Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ebf
- Date
- 15 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01451 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 15 FEVRIER 2016 AFFAIRE : M. Gilbert X... C/ Mme Nicolle Colette Andrée Y... épouse X... J-C. S/ E. A demande en divorce pour faute Grosse délivrée à Me DELPUECH, avocat Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Gilbert X... de nationalité Française né le 05 Juillet 1946 à UZERCHE (19140) Profession : Retraité, demeurant...-87170 ISLE représenté par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 11 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Nicolle Colette Andrée Y... épouse X... de nationalité Française née le 14 Septembre 1945 à UZERCHZ (19140) Profession : Retraitée, demeurant...-19140 UZERCHE assistée de Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 10 novembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 12 novembre 2015. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 04 janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Monsieur SARRAZIN et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Madame Nicolle Y... et M. Gilbert X... se sont mariés le 10 août 1968 à UZERCHE, sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants, Laurent, né le 9 novembre 1970, et Stéphanie, née le 7 mai 1974, aujourd'hui majeurs. Les époux ont acquis au cours du mariage une maison à usage d'habitation située à ISLE où se trouvait la résidence de la famille et un appartement situé à LIMOGES. Ils se sont séparés le 24 mars 2005 après 37 années de vie commune. Madame Y... a déposé une requête en divorce le 8 août 2011 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES. Une ordonnance de non conciliation en date du 24 novembre 2011 a, notamment, constaté l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et attribué au mari la jouissance de la maison située à ISLE et de son mobilier, ce moyennant une indemnité d'occupation qui serait liquidée lors du partage de la communauté. Madame Nicolle Y... a fait assigner M. X... en divorce par acte du 3 avril 2012. Elle a réclamé le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 90 000 ¿. Le juge aux affaires familiales a par jugement du 11 septembre 2014 : - prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; - ordonné la liquidation et le partage de la communauté, étant précisé que le notaire qui avait été désigné à cette fin par l'ordonnance de non conciliation n'avait pas établi de projet d'état liquidatif ; - reporté les effets patrimoniaux du divorce au 24 mars 2005, date de la séparation de fait ; - dit que M. Gilbert X... devrait verser à Madame Nicolle Y... une somme de 70 000 ¿, en capital, à titre de prestation compensatoire. M. Gilbert X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 décembre 2014, appel qu'il a déclaré par conclusions limiter aux dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 21 mai 2015, il demande à la cour : - de constater qu'au regard de son état de santé et de ses charges, il n'existe pas dans les situations respectives de disparité en relation avec la rupture du mariage ; - de débouter Madame Nicolle Y... de toute demande au titre d'une prestation compensatoire ; - de condamner l'intimée à lui verser une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 21 mai 2015, Madame Nicolle Y... demande à la cour : - de constater qu'il existe une importante disparité dans les situations respectives, sa retraite, de 1 398, 92 ¿ par mois, représentant la moitié de celle de M. X... (3 559 ¿ par mois) ; - d'accueillir son appel incident et de porter à 90 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire dont le premier juge lui a reconnu le droit ; - de condamner M. X... aux entiers dépens. LES MOTIFS DE LA DECISION Les époux disposent tous deux d'un patrimoine propre, d'importance modeste. M. X... détient des droits en nue propriété dans une maison située à UZERCHE qui lui a été donnée par ses parents. Madame Y... détient un tiers de la propriété indivise de la maison, située à UZERCHE, dont elle même et deux autres enfants ont hérité de leur mère, décédée en 2011 ; elle réside dans cette maison. Tous deux sont propriétaires de parcelles en nature de terre agricole qui n'ont pas une valeur importante. Leurs droits dans la communauté seront égalitaires, étant précisé que la maison d'ISLES où se trouvait la résidence de la famille et qui est occupée par M. X... a été évaluée en 2012 à 187 000 ¿ et que l'appartement de LIMOGES a été évalué, à la même époque, à 52000 ¿. En revanche, il existe un écart important dans les revenus des époux puisque M. X..., retraité de l'enseignement, perçoit une pension de l'ordre de 3 500 ¿ par mois et que les deux pensions de retraite de Madame Y... ne lui procurent que des revenus de l'ordre de 1 400 ¿ par mois au total. Le complément représenté par des revenus fonciers est négligeable. La rupture du mariage crée entre les époux qui sont tous deux proches de leur 70ème anniversaire et qui ont été mariés pendant une quarantaine d'années une disparité sur le plan économique puisque Madame Y... qui ne peut plus compter sur l'aide de son mari dispose de revenus qui sont de moitié moindres que les revenus de ce dernier. Toutefois, M. X... souffre d'un lymphome diagnostiqué en 2013 qui l'astreint à des soins lourds et onéreux. Il a la charge financière de sa mère qui est hébergée dans une maison de retraite et dont les modestes revenus ne permettent pas d'assumer le coût. M. X... devra s'acquitter d'une soulte si la maison d'ISLES lui est attribuée, comme il le souhaite, et il sera redevable, en toute hypothèse, d'une indemnité d'occupation. Enfin, il supporte seul, dans l'intérêt de l'indivision, la charge des deux immeubles de communauté, étant précisé que l'appartement de LIMOGES n'est plus loué. M. X... qui est âgé de 70 ans et souffre d'une maladie lourde n'a plus la possibilité d'emprunter. L'endettement personnel de Madame Y... n'est pas lié aux besoins de la vie commune qui a cessé depuis 2005 et il n'est pas démontré qu'il ait un lien avec ceux d'un des enfants nés du mariage. Il apparait au regard de ces observations que le montant de la prestation compensatoire réclamée par Madame Y... est disproportionné au regard des capacités de l'appelant. La somme de 70 000 ¿ à laquelle le premier juge a fixé le montant de la prestation compensatoire est elle même excessive. Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de fixer le montant de la prestation compensatoire dont M. X... est redevable à l'égard de Madame Y... à la somme de 20 000 ¿. La demande formée par l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée compte tenu de la nature et des circonstances de l'affaire. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau. Fixe le montant de la prestation compensatoire dont M. Gilbert X... est redevable à l'égard de Madame Nicolle Y... à la somme de 20 000 ¿. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera reje
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2016
Référence
6253cd51bd3db21cbdd92ebf
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