Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ed8
- Date
- 17 février 2016
- Condamnation
- 8 754 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 17 FEVRIER 2016 R. G : 15/ 00035 FL-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Novembre 2014, enregistrée sous le no X... X... SARL X... C/ SARL COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : M. François X... ... 20240 TRAVO assisté de Me PRESSECQ, avocat au barreau d'ALBI, Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau D'AJACCIO M. Antoine X... ... 20137 LECCIA assisté de Me PRESSECQ, avocat au barreau d'ALBI, Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau D'AJACCIO SARL X... prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, ... ... 20137 PORTO VECCHIO assistée de Me PRESSECQ, avocat au barreau d'ALBI, Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau D'AJACCIO INTIMEE : SARL COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE CORSE représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège Les Quatre Portes-Bâtiment D 20137 PORTO-VECCHIO assistée de Me Pascale CHIRON, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. François et Antoine X..., associés de la SARL X... qui exploite un fonds de commerce de boucherie à Porto Vecchio, ont chargé le Centre de Gestion et de Conseil du Sud de suivre leur comptabilité. Par suite de cessions de cabinet successives, la comptabilité a été assurée par la SARL Compagnie Fiduciaire de Corse. La SARL X... a fait l'objet d'un redressement fiscal pour la période 2004 et 2005. François et Antoine X... ainsi que la SARL X... ont fait assigner la SARL Compagnie Fiduciaire de Corse devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en responsabilité. Suivant jugement contradictoire du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a dit que les demandeurs étaient forclos en leur action, les a condamnés à payer à la défenderesse la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens. Les consorts X... et la SARL X... ont formé appel de cette décision le 18 janvier 2015. Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 avril 2015 ils demandent à la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau : - vu les articles 2220 et suivants du code civil, de dire l'action non prescrite, - vu les articles 1137 et en 1147 du code civil de dire que la SARL Compagnie Fiduciaire de Corse a manqué à son devoir de conseil, de la condamner à leur payer la somme de 87 544euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner cette société aux entiers dépens et de dire que l'avocat constitué pourra recouvrer directement des frais dont il a reçu l'avance sans avoir fait provision. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2015, la Compagnie Fiduciaire de Corse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Subsidiairement elle demande à la cour de dire qu'elle a respecté ses obligations, de dire que l'immixtion de Mme Jeannine X..., épouse du gérant de la SARL, est établie, de dire que cette société a commis une faute caractérisée en ce qu'elle a délibérément occulté les recettes réalisées et failli à son devoir de coopération. En conséquence elle demande à la cour : - à titre principal, de dire que la Compagnie Fiduciaire de Corse ne peut être tenue responsable du redressement fiscal et en conséquence de rejeter les demandes des appelants. - à titre subsidiaire d'opérer un partage de responsabilité dans une proportion infime pour la Compagnie Fiduciaire de Corse. - à titre subsidiaire sur les dommages et intérêts de débouter des appelants de leur demande de dommages-intérêts à hauteur des impositions qu'ils auraient dû payer en tout état de cause soit la somme de 69 262euros ; de les débouter de leur demande de dommages-intérêts à hauteur des majorations appliquées pour mauvaise foi du contribuable, de les débouter de leur demande de dommages-intérêts à hauteur des intérêts de retard. Dans tous les cas de condamner solidairement la SARL X... , Antoine et François X... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué. L'ordonnance de clôture est du 1er juillet 2015. SUR CE : Pour conclure à la forclusion de l'action, la Compagnie Fiduciaire de Corse invoque l'article 8 de la lettre de mission du 1er décembre 2005, signée par l'expert-comptable et le client, ainsi rédigé : « toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale. Elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ». Selon les appelants, cette clause qui fait co-exister un délai de prescription et un délai de forclusion, si elle n'est pas nulle, doit être interprétée conformément à l'article 1162 du code civil c'est-à-dire en faveur du client ; en ce cas c'est la prescription de cinq ans qui doit prévaloir. À titre subsidiaire ils soutiennent qu'en vertu de l'article 2222 du code civil le délai de trois mois fixé par la convention serait un délai de prescription aménagé, qui ne pourrait pas s'appliquer puisque l'article 2254 du code civil édicte qu'une prescription ne peut être réduite à moins d'un an. Cependant, et ainsi que l'explique l'intimée la clause litigieuse ne comporte aucune ambiguïté ni contradiction, puisqu'elle rappelle le délai légal de prescription de cinq ans, tout en prévoyant un délai de forclusion de trois mois. Ces deux délais sont bien distincts : en effet la prescription éteint un droit par l'écoulement d'un laps de temps qui peut être suspendu et interrompu, tandis que la forclusion éteint une action par l'écoulement d'un délai que rien ne peut interrompre ; à la différence de la prescription, la forclusion ne peut se voir appliquer l'article 2254 du code civil qui interdit de réduire conventionnellement une prescription à moins d'un an. C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que la clause contractuelle avait prévu une forclusion de trois mois, que c'est le 25 septembre 2007que la SARL X... , Antoine et François X... ont eu connaissance du sinistre dont ils imputent la responsabilité à la Compagnie Fiduciaire de Corse, que ceux-ci n'ont introduit leur action en justice que le 13 juin 2013 ; qu'en conséquence leur action est frappée de forclusion. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles qui concernent l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En cause d'appel la Compagnie Fiduciaire de Corse peut en équité prétendre à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne solidairement la SARL X... , Antoine et François X... à payer à la société Compagnie Fiduciaire de Corse la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement la SARL X... , Antoine et François X... aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 2222 du code civil le délai de trois moisarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1162 du code civil carticle 450 du code de procédure civile.article 2254 du code civil qui interdit de réduirearticle 2254 du code civil édicte qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2016
Référence
6253cd51bd3db21cbdd92ed8
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