Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ed6
- Date
- 17 février 2016
- Condamnation
- 4 710 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00268 AFFAIRE : M. Gilles X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, MINISTERE PUBLIC P-L. P/ E. A autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 FEVRIER 2016 Le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Gilles X... de nationalité Française né le 09 Janvier 1939 à CUBEZAIS (33), demeurant ... représenté par Me COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES, Me ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 06 JANVIER 2014 par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE BAGNOLET ET : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE dont le siège social est Tour Galliéni II-36 Avenue du Général De Gaulle-93175 BAGNOLET CEDEX représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS, Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL-87031 LIMOGES CEDEX non comparant, non représenté INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2015, la Cour étant composée de Madame ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure : Gilles X..., né le 9 janvier 1939, a travaillé durant plusieurs années dans une entreprise ayant pour activité la soudure, la chaudronnerie et la tuyauterie industrielle en occupant des postes de travail dans des locaux amiantés sans protection ni masque. A la fin de l'année 2012, fatigué, amaigri, il a consulté son médecin traitant pour une toux persistante et les investigations médicales ont permis de diagnostiquer un épanchement pleural gauche récidivant puis un mésothéliome malin primitif de la plèvre, pathologie inscrite au tableau des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante d'origine professionnelle. Suivant lettre recommandée du 6 janvier 2014, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) a fixé son taux d'incapacité résultant de son exposition à l'amiante à 100 % à compter du 14 mars 2013 lui a proposé une somme de 94 260, 80 euros en réparation de ses préjudices, complétée par une rente trimestrielle de 4 706, 50 euros se décomposant comme suit : Préjudice d'incapacité fonctionnelle : 15 060, 80 euros complétée par une rente de 4 706, 50 euros par trimestre à compter du 1erjanvier 2014 Préjudice moral : 47 100 euros Préjudice physique : 15 800 euros Préjudice d'agrément : 15 800 euros Préjudice esthétique : 500 euros Par lettre reçue au greffe le 4 mars 2014 M. RAVET a déclaré former recours à l'encontre de cette décision. Par arrêt rendu le 21 janvier 2015 la présente Cour d'appel, s'agissant de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. X... a condamné le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) à lui verser diverses sommes au titre de ses préjudices, moral, physique d'agrément et esthétique mais a sursis à statuer sur l'indemnisation de son préjudice fonctionnel et a ordonné la réouverture des débats en invitant M. X... à produire tous les justificatifs relatifs à l'indemnisation évoquée par la CPAM de la Corrèze dans sa lettre du 18 avril 2014 et, s'agissant de l'indemnisation des préjudices patrimoniaux, a déclaré irrecevable la demande présentée par M. X... au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne et l'a débouté de sa demande d'indemnisation présentée au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation restés à sa charge. M. X... est décédé le 15 mars 2015 et ses ayants droit, son épouse Anna-Maria Y...et leurs deux enfants Christophe et Frédéric X... ont souhaité poursuivre l'instance d'appel et ont communiqué au greffe le 15 juin 2015 des conclusions suivant lesquelles ils demandent à la Cour de leur donner acte de cette reprise d'instance et de condamner le FIVA à leur verser ès qualités d'ayants droit une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice fonctionnel de leur époux et père généré par la maladie contractée au contact de l'amiante et d'assortir ces sommes des intérêts de droit à compter du jour du dépôt du dossier de demande d'indemnisation auprès du FIVA ; Par conclusions reçues au greffe le 31 août 2015 le FIVA demande à la Cour de constater que l'organisme social n'a versé aucune somme en réparation du préjudice fonctionnel de M. X... et de confirmer sa proposition d'indemnisation à hauteur de 37 929, 89 euros correspondant au montant d'une rente de 18 939 euros/ an, en tout état de cause, des déduire la provision amiable qu'il a versée et de dire que les intérêts de retard courront à compter du présent arrêt ; Considérant les observations orales présentées par les parties à l'audience du 16 décembre 2015 ; Motifs de la Décision Attendu que postérieurement à l'arrêt mixte rendu par la présente juridiction le 21 janvier 2015 Monsieur Gilles X... est décédé le 15 mars 2015 et que par conclusions reçues au greffe le 16 juin 2015 ses ayants droits, sa femme Anna-Maria Y...et ses deux fils Christophe et Frédérique, ont déclaré poursuivre la procédure initiée par leur mari et père, ce dont il leur sera donné acte ; Attendu que par courrier du 10 août 2015 la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Vienne a précisé que le décès de Monsieur Gilles X... étant intervenu avant la consolidation de son état il n'y avait pas eu de rapport d'évaluation de son taux d'IPP ; Qu'il n'y a donc eu aucune indemnité versée par l'organisme social en réparation du même préjudice que celui indemnisé par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) ; Attendu que le FIVA a pris acte de cette situation et présente une offre d'indemnisation rectificative en proposant d'allouer à la succession de Monsieur Gilles X... en réparation du seul préjudice fonctionnel de ce dernier une somme de 37 929, 89 ¿ sur le fondement d'une rente annuelle de 18 939 ¿ pour un taux de 100 % alors que les consorts X... sollicitent une indemnité de 40 000 ¿ en réparation dudit préjudice subi par leur mari et père en lien avec la maladie contractée au contact de l'amiante ; Attendu que les consorts X... ne fournissent aucune explication sur les principes, références, justifications et modalités de calcul ayant présidé à la détermination du montant de l'indemnité dont ils réclament le paiement alors que le FIFA fonde le calcul de l'indemnité qu'il propose sur une rente annuelle de 18 939 ¿ à 100 %, supérieure au montant du SMIC, au revenu annuel moyen des employés ou ouvriers qualifiés, au salaire annuel minimum des rentes applicables pour l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui ont pourtant vocation à réparer à la fois le déficit fonctionnel et la perte de gains qui en résulte et qu'en cas de perte de revenus le FIFA alloue une indemnisation complémentaire après déduction des revenus de substitution ; Attendu que le montant de l'indemnité proposée par le FIFA correspond une juste évaluation du préjudice fonctionnel à 100 % subi par Gilles X... du 15/ 03/ 2013 aux 15/ 03/ 2015 et que cette offre mérite d'être entérinée ; Attendu qu'il sera rappelé, comme cela a été jugé par la présente juridiction dans son arrêt mixte du 21 janvier 2015, que cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en vertu des dispositions de l'art. 1153-1 du Code civil ; Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront pris en charge par le FIFA conformément aux dispositions de l'art. 31 du décret no 2001 ¿ 963 du 23 octobre 2001 mais que l'équité ne justifie pas d'allouer une indemnité aux consorts X... sur le fondement des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile alors que le FIVA a déjà été condamné au paiement d'une indemnité de cette nature par l'arrêt mixte du 21 janvier 2015 et que son offre est satisfactoire ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DONNE acte à Anna-Maria Y..., épouse de Gilles X... et à leurs deux fils Christophe et Frédérique X... de ce qu'ils reprennent l'instance de leur mari et père ; CONFIRME la proposition faite par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante d'indemniser le préjudice fonctionnel à 100 % subi par Gilles X... par l'allocation d'une somme de 37 929, 89 euros à sa succession ; DIT que les éventuelles provisions versées seront déduites de cette indemnité qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DIT que par application des dispositions de l'article 31 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les consorts X... de leur demande en paiement ; DIT que par application des dispositions de l'article 33 dudit décret le greffe notifiera le présent arrêt par lettres recommandées aux parties et à leurs avocats ; LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, E. AZEVEDO. A. ANTOINE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileart. 1153-1 du Code civilart. 700 du code de procédure civile alors que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2016
Référence
6253cd51bd3db21cbdd92ed6
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