Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ece
- Date
- 17 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 17 FEVRIER 2016 R. G : 15/ 00335 JD-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Avril 2015, enregistrée sous le no 15/ 00180 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Didier Dominique X... né le 19 Août 1962 à PARIS 10ème (75010) ... 20200 SANTA MARIA DI LOTA ayant pour avocat Me Valérie TABOUREAU de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Nicole, Janine, Yvonne Y... épouse X... née le 31 Mai 1961 à NANTERRE (92000) Cher Jenyfer Z... ... 20215 VESCOVATO ayant pour avocat Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1861 du 09/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE M. Didier X...et Mme Nicole Y... se sont mariés le 16 avril 1983 à San Martino di Lota, sans contrat de mariage. Les enfants Jennifer née le 22 février 1982 à Bastia et Virginie née le 16 mars 1987 à Bastia sont issus de cette union. Suivant requête en divorce déposée le 10 février 2015 par Mme Y..., le juge aux affaires familiales a statué par ordonnance de non conciliation du 17 avril 2015. Par déclaration reçue le 5 mai 2015, M. X...a interjeté appel de la décision. Le 13 mai 2015, il a été avisé que l'affaire serait suivie en application de l'article 905 du code de procédure civile. Mme Y... a constitué avocat le 15 mai 2015. Par conclusions communiquées le 7 décembre 2015, M. X...demande de constater son désistement d'appel et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par RPVA, Mme Y... a indiqué accepter le désistement, les époux ayant repris la vie commune. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 janvier 2015, tenue en chambre du conseil, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement ne contient aucune réserve, il est accepté et l'intimée avait seulement conclu à la confirmation de l'ordonnance. Il y a lieu de le constater, ainsi que le dessaisissement de la cour et extinction de l'instance. Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte, qui resteront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Constate le désistement d'appel, - Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, - Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. Didier X.... LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2016
Référence
6253cd51bd3db21cbdd92ece
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