Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ec3
- Date
- 16 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Caen Place Gambetta 14050 CAEN Cedex 4 Téléphone 02 31 30 70 25- Fax 02 31 30 70 50 COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 16 Février 2016 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 16/ 00487 No MINUTE : 16/ 09 Appel de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2016 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES APPELANT : Madame Christine X... née le 09 Décembre 1952 à DOLE (39100) demeurant ...-70000 VESOUL Actuellement hospitalisée à ...-70160 Saint Rémy Non comparante, représentée par Me Charles SOUBLIN, avocat au barreau de CAEN-COMMIS D'OFFICE PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur de l'hôpital psychiatrique Clairefontaine 70160 SAINT REMY -Monsieur le Préfet de la Manche Agence Régionale de Santé de Basse Normandie LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 16 Février 2016 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 16 Février 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 26 Janvier 2016 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Christine X..., hospitalisée à la demande du Représentant de l'Etat, Monsieur le Préfet de la Manche au Centre Hospitalier de l'Estran à Pontorson depuis le 15 janvier 2016 et transférée à ...-70160 Saint Rémy ; où elle a déjà été hospitalisée à de nombreuses reprises ; Vu la notification de cette ordonnance le 26 janvier 2016 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 05 Février 2016, arrivé au service le 10 Février 2016 ; Vu les avis adressés le 12 février 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Février 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit du Ministère Public ; Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Patrick B...le 15 février 2016 ; L'avocat de Christine X...ayant été entendu et ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il résulte des dispositions de l'article R 3211-18 du code de la santé publique que l'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite d'une hospitalisation complète doit être formé dans les 10 jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention ayant été notifiée le 26 janvier 2016, le délai d'appel expirait le 5 février 2016. Christine X...a écrit un courrier qu'elle a daté du 5 février 2016 pour manifester son intention d'interjeter appel. Ce courrier est parvenu le 10 février 2016 au greffe de la cour d'appel, et donc après l'expiration du délai d'appel. Ce retard est imputable à Christine X...qui a envoyé tardivement son courrier valant déclaration d'appel. A l'audience du 16 février 2016, l'avocat de Christine X...n'a pas fait valoir d'observations à l'encontre des réquisitions de Monsieur l'avocat général tendant à voir déclarer irrecevable l'appel comme tardif. Il convient en conséquence de déclarer l'appel de Christine X...irrecevable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel interjeté par Christine X...contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2016 par le juge des libertés et de la détention de Coutances irrecevable. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Christine X..., à Maître Charles SOUBLIN, avocat commis d'office, à Monsieur le Préfet de la Manche (Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie), à Monsieur le Directeur de l'hôpital psychiatrique Clairefontaine à Saint Rémy ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2016
Référence
6253cd51bd3db21cbdd92ec3
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