Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ed3
- Date
- 17 février 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 17 FEVRIER 2016 R. G : 14/ 00859 FL-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de Bastia, décision attaquée en date du 03 Octobre 2014, enregistrée sous le no 11/ 02189 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Nicolas Louis Bernard X... né le 28 Juin 1968 à Marseille Chez Mr Philippe Y... ... ... 20145 Solenzara ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Michèle Z... épouse X... née le 09 Décembre 1963 à Pointe Noire (RP Congo) ... 20243 SERRA DI FIUMORBU assistée de Me Antoine paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Manon FERTE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Michèle Z... et Nicolas Louis Bernard X... se sont mariés le 3 juillet 2009. L'époux a déposé une demande en divorce le 13 décembre 2011 et une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 27 mars 2012, selon laquelle : - la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse à titre onéreux avec un délai d'une semaine accordée au mari pour quitter le domicile, - la charge du crédit commun (échéances de 1 137 euros) a été partagée entre les époux, le mari prenant en charge sous réserve de récompense les mensualités d'un autre crédit à hauteur de 193 euros. Suivant jugement contradictoire du 3 octobre 2014 le juge aux affaires familiales de Bastia a : - prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce des époux, - dit que Mme Z...-X...pourra conserver l'usage de son nom de femme mariée après le prononcé du divorce, ce droit d'usage cessant en cas de remariage, - constaté qu'aucun des époux ne prétend à prestation compensatoire, - donné acte à M. X... de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder, - invité à défaut de partage amiable la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, - dit n'y avoir lieu à accorder à l'épouse une avance sur communauté, - constaté l'absence de demande quant à une attribution préférentielle, - dit n'y avoir lieu à statuer s'agissant de l'indemnité d'occupation due par l'épouse, - dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts, - rejeté tout autre moyen ou demande plus ample ou contraire au présent dispositif, - condamné M. X... aux entiers dépens. M. X... a formé appel de cette décision le 27 octobre 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2015 il demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X..., et statuant à nouveau, de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme Z... ; de condamner celle-ci à lui verser 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de l'avocat constitué dans ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2015 Michèle Z...-X...demande à la cour : - in limine litis, de constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la demande visant au renvoi de la présente affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence en vertu de l'article 47 du code de procédure civile ; de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... mais de l'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de Mme Z...-X...; statuant de nouveau, - de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause de le débouter de toutes ses autres demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015. SUR CE : Il convient en premier lieu de constater qu'aucune demande d'application de l'article 47 du code de procédure civile n'est formalisée dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Dans ces conditions la cour n'a pas à statuer sur ce point. M. X... demande à la cour de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de son épouse. Il lui reproche son absence de loyauté et son mensonge sur les circonstances dans lesquelles elle se serait trouvée enceinte et aurait accouché. Il reconnaît avoir été informé par ses soins de ce qu'elle aurait, avec son consentement d'ailleurs, pratiqué une fécondation in vitro en Italie, qu'elle aurait accouché au Congo d'une petite fille qui serait morte trois jours après. Mais il relève dans l'attitude et les déclarations de Mme Z...-X..., ainsi que dans des pièces qu'elle verse au débat des incohérences, des invraisemblances et pour finir un doute sur la réalité de la grossesse et de l'accouchement, ce qui l'a amené à déposer une plainte le 3 février 2015 contre elle pour faux et usage de faux. La cour ne peut que constater que les doutes de M. X... sont fondés. En effet : - Mme Z...-X...soutient avoir fait pratiquer une fécondation in vitro en décembre 2010 en Italie et verse à l'appui de cette affirmation une facture du 10 décembre 2010, mentionnant une intervention chirurgicale, sans plus de précisions, ainsi qu'une facture du 22 décembre 2010 mentionnant une hysteroscopie et une colposcopie, qui sont de simples examens, - elle verse en outre aux débats la copie d'un imprimé de « premier examen médical prénatal », établie le 6 mai 2011, comportant le cachet et la signature du docteur C..., médecin à Ghisonaccia alors que la date présumée du début de grossesse est du 6 décembre 2010 ; il a donc été établi au début du cinquième mois, alors qu'il aurait dû être établi dans le courant du premier trimestre de la grossesse, - elle explique, notamment dans un procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, que la grossesse était difficile et que suite à un premier incident grave survenu fin décembre 2010, avec une hémorragie nécessitant son transport immédiat à l'hôpital, ce qu'atteste d'ailleurs sa s ¿ ur par écrit, il lui avait été conseillé de se reposer ; elle déclare être alors partie en Italie en mai 2011 chez sa s ¿ ur médecin, « pour y terminer sa grossesse » mais ajoute que pour un motif d'ordre familial elle a suivi sa s ¿ ur au Congo fin mai ou début juin 2011, ce qui ne manque pas de surprendre pour une femme présentant une grossesse à risque après fécondation in vitro ; il faut souligner que dans ses deux attestations, Liliane Z..., s ¿ ur de l'intimée, n'évoque ni le départ au Congo avec celle-ci, ni le fait que l'enfant serait née là-bas, - elle indique avoir accouché d'une petite fille à Brazzaville et fournit un « certificat d'accouchement » établi le 8 juin 2011. Cependant, outre le fait qu'aucun acte de naissance n'est produit, il ressort des recherches effectuées par M. X..., et qui peuvent se vérifier au besoin par « Internet » que ni le médecin ni la clinique n'existent réellement. Sur ce point Mme Z...-X...se borne à soutenir que la clinique aurait déménagé, fournissant à l'appui de ses dires un courrier manuscrit qui lui aurait été adressé par un agent du ministère des Finances de Brazzaville, - bien que l'intervention des pompes funèbres au moment du décès de l'enfant soit mentionnée par Mme Z...-X..., aucun certificat de décès n'a été établi ; Mme Z...-X...produit un document intitulé « réquisitions aux fins de déclaration tardive de décès » établi le 26 décembre 2012 soit un an et demi plus tard par le procureur de la république près le tribunal d'instance de Poto Poto et de Moungali, document sur la base duquel un acte de décès a été établi par l'officier de l'État civil en la personne du directeur des pompes funèbres municipales de Brazzaville le 31 décembre 2012 ; les explications fournies sur ce point par Mme Z...-X..., à savoir une négligence des pompes funèbres, paraissent peu vraisemblables, et la cour s'interroge en outre sur la rédaction d'un acte de décès qui n'aurait pas été précédé d'un acte de naissance, - enfin, il est peu compréhensible que Mme Z...-X...soit, comme elle le soutient, repartie en France trois jours après la naissance, sans l'enfant, et que celle-ci serait décédée ce jour-là. L'ensemble de ces éléments fait apparaître de graves dissimulations de la part de Mme Z...-X..., quant à la réalité de sa grossesse et de la naissance de l'enfant. Ces dissimulations constituent à l'évidence, et contrairement à ce que soutient l'intéressée, une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme Z...-X.... « L'attitude de M. X... pendant la grossesse », qualifiée d'insultante, ainsi que son désintérêt, ne sont attestés que par le seul témoignage de Mme E..., laquelle vit à Paris, et ne peut donc que se borner à relater les propos tenus par Mme Z...-X..., et par le témoignage de sa s ¿ ur, domiciliée en Italie ; les griefs de Mme Z...-X...contre son époux ne sont donc pas suffisamment démontrés. Enfin, l'attitude de M. X... pendant la procédure de divorce, si elle a pu être inadaptée, ne peut être qualifiée de fautive eu égard aux lourds conflits entre les époux. Dans ces conditions aucune faute ne peut être retenue contre l'époux. Le comportement fautif de Mme Z...-X...a causé à M. X... un préjudice moral résultant notamment de l'incertitude quant à sa paternité ; ce préjudice peut être réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil, implicitement visé par l'appelant, par l'allocation d'une somme de 3 000 euros. L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X... à hauteur de 1 000 euros. Mme Z...-X...supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et condamné M. X... aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Prononce le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme Z...-X..., Condamne Mme Z...-X...aux dépens, Y ajoutant, Condamne Mme Z...-X...à payer à M. X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à titre de dommages et intérêts, Condamne Mme Z...-X...à payer à M. X... la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Z...-X...aux dépens, avec distraction au profit de Me Eric Dumoulin, avocat aux offres de droit. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile narticle 47 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 242 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6253cd51bd3db21cbdd92ed3
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