Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ec4
- Date
- 15 février 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 32 DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01077 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 22 Mai 2014- Section Commerce-RG F 12/ 00576. APPELANT Monsieur Alexandre X... ... 97180 SAINTE ANNE Représenté par Me Jan-marc FERLY, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 26), substitué par Maître Gérald CORALIE, avocat au barreau de GUADELOUPE. INTIMÉE SARL Y...& FILS ... 97129 LAMENTIN Représentée par Me Jérôme NIBERON, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104), membre de la SCP MORTON, avocats associés. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2015, après prorogations successives du délibéré au 11 janvier 2016, 18 janvier 2016, 25 janvier 2016, pour être rendu au 15 février 2016. GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET ROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 11 août 2011, M. Alexandre X... a été embauché par la sarl Y...ET FILS en qualité de responsable technico ¿ commercial moyennant un salaire mensuel brut de 1 500 euros (hors primes) pour 35 heures de travail par semaine. Ses missions ont été définies comme suit : prospecter une clientèle d'hôtels, cafés, restaurants, comités d'entreprises, services publics et du secteur marchand afin de présenter et de vendre la gamme des produits de l'entreprise selon les objectifs commerciaux établis-assurer l'approvisionnement régulier des machines installées chez les clients, l'entretien et laréparation des machines mises en location chez les clients-effectuer le suivi commercial de la clientèle. Ces missions devaient s'exercer sous l'autorité et les instructions du gérant, et en son absence, de la directrice commerciale. Le 14 septembre 2012 décédait en France métropolitaine la belle ¿ mère de M. X..., lequel décidait de prendre l'avion le 15 septembre suivant. M. X... resta absent plus de 8 jours, à savoir du 15 au 26 septembre 2012. Une mise en demeure lui enjoignant de reprendre le travail lui était adressée par la sarl Y...ET FILS le 19 septembre 2012. Sans nouvelles de ce dernier, l'employeur lui adressa le 24 septembre une mise à pied conservatoire, point de départ de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Il lui était aussi demandé, par acte d'huissier, de remettre le véhicule de service, les marchandises et le matériel de l'entreprise. M. X... reprit son travail le 27 septembre 2012 et remis à cette date à son employeur une lettre expliquant son absence. Le 02 octobre, la sarl Y...ET FILS convoqua le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave, qui s'est tenu le 11 octobre 2012. M. X... reçut, le 19 octobre, sa lettre de licenciement et le 22 octobre ses documents de fin de contrat. Contestant cette mesure, il décida de saisir le conseil de prud'hommes de Pointe ¿ à-Pitre aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 22 mai 2014, La juridiction saisie le débouta de toutes ses demandes. M. X... interjeta appel le 20 juin 2014. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions no2 soutenues oralement, M. X..., représenté, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur au paiement des sommes suivantes : -30 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail, -367, 30 euros au titre de l'indemnité légale, -1502, 59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -901, 15 euros au titre de l'indemnité de congés payés, -1114, 82 euros à titre de rappel de salaire, -20000 euros en réparation du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail. Il demande également la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la condamnation de la sarl Y...ET FILS au paiement de la somme de 3593, 50 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il se prévaut des articles L. 1235-3, L1234-9, L. 1234-1 et L. 3141-1 du code du travail, invoque l'absence de motifs pertinents pour justifier la faute grave, à savoir un fait concret, sérieux et d'une certaine gravité, assure avoir informé son employeur, par le biais de Mme Lydia Y..., de son absence plus longue que le jour prévu en pareille circonstance, et réfute le motif de l'abandon de poste ayant motivé la lettre de licenciement. Il précise qu'en son absence, son service « clientèle » a été assuré par son collègue, M. Dominique B..., lequel travaillait habituellement avec lui en binôme, organisation connue de l'employeur dont il n'est résulté aucun préjudice pour la société. Par conclusions notifiées à l'appelant le 14 avril 2015 et reprises à l'audience des plaidoiries, la sarl Y...ET FILS, représentée, conclut au rejet des demandes, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MORTON ET ASSOCIES par application de l'article 699 du même code. Elle rappelle les dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail selon lesquelles tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une s ¿ ur, et qu'il est de jurisprudence constante que la prolongation anormale d'une absence, surtout si des mises en demeure sont restées sans effet, constitue une faute grave. Contrairement à ce que prétend le salarié, elle affirme ne lui avoir accordé aucune autorisation d'absence, ni verbale, ni écrite de plus d'une journée, cet élément étant corroboré par ses mises en demeure en date des 19 et 24 septembre 2012. elle conclut qu'une demande de congés aurait pu être présentée par M. X... à l'instar de la démarche qu'il avait entreprise au cours de l'année 2011 pour la préparation de son mariage et aurait permis ainsi d'organiser son remplacement effectif. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE LICENCIEMENT La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement du19 octobre 2012 fixe les limites du litige dans les termes suivants : « Au cours de votre entretien préalable en date du 11 octobre 2012, nous vous avons demandé de vous expliquer sur vos agissements. Vous nous avez exposé qu'à la suite du décès de votre belle-mère, vous avez décidé de prendre l'avion le lendemain pour vous rendre en métropole. Comme nous l'avions spécifié dans nos précédents courriers, cette attitude dénote un certain manque de responsabilité et de discipline, car vous aviez largement le temps de vous rapprocher de votre employeur pour que d'une part, un accord soit trouvé en vue de vous absenter et d'autre part, pour restituer le véhicule, le matériel et la marchandise qui sont la propriété de l'entreprise. En outre, durant ces 10 jours d'absence, nous n'avons aucune nouvelle de vous ; c'est en vous présentant le jeudi 27 septembre 2012 dans l'entreprise que vous nous avisiez de votre retour et de la reprise de vos fonctions, sans autre explication. Je vous rappelle que vous occupiez un poste de commercial, vos tâches consistant à approvisionner des clients en marchandises et que de par votre attitude, cette clientèle n'a pu être approvisionnée durant les 10 jours de votre absence, puisque le fourgon, la marchandise et le matériel n'ont pas été restitués. Tous ces faits constituent des fautes graves. Par conséquent, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail ; votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement sans préavis, ni indemnités de rupture. Vous ne ferez plus partie du personnel de l'entreprise à réception de cette lettre. Vous trouverez ci-joint les pièces suivantes :- votre certificat de travail ¿ l'attestation ASSEDIC ¿ votre reçu de solde de tout compte ¿ votre bulletin de salaire ¿ le chèque de règlement de vos indemnités de congés payés. Recevez, Monsieur, nos sincères salutations ». Il est ainsi reproché à M. X..., de ne pas avoir obtenu de l'employeur son accord pour une absence au delà du jour légal autorisé pour décès, d'être resté absent 8 jours consécutifs sans donner de nouvelles, et d'avoir rendu indisponibles, pendant tout ce temps, le véhicule, les marchandises destinées à la clientèle, et autres matériels sans remise à l'employeur pour réorganiser son service. Il ressort des éléments du dossier que l'employeur a été informé du départ précipité du salarié qui accompagnait son épouse en France métropolitaine à la suite du décès de sa mère (pièce no3 de l'appelant). L'employeur devait se douter que M. X... ne pouvait réintégrer son poste de travail à l'expiration de l'autorisation légale d'un jour. L'éloignement et les circonstances de l'événement, un décès, faisaient déjà obstacle à une reprise rapide du travail. A son retour le 27 septembre, soit 8 jours d'absence hors samedis-dimanches, M. X... s ¿ est largement expliqué sur les raisons de sa longue absence. La seule absence de la justification de prolongation du jour accordé en pareille circonstance ne saurait constituer la faute grave. Le défaut de remise du véhicule du service et du matériel ne caractérise pas davantage la faute grave dans la mesure où la sarl Y...ET FILS ne verse ni attestations de clients ayant eu à se plaindre de non livraisons, ni documents démontrant une perte de chiffre d'affaires conséquente sur la période. Si la faute grave n'est pas caractérisée en l'espèce, il y a bien eu une négligence de la part de M. X... qui s'est abstenu d'informer rapidement son employeur des conditions de son retour. Mais toute autre mesure que ce licenciement express, plus adaptée au comportement de M. X... aurait permis de sanctionner ce dernier, surtout que ce dernier n ¿ a fait antérieurement l'objet d'aucun reproche de la part de l'employeur. Il est ainsi établi que le licenciement de M. X... est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé dans toutes ses dispositions. SUR LES DEMANDES FINANCIERES -L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. M. X... bénéficie d'une ancienneté de moins de deux ans et réclame une indemnité de 30 000 euros. Il ne justifie pas d'autres préjudices que celui d'avoir perdu son emploi. Il lui est donc alloué la somme de 5 857, 77 euros (salaire brut de 1502, 59 euros + 450 euros de prime mensuelle x 3 mois). - L'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes des articles L. 1234-1 et 1234-4 du code du travail, si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services comprises entre six mois et moins de deux ans, il a droit à un préavis d'un mois, et s'il n'exécute pas ce préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. M. X..., justifiant d'une ancienneté de plus six mois et de moins de deux ans dans l'entreprise, est en droit d'obtenir une indemnité, limitée à sa demande de 1502, 59 euros, celle-ci ne prenant pas en compte la prime mensuelle « de réparation de machines » de 450 euros. - L'indemnité compensatrice de congés payés : M. X... demande une indemnité de 901, 15 euros au regard des dispositions de l'article L. 3141-1 du même code mais ne fait aucune démonstration. L'employeur lui a délivré le 19 octobre 2012 un reçu pour solde de tout compte accompagné d'un chèque de 1529 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. M. X... ne conteste pas la remise effective de ce chèque. Le jugement est confirmé sur ce point. - L'indemnité légale de licenciement : L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que la salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, a une indemnité de licenciement. Il est fait droit à la demande présentée de ce chef à concurrence de 367, 30 euros calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du même code. - L'indemnité pour procédure vexatoire : M. X... ne fait pas la démonstration du caractère vexatoire de la procédure de licenciement et d'un réel préjudice en découlant, étant précisé que celui-ci est remboursé ci ¿ après du salaire non perçu durant la mise à pied conservatoire. M. X... est débouté de cette demande. - Le salaire retenu durant la mise à pied conservatoire : M. X... a l'objet d'une mise à pied à compter du 27 septembre 2012 au 19 octobre 2012. Il est fait droit à cette demande à concurrence de 1 114, 82 euros. SUR LA REMISE DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRATS RECTIFIES Cette demande est satisfaite sans qu'il soit besoin d'assortir d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS L'équité commande de condamner la sarl Y...ET FILS à payer à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Succombant principalement à l ¿ instance, la sarl Y...ET FILS est également condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement du 22 mai 2014. Statuant à nouveau, Constate que le licenciement de M. Alexandre X... est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Condamne la sarl Y...ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Alexandre X... les sommes suivantes : * 5 857, 77 euros pour licenciement abusif, * 1502, 59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 367, 30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 114, 82 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire. Condamne la sarl Y...ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Alexandre X... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne à la sarl Y...ET FILS la sarl Y...ET FILS prise en la personne de son représentant légal, la remise à M. Alexandre X... des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Condamne la sarl Y...ET FILS aux dépens. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2016
Référence
6253cd51bd3db21cbdd92ec4
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