Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ebe
- Date
- 15 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 FEVRIER 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/00397 AFFAIRE : M. Cyril X... C/ Mme Sandrine Y... demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés Grosse délivrée à Me GOLFIER-ROUY et Me PASTAUD, avocats Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Cyril X... de nationalité Française né le 06 Janvier 1977 à LIMOGES (87000), demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES, substituée à l'audience par Me BERARD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/002205 du 20/05/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Sandrine Y... de nationalité Française née le 17 Novembre 1976 à LIMOGES (87), (87000) Profession : Mère au Foyer, demeurant... représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004831 du 05/ 11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 10 novembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 12 novembre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 04 janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur SARRAZIN et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- M. Cyril X...et Madame Sandrine Y...qui ont vécu en concubinage ont eu un enfant, Z..., née le 3 février 2006. Ils se sont séparés peu avant la naissance de Z..., alors que le père ignorait la grossesse de sa compagne. Par acte du 10 juin 2014, Madame Y...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES afin, notamment, d'obtenir que le droit de visite et hébergement exercé par le père soit organisé. Le juge aux affaires familiales a par ordonnance du 17 février 2015 : - rappelé que l'autorité parentale s'exerçait en commun ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; - dit que, sauf meilleur accord, le père pourrait accueillir l'enfant selon les modalités suivantes : . tous les mercredis de chaque mois de 17 heures à 20 heures ; . une fin de semaine sur deux et à défaut d'accord les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ; . la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; . la première moitié des vacances scolaires de juillet et août les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires, A charge pour le père de venir chercher et reconduire l'enfant au domicile de la mère ou de le faire prendre ou ramener par une personne digne de confiance. Cette ordonnance a en outre donné acte à Madame Y...de sa demande de contribution alimentaire mais constaté l'impécuniosité du père. Les dépens ont été laissés à la charge des parties. ** M. Cyril X...a relevé appel de cette décision par déclaration remise au Greffe le 31 mars 2015 ; Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 23 novembre 2015, il demande à la cour : - de constater que son appel est limité aux modalités de l'exercice de son droit d'accueil qui, telles qu'elles ont été aménagées, ne tiennent pas compte des pratiques antérieures, ni de la circonstance qu'il entraine l'équipe dans laquelle l'enfant pratique le sport qu'elle affectionne ; - de constater qu'il a adapté ses demandes à l'éloignement de la mère qui réside désormais à 7 kilomètres de LIMOGES et a changé sa fille d'école sans l'en aviser ; - de dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera de la façon suivante : . les samedis après midi de 13 heures 45 à 17 heures lorsqu'il y a entrainement ; . le mercredi de midi au jeudi matin les semaines où il n'a pas sa fille ; . un weekend end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures ; . la moitié des vacances scolaires. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 11 septembre 2015, Madame Y...demande à la cour : - de confirmer la décision entreprise dans la mesure où elle permet une stabilité qui est conforme à l'intérêt de l'enfant ; - de « réserver ses droits concernant l'impécuniosité du père » ; - de condamner l'appelant aux dépens et au paiement d'une indemnité de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION M. X...souhaite bénéficier d'un droit d'accueil « les samedis après midi de 13 heures 45 à 17 heures lorsqu'il y a entrainement ». Madame Y...objecte à juste titre que cela revient à la priver de la présence de l'enfant la plupart des samedis, avec l'incertitude de ceux dont la date des entrainements lui permettra de bénéficier. En revanche, la demande de l'appelant visant à accueillir l'enfant le mercredi de midi au jeudi matin les semaines où il n'a pas sa fille, plutôt que tous les mercredis de chaque mois de 17 heures à 20 heures, est légitime et ne paraît pas contraire à l'intérêt de l'enfant. Cette solution permet de concilier la stabilité que réclame la mère et l'activité sportive que pratique l'enfant avec la participation du père qui entraine son équipe. Le droit d'accueil tel que l'a réglementé la décision entreprise sera par conséquent modifié. Il serait souhaitable que M. Y...soit plus explicite sur sa situation personnelle et qu'il prenne conscience que le rôle de père qu'il revendique doit se traduire, aussi, sous la forme d'une contribution financière aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant que la mère assume seule. Les parties conserveront la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme la décision entreprise, uniquement sur l'organisation du droit d'accueil de M. Cyril X...à l'égard de l'enfant Cecilia. Statuant à nouveau, dit que M. X...exercera son droit d'accueil de la façon suivante : . une fin de semaine sur deux et à défaut d'accord les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ; . le mercredi, de midi au jeudi matin, les semaines où il n'a pas sa fille ; . la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; . la première moitié des vacances scolaires de juillet et août les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaire, à charge pour le père de venir chercher et reconduire l'enfant au domicile de la mère (ou directement à l'école le jeudi matin) ou de le faire prendre ou ramener par une personne digne de confiance. Confirme l'ordonnance en ses dispositions non contraires au présent arrêt. Donne acte à Madame Sandrine Y...des réserves qu'elle formule sur l'impécuniosité alléguée par M. X...qui a été déchargé de contribution alimentaire. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les parties conserveront la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2016
Référence
6253cd51bd3db21cbdd92ebe
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