Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ed5
- Date
- 17 février 2016
- Condamnation
- 21 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 17 FEVRIER 2016 R. G : 15/ 00878 FR-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Septembre 2015, enregistrée sous le no 13/ A/ 73-1 X... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Marylène X... ... 20163 TAVERA comparant en personne INTIMES : M. Franck Y... né le 12 Mai 1973 à ISSY LES MOULINEAUX (92130) ... ... 20000 AJACCIO non comparant, non représenté M. Jacky Z... pris en sa qualité de curateur de M. Franck Y... ... 20000 AJACCIO non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 janvier 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 27 octobre 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 16 septembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio a placé M. Franck Y...sous curatelle renforcée pour une durée de 24 mois et désigné Mme Marylène X..., sa mère pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. Par ordonnance du 18 décembre de 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio a déchargé Mme Marylène X...de ses fonctions de curatrice de M. Franck Y...et désigné M. Jacques Z...pour la remplacer avec la même mission. Par requête au juge des tutelles reçue le 1er juillet 2015, M. Jacques Z...ès qualités a sollicité le réexamen de la mesure de protection de M. Franck Y.... Par jugement du 16 septembre 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée à l'égard de M. Franck Y...et a déchargé de ses fonctions M. Jacky Z..., es-qualités. Par courrier LRAR du 28 septembre 2015 reçu au greffe le 1er octobre 2015, Mme Marylène X...a fait appel du jugement du 6 septembre 2015 et a sollicité une nouvelle expertise. Elle indiquait que son fils est l'objet depuis de nombreuses années d'un suivi psychiatrique et que l'absence d'une protection juridique conduirait à une répétition de la situation antérieure sachant que son état de santé impose une gestion stricte pour assurer l'équilibre financier indispensable à une vie intégrée socialement. Par courrier du 4 décembre 2015, M. Jacky Z...a indiqué que si la curatelle renforcée était maintenue, il ne souhaitait plus exercer la fonction de curateur. A l'audience, Mme Marylène X...a maintenu sa demande et versé différentes pièces s'agissant de factures et quittances dues par son fils et demeurées impayées. M. Franck Y...et M. Jacky Z...n'étaient ni présents ni représentés. SUR CE En application des dispositions de l'article 442 du code civil, le juge peut renouveler la mesure de protection pour la même durée. En l'espèce, par jugement du 16 septembre 2015, le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée à l'égard de M. Franck Y...au motif que celui-ci a démontré sa parfaite lucidité sur des questions basiques de gestion matérielle de ses intérêts et qu'il n'a pas été identifié d'incapacité de M. Y...à gérer seul ses affaires. Il y a lieu de relever que, selon le certificat médical du docteur Joseph de D...en date du 23 juin 2015 établi en vue du réexamen de la mesure de protection, M. Franck Y...présente toujours une altération de ses facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté et que son état actuel est limite d'une hospitalisation. Par ailleurs, l'appelante justifie que M. Franck Y..., alors que la mesure de curatelle renforcée a été levée, ne fait pas face actuellement à ses dettes dans la mesure où il est produit un avis d'échéance de la société gestion immobilière Jean Santoni pour un montant de 1 128, 39 euros, un rappel de la SCP Prieur huissier de justice pour la somme de 276, 68 euros, une mise en demeure du 22 décembre 2015 de la banque postale pour un solde de débiteur de 53, 17 euros et une facture du CCAS de la ville d'Ajaccio au titre des services de portage des repas à domicile pour la somme de 210 euros. Il résulte de ces documents que, manifestement, M. Franck Y...n'est pas en mesure de gérer son budget. Au vu de ces éléments et ce même si M. Franck Y..., lors de son audition par le magistrat le 7 septembre 2015, a fait part de sa situation et a répondu avec bon sens aux questions posées, que ce dernier ne peut gérer seul ses affaires et pourvoir seul à ses intérêts et que, sans qu'il y ait nécessité de recourir à une mesure d'instruction, il doit bénéficier à nouveau d'une mesure de protection au regard de l'altération de ses facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté et par là-même le mettant dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du 16 septembre 2015 et de poursuivre la mesure de curatelle en la confiant à un nouveau mandataire judiciaire à la protection des majeurs à savoir Mme E...domiciliée ...20000 Ajaccio en qualité de curateur, M. Z...ayant souhaité être déchargé. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Infirme le jugement du 16 septembre 2015 et statuant à nouveau, - Maintient la mesure de curatelle renforcée de M. Franck Y...; en fixe la durée à 24 mois, - Décharge M. Jacky Z...de ses fonctions de curateur, - Désigne Mme E...domiciliée ...20000 Ajaccio en qualité de curateur (curatelle renforcée) pour l'assister dans la gestion de ses biens et de sa personne, - Rappelle que M. Jacky Z...devra établir un compte de sa gestion et le soumettre à vérification et approbation selon les formes habituelles et en transmettre copie à Mme E...ès qualité de curateur, - Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2016
Référence
6253cd51bd3db21cbdd92ed5
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