Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ed7
- Date
- 17 février 2016
- Condamnation
- 51 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 17 FEVRIER 2016 R. G : 14/ 00610 FL-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mai 2014, enregistrée sous le no 13/ 00665 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Michaël X... né le 22 Février 1949 à Bochum ... 20129 Bastelicaccia ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : M. Jean Michel Y... né le 13 Août 1970 à Ajaccio ... 20167 MEZZAVIA assisté de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 juin 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les docteurs Jean Michel Y... et Michael X..., chirurgiens-dentistes, ont conclu deux contrats de collaboration libérale, le 21 mars 2009 et le 3 août 2009, pour l'exercice de leur profession au sein du cabinet ouvert par le docteur Y... à Mezzavia. Par acte d'huissier du 9 avril 2010, le docteur Y... a signifié au docteur X... la résiliation unilatérale du contrat de collaboration. Puis, le 28 avril 2010, il l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en paiement d'une somme de 43 948, 88 euros au titre de la rétrocession d'honoraires prévue au contrat. Suivant jugement contradictoire du 15 mai 2014 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 6 122, 02 euros au titre des rétrocessions d'honoraires non réglés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2010, - condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 4 400 euros en restitution des honoraires indûment perçus au titre des implants, - condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 7 500 euros en indemnisation du préjudice résultant de la résiliation sans préavis du contrat du 3 août 2009, - condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l'atteinte à sa réputation, - condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice financier résultant de l'obligation de transférer son activité sur le continent, - débouté M. X... de sa demande formée au titre de la perte de revenus formée à hauteur de 516 000 euros, - débouté M. X... de sa demande formée au titre des saisies des tiers payants et au titre du préjudice moral, - condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Y... aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. M. X... a formé appel de cette décision le 16 juillet 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2015, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 6 122, 02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2010, - débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 516 000 euros, de sa demande formée au titre des saisies des tiers payants, et de sa demande formée au titre du préjudice moral ; il demande l'infirmation du jugement eu égard au quantum des condamnations, en ce qui concerne la restitution des honoraires perçus au titre des implants, le préjudice résultant de la résiliation sans préavis du contrat, le préjudice subi du fait de l'atteinte à la réputation, l'indemnisation du préjudice financier résultant de l'obligation de transfert de l'activité sur le continent. En conséquence il réclame les sommes de : -49 700 euros au titre des honoraires perçus au titre des implants, -258 000 euros au titre de la résiliation sans préavis, -516 000 euros au titre de la perte d'une année de travail, -25 000 euros au titre de l'atteinte à la réputation, -20 000 euros au titre de l'obligation de travailler sur le continent, -30 000 euros au titre de la saisie des tiers payants, -20 000 euros au titre du préjudice moral. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, et réclame en appel une somme de 4 000 euros au titre de ce même article 700. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2015, M. Y... demande à la cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - de condamner M. X... à lui payer la somme de 43 948, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2010, - de dire que la résiliation sans préavis du contrat par M. Y... est licite et bien fondée, - de rejeter toutes les demandes de M. X..., - de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens. Le ministère public a fait savoir le 18 juin 2015 qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2015. SUR CE : Sur la demande de rétrocession d'honoraires, formée par le docteur Y... : Les contrats du 21mars et du 3 août 2009, qui font la loi des parties, indiquent : « le collaborateur recevra les honoraires qui lui sont dus par les patients qu'il aura soignés. En contrepartie de la mise à disposition des locaux et des moyens matériels permettant l'exercice de sa profession par le collaborateur, celui-ci versera mensuellement une quotité fixée à 50 % des honoraires perçus pour les soins et 60 % pour les soins prothétiques (traitements) ». Sur la base de ce contrat M. Y... réclame la somme de 47 080, 63 euros. M. X... reconnaît dans ses écritures que pour décembre 2009 il a émis deux chèques de 7 054, 63 euros chacun, que le premier a été rejeté, puis refait sur un autre compte, et enfin honoré, ce que l'intimé ne conteste pas expressément ; il admet que le second chèque a été rejeté, il reconnaît donc que la somme de 7054, 63 euros est due pour décembre 2009. Ensuite, M. Y... s'appuie sur la déclaration de main courante effectuée le 30 janvier 2010 par M. X... au commissariat d'Ajaccio, dans laquelle celui-ci reconnaît devoir « un mois de retard correspondant à 25 à 30 000 ¿ ». Cette reconnaissance ressort également de la décision de l'ordre national des chirurgiens-dentistes du 22 janvier 2011 Enfin, il tire du document établi et produit par le docteur X... intitulé : « développement du chiffre d'affaires » qu'une somme de 15 026 euros serait due au titre des rétrocessions de février et mars 2010. En effet le total des chiffres d'affaires sur ces deux mois est de 25 906, 34 euros ; l'intimé y applique un pourcentage « moyen » de 58 %. L'appelant ne conclut pas sur ces deux documents venant de lui, qui établissent suffisamment le bien fondé de la réclamation du docteur Y.... Au total la somme due par le docteur X... est de : 25 000 + 7 054, 63 + 15 026 = 47 079, 63 euros. En revanche rien ne démontre qu'il resterait débiteur d'une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre d'implants posés sur le docteur Z.... La somme de 43 948, 88 euros est donc due au Docteur Y... et le jugement sera réformé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle en restitution d'honoraires indument perçus par le docteur Y... au titre des implants : Le contrat écrit ne comporte aucune disposition en ce sens mais les parties reconnaissent l'existence d'une convention verbale obligeant le docteur Y..., qui percevait les honoraires, à en reverser une partie à son collaborateur ; selon M. X... c'était 400 euros par implant et selon M. Y..., 40 % des honoraires. Les relevés bancaires produits par l'intimé, sensés démontrer la pratique habituelle, ne sont pas probants ; de même, le chiffre de 115 implants réalisés, avancé par le docteur X..., est invérifiable au vu des pièces versées aux débats. La décision du premier juge, consistant à prendre pour base de calcul le pourcentage de 40 %, représentant l'accord a minima des parties, et à se fonder sur les fiches de consentement et les devis versés en procédure, ainsi que l'attestation du Docteur Z..., apparaît justifiée ; il apparaît logique qu'à la date de la signature d'un second contrat les parties ne se trouvaient pas en litige et que par conséquent aucun implant posé avant le 3 août 2009 ne restait dû. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance du Docteur X... contre le docteur Y... à la somme de 4 400 euros. Sur la demande reconventionnelle formée au titre du non-respect du préavis de résiliation du contrat de collaboration : Le contrat prévoyait le respect d'un préavis de 6 mois sauf manquement grave et flagrant aux règles professionnelles. Or la résiliation a été signifiée au docteur X... avec effet immédiat le 9 avril 2010. Selon le docteur Y... la résiliation sans préavis est justifiée par les faits suivants : Le retard de paiement de la rétrocession d'honoraires : effectivement à la date de la rupture le docteur X... était débiteur de rétrocession d'honoraires, et pour une somme supérieure à celle qui lui était due par le docteur Y.... Le détournement de clientèle : le jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 30 novembre 2012 a condamné le docteur X... du chef d'exercice illégal de la profession de médecin, pour avoir, étant chirurgien-dentiste de formation, pratiqué des actes de médecin laseriste dans un institut de beauté, notamment des actes de dépigmentation et d'épilation sans être inscrit à l'ordre des médecins de Corse-du-Sud ni bénéficier de la présence et de la supervision d'un médecin. C'est en vain que le docteur X... plaide la licéité de cette activité, puisqu'il avait reconnu sa culpabilité devant le tribunal correctionnel. Au demeurant, il n'est pas établi que les diplômes produits aux débats donnent l'autorisation de pratiquer les soins incriminés et les autres pièces n'ont pas le caractère de diplômes ni d'autorisations. Les faits pour lesquels il a été condamné ne constituent pas un détournement de clientèle, puisqu'il ne s'agissait pas de soins dentaires pouvant entrer en concurrence avec les soins pratiqués dans le cadre de sa collaboration avec le docteur Y.... Il s'agit cependant incontestablement d'une faute déontologique pour laquelle il a été sanctionné par l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le non-respect des jours où il devait travailler au cabinet : il est établi par la décision de la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence Alpes Côte d'Azur et Corse de l'ordre national des chirurgiens-dentistes en date du 22 janvier 2011 que le docteur X... avait cessé d'exercer le mercredi pour dispenser systématiquement ses soins le samedi au détriment de l'organisation du cabinet. Le contrat prévoit que le poste dentaire devra être utilisé les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, mais comme l'a dit le premier juge il n'impose pas la présence effective de l'intéressé la totalité des jours indiqués, l'article trois du contrat prévoyant l'indépendance professionnelle du collaborateur. Le défaut de justification de l'exécution de ses obligations fiscales et sociales : le docteur X... produit un certain nombre de documents relatifs à sa situation fiscale ainsi qu'à sa situation par rapport à l'URSSAF. Il n'établit pas en revanche que ces éléments aient été en temps utile portés à la connaissance du docteur Y.... Au total, pour le manquement aux règles déontologiques et pour le défaut de justification de l'exécution des obligations fiscales et sociales le docteur Y... était fondé à se dispenser du délai de préavis de six mois prévu par la convention du 3 août 2009. Le docteur X... ne peut prétendre à aucune indemnité pour ce motif. Sur la demande reconventionnelle au titre de la perte de revenus d'une année de travail : Le contrat a été expressément prévu pour une durée indéterminée, et les causes de la cessation de la collaboration ne font l'objet d'aucune prévision contractuelle. Elle est donc libre et par conséquent, comme l'a dit le premier juge la résiliation ne peut pas donner lieu à indemnisation, sauf ce qui est prévu au sujet du préavis. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la réputation du docteur X... : La demande est autant fondée sur les articles 1382 du code civil, R4127-259 du code de la santé publique, que de la loi du 29 juillet 1881. La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 22 janvier 2011, confirmée sur le principe par la chambre disciplinaire nationale, a relevé « les comportements non confraternels du Docteur Y..., dont sont avérés le dénigrement auprès de confrères et de prothésistes et la privation des moyens d'exercice de sa profession ». Cette attitude a causé au docteur X... un préjudice certain, qui peut être correctement réparé par la somme de 10 000 euros allouée par le premier juge. Sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice résultant de l'obligation de travailler sur le continent : Ce préjudice découle de l'atteinte à sa réputation commise par le docteur Y... ; l'obligation de déménager, et les différentes contraintes financières qui en découlent, étant observé que l'intimé ne conteste pas que l'épouse de l'appelant travaille en Corse, peuvent être indemnisées par l'allocation de la somme de 10 000 euros accordée par le premier juge. Sur la demande reconventionnelle formée au titre des saisies des tiers payants : Le docteur X... ne donne aucun fondement juridique à cette demande et c'est donc à juste titre que le premier juge l'a rejetée. Sur la demande formée au titre du préjudice moral : Les pièces versées aux débats n'établissent pas que l'obligation de quitter la maison familiale soit due à l'attitude du docteur Y... ou à une rupture abusive du contrat. C'est là encore à juste titre que le premier juge a rejeté la demande. Sur les frais irrépetibles : L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront partagés. Les mêmes dispositions seront prises en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - condamné M. Michael X... à payer à M. Jean-Michel Y... la somme de 6 122, 02 euros au titre des rétrocessions d'honoraires non réglés, - condamné M. Jean-Michel Y... à payer à M. Michael X... la somme de 7 500 euros en indemnisation du préjudice résultant de la résiliation sans préavis du contrat en date du 3 août 2009, - condamné M. Jean-Michel Y... à payer à M. Michael X... la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Jean-Michel Y... à supporter les dépens de l'instance, Statuant à nouveau sur ces seuls chefs, Condamne M. Michael X... à payer à M. Jean-Michel Y... la somme de QUARANTE TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (43 948, 88 euros au titre des rétrocessions d'honoraires non réglés, Rejette la demande de M. Michaël X... en paiement d'une indemnité au titre de la résiliation sans préavis du contrat en date du 3 août 2009, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile par Jean-Michel Y..., Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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- 17 février 2016
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6253cd51bd3db21cbdd92ed7
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