Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92edc
- Date
- 17 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 17 FEVRIER 2016 R. G : 14/ 00690 JD-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 19 Juin 2014, enregistrée sous le no X... X... C/ SCA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : M. Jean-Pierre X... né le 15 Janvier 1947 à MARSEILLE ... 13100 AIX EN PROVENCE ayant pour avocat Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédéric LAURIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme Dolorès X... née le 25 Janvier 1961 ... 13100 AIX EN PROVENCE ayant pour avocat Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédéric LAURIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE : SCA COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité au dit siège 26 Boulevard Pascal Rossini-Immeuble le Lantivy 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 19 juin 2014 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio dans d'instance opposant la Compagnie des eaux et de l'ozone à M. Jean Pierre Raymond X... et Mme Dolorès Y... son épouse. Vu l'appel interjeté par M. Jean Pierre Raymond X... et Mme Dolorès Y... son épouse le 6 août 2014. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 juin 2015, elle a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 21 janvier 2016. Par conclusions communiquées le 25 novembre 2015, M. Jean Pierre Raymond X... et Mme Dolorès Y... son épouse demandent de déclarer parfait leur désistement d'appel, de constater l'acquiescement au jugement dont appel, d'homologuer le protocole d'accord et d'y renvoyer pour statuer sur les frais et dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions communiquées le 3 décembre 2015, la SCA Compagnie des eaux et de l'ozone demande de constater le désistement et de laisser les dépens à la charge des appelants. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2016. SUR CE, Au terme de l'article 784 alinéa 3 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, le désistement d'appel est intervenu postérieurement à la clôture, il s'agit d'une cause grave. Il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, d'admettre aux débats les dernières conclusions et de prononcer une nouvelle ordonnance de clôture à la date de l'audience. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, les appelants se désistent et déclarent acquiescer au jugement. L'intimé accepte ce désistement qui ne contient aucune réserve. Le désistement sera constaté ainsi que le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte, qui resteront à la charge des appelants ; ce qui est d'ailleurs conforme au protocole d'accord. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Constate le désistement d'appel, - Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, - Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de M. Jean Pierre Raymond X... et Mme Dolorès Y... son épouse. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2016
Référence
6253cd51bd3db21cbdd92edc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités