Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92edd
- Date
- 17 février 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 17 FEVRIER 2016 R. G : 14/ 00849 MBA-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Août 2014, enregistrée sous le no 14/ 000071 CONSORTS Z... C/ X... Association UDAF 2A COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTES : Mme Brigitte Alix Elma Z... épouse A... née le 31 Décembre 1958 à Aubagne ... 20172 VERO assistée de Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, Mme Patricia Z... épouse B... née le 11 Mars 1957 à la Ciotat ... 20172 VERO assistée de Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, INTIMEES : Mme Nicole X... représentée par l'UDAF prise en sa en qualité de curatrice née le 03 Mai 1953 à Vallauris ... 20000 AJACCIO assistée de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau D'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3026 du 21/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...ont donné à bail à Mme Nicole X...un logement sis ..., ...à Ajaccio. Le bail a été souscrit le 26 août 2010 par l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés- 2A en qualité de représentant légal de Mme Nicole X...pour une durée de 3 ans, du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2013 moyennant un loyer de 540 euros. Par exploit du 27 janvier 2014, Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...ont fait assigner en expulsion Mme Nicole X...et l'association UDAF 2A prise en sa qualité de curatrice. Par jugement du 14 août 2014, le tribunal d'instance d'Ajaccio a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme Nicole X...représentée par l'association UDAF 2A ès qualités de curatrice prise en la personne de son représentant légal, tirée de l'absence de qualité à agir, - dit que le congé délivré le 17 septembre 2012 par Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...à Mme Nicole X...est de nul effet, - débouté Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...de leurs demandes, - ordonné à Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...la délivrance à Mme Nicole X...représentée par l'association UDAF 2A ès qualités de curatrice prise en la personne de son représentant légal, des quittances de loyer à compter du 1er août 2013, - dit que cette délivrance devra intervenir dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, - débouté Mme Nicole X...représentée par l'association UDAF 2A ès-qualités de curatrice prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, - condamné Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...à payer à Me Marie Colombani, avocat au barreau d'Ajaccio la somme de 1 440 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, - condamné Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le tribunal a estimé que Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...justifiaient suffisamment de leur qualité de propriétaires mais qu'elles ne produisaient pas l'accusé de réception de la lettre du 17 septembre 2012 par laquelle elles prétendaient avoir délivré congé à la locataire. Il a considéré que Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...ne justifiaient pas avoir délivré les quittances de loyer à leur locataire depuis le 1er août 2013. Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...ont relevé appel du jugement du 14 août 2014 suivant déclaration déposée au greffe le 23 octobre 2014. En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 2 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...demandent à la cour de : - valider le congé pour reprise du 17 septembre 2012, - constater que Mme Nicole X...est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2013, - ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dudit appartement avec au besoin le concours de la force publique, - condamner Mme X...à s'acquitter d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 120 euros de la date de la déclaration d'appel jusqu'à parfaite libération des lieux, - débouter Mme X...de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme X...au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du congé et de la sommation délivrés. Elles reprochent à Mme X...de ne pas avoir respecté ses obligations et d'avoir provoqué des nuisances sonores dans l'appartement qu'elles lui donnent en location ; d'être restée dans les lieux malgré le congé qu'elles lui ont délivré. Elles soutiennent que le congé délivré à Mme X...est valable pour avoir été délivré à sa curatrice. Elles ajoutent qu'il importe peu que le congé ait été délivré par une seule des indivisaires, l'intervention ultérieure des indivisaires manquants couvrant l'éventuelle irrégularité. Elles précisent que le motif du congé est sérieux puisque justifié par les bruits et les nuisances sonores nocturnes et diurnes générées par la locataire. En cause d'appel, elles produisent l'accusé de réception permettant de déterminer que le congé a été réceptionné le 18 septembre 2012 et concluent que Mme X...est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2013. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 19 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Nicole X...représentée par l'UDAF prise en sa qualité de curatrice demande à la cour de : - dire et juger irrecevable en leur appel Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...faute de justifier de leur qualité à agir, - débouter Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens, subsidiairement, - dire et juger nul et de nul effet le congé délivré ainsi que les actes subséquents délivrés, - constater le renouvellement du bail au 1er septembre 2013, - condamner Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...à lui délivrer l'ensemble des quittances portant la mention " loyer " et non " indemnité d'occupation " à compter du 1er août 2013 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'y faire droit dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridique, très subsidiairement et dans l'hypothèse où le congé serait validé, - lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement qu'elle occupe, - le cas échéant, fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer réglé à savoir 569, 69 euros, - débouter Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...du surplus de leurs demandes, fins et conclusions -statuer ce que de droit sur les dépens. Elle conteste la qualité de propriétaires à Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B.... Elle prétend que le congé devait lui être délivré et dénoncé à sa curatrice ; que le congé devait être délivré par l'ensemble des bailleurs et pas seulement par Mme Brigitte Z... épouse A...; que le congé est nul en l'absence de motif légitime et sérieux, les nuisances sonores invoquées n'étant pas démontrées et étant anciennes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 janvier 2016. MOTIFS DE LA DECISION : 1- sur la qualité à agir des appelantes : Les appelantes justifient suffisamment de leur qualité à agir en produisant copie de l'acte authentique par lequel elles ont acquis le 9 avril 1999 le logement en litige. La fin de non recevoir soulevée par Mme Nicole X...tirée de l'absence de qualité à agir des appelantes sera rejetée. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 2- sur la validité du congé : Par application de l'article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ; le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ; le délai de préavis de six mois court à compter de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Il ressort du courrier adressé le 7 juillet 2011 par l'UDAF de Corse du Sud à Mme Brigitte A...que Mme Nicole X...est placée sous curatelle renforcée et que tout courrier concernant celle-ci doit être adressée à l'UDAF en sa qualité de curatrice. Les appelantes justifient avoir donné congé le 17 septembre 2012 à Mme X...dans le respect des consignes données par l'UDAF, l'avis de réception de la lettre recommandée ayant été signé le 18 septembre 2012. Il en résulte que Mme X...est mal fondée à prétendre que le congé ne lui a pas été régulièrement notifié. Elle ne peut pas plus prétendre que le congé est nul pour avoir été délivré par un seul bailleur. En effet, Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B.... ont signé le courrier du 17 septembre 2012 donnant congé à Mme X...pour le 31 août 2013. Le congé est en conséquence déclaré valable en la forme et le jugement querelle sera infirmé sur ce point. Quant au motif invoqué par Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B..., il ressort des pièces produites qu'elles ont été destinataires du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2012 de la copropriété de l'immeuble où se situe le logement donné en location à Mme X.... Il y est demandé au syndic de mettre en demeure les bailleresses puis d'engager une procédure afin de faire cesser les nuisances sonores, nocturnes et diurnes générées par leur locataire portant atteinte à la tranquillité de vie des résidents de l'immeuble. Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...produisent également les attestations de onze occupants de l'immeuble Constellation, datées du 30 janvier 2014 au 27 mars 2014, qui imputent à Mme X...des bruits incessants (déplacement de meubles, claquements de portes, discussions à voix haute le jour et la nuit) ainsi que des visites nocturnes de personnes alcoolisées et bruyantes. Ces pièces justifient suffisamment que Mme X...cause à ses voisins des troubles dans la jouissance de leur bien, les témoins mentionnant le caractère répété et insupportable des agissements de l'intéressée et son refus de les faire cesser malgré les demandes amiables faites notamment par courrier du 21 novembre 2011. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le motif invoqué par Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...est légitime et sérieux et justifie le congé délivré pour reprise délivré le 17 septembre 2012. Mme X...ne peut obtenir des délais pour quitter les lieux au motif que les troubles auraient cessé, faute par elle d'en rapporter la preuve d'autant que le congé lui a été délivré pour le 1er septembre 2013 et que les attestations versées aux débats datent du premier trimestre 2014 et qu'elles n'en font pas état. Elle sera déboutée de ce chef. Mme Nicole X...étant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2013, son expulsion sera prononcée dans les conditions fixées au dispositif. Mme Nicole X...est redevable jusqu'à son départ effectif des lieux d'une indemnité d'occupation de 589, 69 euros, charges comprises, correspondant au montant fixé par les bailleresses par courrier du 10 septembre 2013. 3- sur les autres demandes : Le bail étant résilié, Mme X...ne peut obtenir la délivrance de quittances de loyer à compter du 1er août 2013. Mme X...sera déboutée de ce chef et le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...l'intégralité des frais non compris dans les dépens. Mme Nicole X...est condamnée à une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera infirmé en ce qu'il avait mis à la charge de Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...une indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Succombant, Mme Nicole X...est tenue aux dépens d'appel, comprenant le coût du congé et de la sommation, et le jugement sera infirmé en ce qu'il avait mis à la charge de Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...les dépens d'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio du 14 août 2014 en toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B..., Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Valide, en la forme et sur le fond, le congé pour reprise délivré le 17 novembre 2012 par Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...à Mme Nicole X..., représentée par l'UDAF prise en sa qualité de curatrice, Dit que Mme Nicole X..., représentée par l'UDAF prise en sa qualité de curatrice, est occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2013 de l'appartement sis au 2éme étage de la copropriété ... ...à Ajaccio (Corse du Sud), Déboute Mme Nicole X..., représentée par l'UDAF prise en sa qualité de curatrice, de sa demande de délais pour quitter les lieux, Ordonne l'expulsion de Mme Nicole X..., représentée par l'UDAF prise en sa qualité de curatrice, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, Condamne Mme Nicole X..., représentée par l'UDAF prise en sa qualité de curatrice, à payer à Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...une indemnité d'occupation d'un montant de CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES (589, 69 euros), charges comprises à compter du 1er septembre 2013 et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, Déboute Mme Nicole X..., représentée par l'UDAF prise en sa qualité de curatrice, de sa demande de condamnation sous astreinte de remise de quittances de loyers à compter du 1er août 2013, Déboute Mme Nicole X..., représentée par l'UDAF prise en sa qualité de curatrice, de sa demande d'indemnité en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en appel et en première instance, Condamne Mme Nicole X..., représentée par l'UDAF prise en sa qualité de curatrice, à payer à Mmes Brigitte Z... épouse A...et Patricia Z... épouse B...une indemnité de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Nicole X..., représentée par l'UDAF prise en sa qualité de curatrice, aux dépens d'instance et d'appel, comprenant le coût du congé et de la sommation. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et le jugarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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