Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ed0
- Date
- 17 février 2016
- Condamnation
- 77 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00613 AFFAIRE : Mme Nicole X... C/ SA INTERFIMO A. A/ A. E demande en nullité et/ ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Grosse délivrée à Me COUDAMY, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 FEVRIER 2016 Le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nicole X... de nationalité Française née le 19 Mars 1954 à VERGT (24380), demeurant ... représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE APPELANTE d'un jugement rendu le 03 mai 2011 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE ET : SA INTERFIMO dont le siège social est Maison des Professions Libérales 46, boulevard de la Tour-M-75007 PARIS 07 représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Sur renvoi de cassation : jugement du juge de l'exécution de Brive en date du 03 mai 2011- arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 20 novembre 2012- arrêt de la cour de cassation en date du 17 décembre 2013. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2015, après ordonnance de clôture rendue le 12 août 2015, la Cour étant composée de Madame ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur PUGNET et de Monsieur COLOMER, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Madame ANTOINE a été entendu en son rapport oral, les avocats son intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date du 16 décembre 2015, du 27 janvier 2016 et du 17 février 2016 ; les parties ayant été avisées. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Selon acte authentique en date du 1er juin 1991, le Crédit Lyonnais a consenti à Madame Nicole X... un prêt d'un montant de 3. 686. 025 francs d'une durée de 12 ans, au taux de 10, 30 % destiné à financer l'acquisition d'une officine de pharmacie. Un avenant en date du 1er mars 1995 a ramené le taux d'intérêt à 8, 50 % majoré de 3 points en cas de retard de paiement. En garantie de ce prêt, le Crédit Médical de France, aux droits desquels se trouve la société Interfimo s'est porté caution à hauteur de 100 %. En raison de la défaillance de Madame X... à compter de 1997, le Crédit Lyonnais a obtenu de la caution le paiement des échéances impayées du prêt à hauteur de la somme de 154. 982, 66 euros. Le 14 août 2001, la société Interfimo a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 15 juin 2001 à l'égard de Madame X.... Le 9 août 2001, le Crédit Lyonnais a déclaré une créance d'un montant de 451. 779, 90 euros représentant le capital restant dû au titre du prêt du 1er juin 1991. Au cours du mois de septembre 2002, la société Interfimo a procédé au remboursement de cette créance entre les mains du Crédit Lyonnais qui lui a remis une quittance subrogative pour règlement de la somme de 516. 898, 48 euros. Par jugement du 21 février un plan de cession totale de l'officine a été adopté, Maître Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par lettre du 24 juin 2005, le Crédit Lyonnais a informé le greffe du tribunal que la société Interfimo la subrogeait dans ses droits. Par ordonnance du 10 octobre 2006, le juge commissaire a admis la créance de la caution pour la somme de154. 982, 66 euros et donné acte au Crédit Lyonnais de ce qu'il avait été désintéressé de sa créance par la société Interfimo. Le 15 mai 2009, la procédure collective a été clôturée pour extinction du passif. Le 9 août 2010, la société Interfimo a fait procéder à une saisie-attribution pour la somme de 845. 864, 98 euros entre les mains de Maître Y... sur le fondement de l'acte notarié du 1er juin 1991. Le 7 septembre 2010, Madame X... a fait assigner la société Interfimo devant le juge de l'exécution afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement du 3 mai 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive a rejeté la demande. Sur appel de Madame X..., la cour d'appel de Limoges a, dans un arrêt du 20 novembre 2012, infirmé le jugement et ordonné la mainlevée de la saisie attribution au motif que l'ordonnance du juge commissaire du 10 octobre 2006 avait constaté l'extinction de la créance et qu'en conséquence, la société Interfimo ne pouvait plus en poursuivre le recouvrement. La cour a opposé par ailleurs à la société Interfimo le non respect des dispositions de l'article L 622-32 ancien du code de commerce, devenu l'article L 643-11 du même code, selon lequel le créancier, même muni d'un titre, n'est pas dispensé d'en obtenir un auprès du président du tribunal de la procédure collective pour reprendre les poursuites après clôture de la procédure. La société Interfimo a formé un pourvoi et, par arrêt du 17 décembre 2013, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012 pour violation de l'article 2306 du code civil, de l'article L 622-32 du code de commerce devenu l'article L 643-11 et l'article 621-95 du même code dans sa rédaction alors applicable. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir affirmé que la créance litigieuse était éteinte et que la société Interfimo ne pouvait plus en poursuivre le recouvrement alors qu'elle avait constaté que la créance avait été déclarée et que la caution bénéficiait de cette déclaration. Vu la saisine par Madame Nicole X..., le 14 mai 2014, de la Cour d'appel de Limoges désignée comme juridiction de renvoi autrement composée ; Vu les conclusions d'appel de Madame X..., reçues au greffe le 29 septembre 2014 demandant la mainlevée de la saisie attribution faute de titre exécutoire dès lors que, d'une part la société Interfimo n'a pas déclaré à la procédure collective sa créance personnelle comme l'impose l'article l'article L 622-32 dans son ancienne rédaction, la saisie visant le seul acte notarié de prêt du 1er juin 2001 et non pas un recours subrogatoire ; que d'autre part, la créance indéterminable pour avoir été rejetée par le juge commissaire pour un montant de 451. 779, 90 euros, mentionnée pour la somme de 516. 898, 48 euros sur la quittance subrogative et fixée à celle de 845. 864, 98 euros dans l'acte de saisie ne peut fonder une action en exécution forcée ; que par ailleurs, la créance née du recours subrogatoire est éteinte par la décision du juge commissaire du 10 octobre 2006. Vu les conclusions de la société Interfimo reçues au greffe le 13 novembre 2014 demandant de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2011 par le juge de l'exécution de Brive-la-Gaillarde, et y ajoutant à titre principal de dire que la demande de mainlevée de la saisie-attribution se trouve dénuée d'objet à la suite du versement à son profit des fonds appréhendés par le tiers saisi ; MOTIFS Attendu que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour d'appel fait siens, que le tribunal a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Interfimo entre les mains de Maître Y..., commissaire à l'exécution du plan de cession totale de l'entreprise ; Qu'en effet, la procédure collective ouverte à l'égard de Madame X... le 15 juin 2001 relève du régime antérieur à la loi du 26 Juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juin 2006 et applicable aux procédures ouvertes à compter de cette date ; Que selon ce régime, l'article L 622-32 alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci, soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle même déclaré sa créance ; Attendu en l'espèce que la société Interfimo a, le 14 août 2001 régulièrement déclaré sa créance de 154. 983, 66 euros correspondant aux échéances impayées du prêt consenti par acte notarié en date du 1er juin 1991 et réglées au Crédit Lyonnais avant l'ouverture de la procédure collective ; que cette créance a été admise par ordonnance du juge commissaire le 10 octobre 2006 ; Attendu que la saisie attribution ne porte pas sur cette somme, la société Interfimo ayant exercé son recours personnel fondé sur la déclaration de créance du 14 août 2001 et ayant été totalement désintéressée par les organes de la procédure ; Qu'elle concerne la créance de 451. 779 euros représentant le solde du capital restant dû au titre de ce prêt postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, déclarée au passif par le Crédit Lyonnais le 9 août 2001 pour laquelle, la société Interfimo exerce un recours subrogatoire ; Et attendu, qu'aucune décision d'admission qui donne au créancier le droit de participer aux distributions, ou de rejet qui prive le créancier de ses droits n'a été prise par le juge commissaire dans l'ordonnance du 10 octobre 2006 ; qu'elle laisse donc survivre la créance du Crédit Lyonnais, transférée à la société Interfimo en sa qualité de caution subrogée, au-delà de la clôture de la procédure ; Attendu que cette situation perdure en l'absence d'un état des créances dûment et valablement approuvé par le juge commissaire de la procédure et sans aucune publication au BODACC postérieure à l'ordonnance du 10 octobre 2006 relative à cette créance. Attendu ainsi que la société Interfimo, subrogée dans les droits du créancier qu'elle a désintéressé par le règlement du solde du prêt par application des dispositions de l'article 2306 du code civil, se trouvait légitime à se prévaloir de la déclaration de créance faite par le Crédit Lyonnais pour exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la débitrice et disposait d'un titre exécutoire, l'acte de prêt du 1er juin 1991, pour faire procéder à une saisie attribution. Attendu aussi que les dispositions de l'article L 622-32 ancien du code de commerce, devenu l'article L 643-11 du code de commerce, imposant au créancier muni d'un titre d'obtenir du président du tribunal de la procédure collective pour reprendre la procédure ne sont pas applicables aux clôture pour extinction du passif ; Attendu par ailleurs, que le montant de la créance de la société Interfimo est parfaitement déterminable puisqu'il s'apprécie en application des stipulations contractuelles de l'acte de prêt du 1er juin 2001 et de son avenant du 1er mars 1995 qui fondent la créance ; Qu'elle s'établit à la somme principale arrêtée au 8 février 2010 à la somme de 867. 935, 14 euros se décomposant comme suit : 516. 898, 48 euros au titre du capital restant dû (248. 118, 17 euros) et des échéances impayées (268. 780, 31 euros) auxquels s'ajoutent les intérêts pour la somme de 351. 036, 66 euros. Attendu que la société Interfimo qui n'a pas été payée de cette créance après la clôture de la procédure collective pour extinction du passif exigible, est en droit, par l'effet de la subrogation, d'en poursuivre le recouvrement et de faire procéder à la saisie attribution auprès du commissaire à l'exécution du plan. Attendu au surplus, que la remise des fonds déjà réalisée par Maître Y... dans une procédure de saisie conservatoire diligentée postérieurement à l'arrêt de la cour de cassation ne rend pas sans objet la procédure de saisie attribution en cause, et ce d'autant que la seconde saisie pratiquée la société Interfimo fait l'objet d'une contestation toujours en cours. Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution réalisée par acte du 9 août 2010 auprès Maître Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution au plan de Madame Nicole X.... PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, sur renvoi de cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde en date du 3 mai 2011 ; Condamne Madame Nicole X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de ce chef de Madame X... et la condamne à payer à la société Interfimo la somme de 3. 000 euros. LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE, E. AZEVEDO. A. ANTOINE.
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