devis no865 du 24 février 2011 d'un montant T. T. C. de 42. 042, 49 ¿. Se plaignant de manquements aux règles de l'art et aux prévisions contractuelles, Monsieur Didier X...et son épouse ont refusé de payer le solde de la facture récapitulative no781 pour un montant de 15. 853, 98 ¿. Par ordonnance contradictoire en date du 11 décembre 2012, le juge des référés du Tribunal de grande instance de SAINTES a ordonné une expertise judiciaire, condamné la société PAURION à communiquer son contrat d'assurance responsabilité décennale et responsabilité civile pour les travaux de charpente, et autorisé les époux X...à consigner la somme de 15. 853, 98 ¿ entre les mains du séquestre de leur choix. À la demande de la société PAURION, les opérations d'expertise ont été étendues à son assureur, la compagnie AXA. Par acte du 21 octobre 2014, Monsieur et Madame Didier X...ont fait délivrer assignation à la société PAURION, afin d'obtenir du Tribunal sa condamnation à leur payer sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1383 du code civil les sommes suivantes : 11. 075, 00 ¿ H. T., outre la T. V. A. en vigueur au jour du règlement, au titre des travaux de reprise ; 27. 000, 00 ¿ en réparation de leur trouble de jouissance ; 5. 000, 00 ¿ en réparation du préjudice consécutif à l'absence de garantie d'assurance décennale ; 15. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile ; et l'attribution des sommes placées sou séquestre entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX en vertu de l'ordonnance de référé du 11 décembre 2002. Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 13 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de SAINTES a essentiellement : condamné la société PAURION à payer aux époux X...les sommes de : - ONZE MILLE SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (11. 075 ¿) H. T. outre la T. V. A. au taux applicable au jour du jugement au titre des travaux de reprise ; - VINGT SEPT MILLE EUROS (27. 000 ¿) en réparation de la perte de jouissance temporaire de l'immeuble ; - CINQ MILLE EUROS (5. 000, 00 ¿) au titre de la perte de chance de bénéficier d'une garantie décennale d'assurance ; - QUINZE MILLE EUROS (15. 000, 00 ¿) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que sur justification du caractère exécutoire du présent jugement, le séquestre désigné par ordonnance de référé du 11 décembre 2012 se dessaisirait au profit des époux X...et serait déchargé de sa mission de séquestre ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; prononcé l'exécution provisoire du jugement. La S. A. R. L. PAURION FREDDY a entendu interjeter appel de cette décision le 27 novembre 2015. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 24 décembre 2015, la S. A. R. L. PAURION FREDDY a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Didier BAROT et son épouse Brigitte aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SAINTES le 13 novembre 2015. À l'audience du 28 janvier 2016, tenue après un renvoi sollicité par les parties, la S. A. R. L. PAURION FREDDY, représentée par Maître MELLIER, a maintenu sa demande initiale tout en indiquant incidemment : ne pas être opposée à la déconsignation de la somme de 12. 182, 50 ¿ T. T. C. consignée entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX au profit des époux X...; à titre infiniment subsidiaire, souhaiter fractionner dans le temps le plus large possible légalement le paiement des condamnations mises à sa charge et assorties de l'exécution provisoire par le Tribunal de grande instance de SAINTES le 13 novembre 2015. Après avoir rappelé qu'elle n'était qu'une petite société spécialisée dans les travaux couverture qui comptait 9 salariés et un apprenti, elle a expliqué que sa situation était économiquement fragile ainsi qu'en attesterait l'analyse de ses bilans comptables arrêtés au 31 décembre 2014 et au 30 juin 2015. Ses disponibilités en trésorerie seraient notamment de seulement 24. 819, 00 ¿ au 31 décembre 2014 et de 27. 635, 00 ¿ au 30 juin 2015, sommes auxquelles il conviendrait de confronter la somme de plus de 58. 000, 00 ¿ à laquelle elle aurait été condamnée au profit des époux X.... Son expert-comptable attesterait ainsi de l'impossibilité de régler une telle somme en dépit de l'appel interjeté sans se mettre dans de très graves difficultés financières, et ce d'autant plus que les résultats de l'exercice 2015 seraient inférieurs à ceux de l'année précédente. Elle a ajouté que sa démarche n'était nullement dilatoire et qu'elle admettait expressément devoir la somme de 12. 182, 50 ¿ aux époux X..., son appel ayant essentiellement pour objet de remettre en cause au fond le montant des sommes allouées au titre des dommages-intérêts ou aux frais non répétibles. Monsieur Didier X...et son épouse Brigitte, représentés par Maître KAPPELHOFF-LANÇON, ont demandé quant à eux au premier président de bien vouloir : donner acte à la société PAURION FREDDY de ce qu'elle renonçait à demander l'arrêt de l'exécution provisoire ; débouter la société PAURION FREDDY du surplus de ses conclusions ; condamner la société PAURION FREDDY à leur payer la somme de 1. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils ont fait valoir que la proposition de leur adversaire de " déconsigner " les sommes actuellement séquestrées entre les mains du Bâtonnier de BORDEAUX revenait à reconnaître le bien-fondé de leur position, et ceci d'autant plus que la S. A. R. L. PAURION FREDDY avait tout comme eux accepté les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et conclu à son homologation. En tout état de cause, ils ont soutenu que les éléments comptables parcellaires communiqués par la S. A. R. L. PAURION FREDDY ne permettaient pas de prouver les " conséquences manifestement excessives " exigées par l'article 524 du code de procédure civile. Ainsi, le risque constitué par la procédure n'aurait manifestement pas été provisionné et aucune preuve ne serait rapportée de l'impossibilité pour la société d'obtenir de ses banquiers des facilités de trésorerie. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, il résulte de la lettre adressée le 4 décembre 2015 par le cabinet d'expertise comptable FIMECO BAKER TILLY au gérant de la S. A. R. L. PAURION FREDDY que " compte tenu des difficultés que traverse votre entreprise, nous sommes d'avis que le paiement intégral de la somme à laquelle vous venez d'être condamnés pourrait remettre en péril la situation économique déjà fragile de l'entreprise ", dans la mesure où " votre structure ne pourra visiblement pas atteindre le chiffre d'affaires de l'année passée car nous constatons une baisse de près de 10 % sur 10 mois d'activité ". Ce courrier souligne également que l'équilibre du résultat comptable au 31/ 12/ 2015 " demeure compromis " en raison de l'importance des frais fixes de fonctionnement et qu'en " matière de trésorerie, vous risquez également de dépasser la facilité de caisse déjà accordée par votre partenaire financier en raison du manque de flux que génère par la baisse du chiffre d'affaires ; néanmoins il vous faudra faire face aux règlements des engagements pris au niveau des emprunts et du personnel sans oublier les encours fiscaux et sociaux ". Il résulte essentiellement de cette analyse que la diminution du chiffre d'affaires de la société est susceptible d'entraîner à l'issue de l'exercice 2015 des résultats déficitaires d'un tel montant qu'une augmentation du concours bancaire habituellement consenti par le partenaire financier pourrait être nécessaire. Une telle analyse ne suffit cependant pas à démontrer en tant que telle que l'exécution de la décision entreprise exposerait la S. A. R. L. PAURION FREDDY à des conséquences manifestement excessives. En effet, le compte de résultat 2014 demeurait bénéficiaire à hauteur de 888, 44 ¿, après un solde bénéficiaire dégagé à l'issue de l'exercice 2013 à hauteur de 15. 544, 06 ¿. Si l'érosion des bénéfices de la S. A. R. L. PAURION FREDDY se confirmait au 21 septembre 2015, date à laquelle une perte de 3. 972, 40 ¿ était enregistrée du fait d'une diminution du chiffre d'affaires de près de 14, 39 %, il n'en demeure pas moins que sa situation est saine, à défaut d'être idéale. Ainsi, les disponibilités en trésorerie d'un montant de 24. 819, 00 ¿ au 31 décembre 2014 et de 27. 635, 00 ¿ au 30 juin 2015 rapportées aux créances clients de 226. 845, 00 ¿ ainsi qu'aux facilités de caisse dont dispose la S. A. R. L. PAURION FREDDY, dont rien ne vient démontrer qu'elles ne pourraient pas être revues à la hausse dans les prochains mois, n'impliquent pas que la pérennité de l'entreprise soit menacée par l'exécution du jugement entrepris. Au surplus, aucun élément du dossier ne démontre l'impossibilité pour l'entreprise de recourir à un emprunt pour couvrir la charge du paiement des sommes dues aux époux X..., dont il convient de souligner que la S. A. R. L. PAURION FREDDY admet expressément que 12. 182, 50 ¿ T. T. C. sont parfaitement légitimes. Force est pourtant de constater que l'entreprise n'a jamais provisionné la moindre somme au profit de ses adversaires. Dans ces conditions, la demande de suspension de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée. Par ailleurs, l'accord de l'appelante pour que la somme de 12. 182, 50 ¿ T. T. C. consignée entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX soit libérée au profit des époux X...n'appelle aucune décision particulière. S'agissant enfin de la demande de délais de paiement soutenue à titre infiniment subsidiaire, les précédentes constatations ne permettent pas de faire application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la S. A. R. L. PAURION FREDDY à payer à Monsieur Didier X...et à son épouse la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 ¿- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS la S. A. R. L. PAURION FREDDY de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS la S. A. R. L. PAURION FREDDY à payer à Monsieur Didier X...et à son épouse la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 ¿- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la S. A. R. L. PAURION FREDDY. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile. Ainsiarticle 696 du code de procédure civile.article 1244-1 du code civil.
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- Cour d'Appel
- Date
- 11 février 2016
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6253cd51bd3db21cbdd92eb0
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