Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2016
- ECLI
- 6253cd51bd3db21cbdd92ede
- Date
- 17 février 2016
- Condamnation
- 28 885 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 17 FEVRIER 2016 R. G : 15/ 00355 JD-R Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Décembre 2012, enregistrée sous le no 10/ 00153 TRÉSORIER PAYEUR DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE CORSE C/ CONSORTS B... E... G... X... Y... Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 14 RUE DE NUIT Compagnie d'assurances GAN COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR : M. TRÉSORIER PAYEUR DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE CORSE Comptable du Trésor chargé du recouvrement Les jardins de Bastia Chemin de l'Annonciade 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, CONTRE : Mme Jeanne B... épouse C... ... 20220 L'ILE ROUSSE ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA Mme Louise B... ... 20220 L'ILE ROUSSE ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA Mme Pierrette B... épouse D... ... ... 83000 TOULON ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA M. Pascal B... ... 20220 L'ILE ROUSSE ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Déborah MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE Mme Simone E... épouse F... ... 20220 L'ILE ROUSSE assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA Mme Marie G... épouse H... ... 20220 L'ILE ROUSSE défaillante M. François X... ... 20220 L'ILE ROUSSE défaillante M. Josué B... ... 20220 ILE ROUSSE ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA M. Vincent Y... décédé le 04 avril 2014 ... 20220 L'ILE-ROUSSE ayant pour avocat Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE 14 RUE DE NUIT pris en la personne de son syndic en exercice SARL Balagne Immobilier 6, Avenue Piccioni 20220 L'ILE ROUSSE défaillant Compagnie d'assurances GAN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 8-10, Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 1er mai 1986, M. Mahjoub J..., a fait une chute le laissant invalide, dans l'escalier de l'immeuble abritant l'appartement qu'il louait indivisément aux consorts B.... Par actes d'huissier des 30 mai et 3 juillet 1990, des 13 et 19 février 1991 et du 22 septembre 1992, M. J... assignait Mme Jeanne B... veuve C..., Mme Louisa B..., Mme Marie H...née G..., M. Antoine E... ainsi que M. le Président du Conseil Général de la Haute-Corse, en sa qualité de tiers payeur, devant le Tribunal de grande instance de Bastia sur le fondement de l'article 1386 du code civil. Par jugement du 9 novembre 1993, le tribunal de grande instance a dit que l'immeuble était régi par le statut de la copropriété, déclaré irrecevable, en l'état, la demande M. J... contre les copropriétaires et l'a invité à régulariser la procédure en faisant assigner le syndicat de copropriétaires de cet immeuble, représenté au besoin par un administrateur provisoire et à conclure sur la responsabilité du syndicat au regard de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965. Par acte d'huissier du 3 mai 1994, M. J... assignait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pris en la personne de son syndic en exercice, la S. A. R. L. Balagne Immobilier devant le tribunal de grande instance de Bastia. Par jugement du 25 juin 1996, le tribunal a dit que le syndicat des copropriétaires était responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er mai 1986 et, avant dire droit sur le préjudice, a ordonné une expertise médicale et condamné le syndicat des copropriétaires à payer une indemnité provisionnelle de 100 000 francs à M. J.... Sur appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, par arrêt du 29 juin 1998, la cour d'appel de Bastia a confirmé ce jugement et mis hors de cause les copropriétaires. Par jugement du 4 février 2003, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment, condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la S. A. R. L. Balagne Immobilier, à payer la somme de 463. 902, 36 Francs à M. J... en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions déjà versées, a fixé la créance du Département de la Haute Corse à la somme de 277 990, 82 francs et dit que le syndicat des copropriétaires devra payer cette somme, avancé par lui, sauf à la parfaire en ce qui concerne l'hébergement de la victime dans l'établissement " La Bourbonne " et ses cotisations d'assurance personnelle. Il a débouté les consorts B... de leurs demandes et mis hors de cause Mme Simone E... épouse F..., Mme Marie G... épouse H..., M. Joseph Y... et M. François X.... Par arrêt du 10 août 2005, la cour d'appel de Bastia, a infirmé partiellement cette décision et, statuant à nouveau du chef infirmé, a condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la S. A. R. L. Balagne Immobilier à verser au Département de la Haute Corse, la somme de 288 859, 86 euros au titre des frais d'hébergement de la victime dans l'établissement " La Bourbonne ". Le 6 février 2006, l'huissier du Trésor public a dressé un procès-verbal de saisie-attribution de la créance du Département de la Haute Corse entre les mains du syndic, la S. A. R. L. Balagne Immobilier, resté infructueux, le syndic ayant déclaré ne détenir aucun fonds de cet immeuble et précisé qu'il était dépourvu de règlement de copropriété. Par actes d'huissier des 29 août, 5, 6 et 18 septembre 2006, M. le payeur départemental de la Haute Corse a assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia : Mme Jeanne B... épouse C..., Mme Louise B..., M. José B..., M. Pascal B..., Mme Pierrette B... épouse D..., Mme Simone E... épouse F..., Mme Marie G... épouse H..., M. Joseph Y..., M. François X...et M. Vincent Y..., en vue d'obtenir, sur le fondement de l'action oblique leur condamnation à lui payer la somme de 288 859, 86 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, le montant de la quote-part mise à leur charge devant être fonction de leurs tantièmes de copropriété et la désignation d'un expert avec pour mission d'établir le nombre des tantièmes de copropriété à attribuer à chacun des lots dont les défendeurs sont copropriétaires. Par arrêt du 19 décembre 2012, la cour d'appel de Bastia a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité pour demande nouvelle formulée par M. Vincent Y..., - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. le payeur départemental de la Haute-Corse, ès-qualités de comptable du Trésor, de sa demande de condamnation de Mme Jeanne B... épouse C..., Mme Louise B..., M. José B..., M. Pascal B..., Mme Pierrette B... épouse D..., Mme Simone E... épouse F..., Mme Marie G... épouse H..., M. Joseph Y..., M. François X...et M. Vincent Y...à lui payer la somme de 288 859 euros avec intérêts de droit à compter des assignations, capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, de sa demande d'expertise et l'a condamné aux dépens, - confirmé le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - condamné Mme Jeanne B... épouse C..., Mme Louise B..., M. José B..., M. Pascal B..., Mme Pierrette B... épouse D..., Mme Simone E... épouse F..., Mme Marie G... épouse H..., M. Joseph Y..., M. François X...et M. Vincent Y...à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ...à l'Ile-Rousse la somme de 288 859 euros, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, le montant de la quote-part mise à leur charge devant être fonction de leurs tantièmes de copropriété qui seront déterminés par l'expert commis ci-après, - désigné M. Stéphane M..., avec pour mission d'établir un état descriptif de division avec désignation des lots privatifs et des millièmes de copropriété et d'établir un règlement de copropriété fixant les tantièmes de répartition des charges de copropriété, afin d'individualiser la quote-part des charges des copropriétaires, - dit que l'expert déposerait son rapport dans le délai de trois mois à compter du jour de sa saisine, - fixé à 2 000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, - dit que cette somme sera consignée à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Bastia par M. le payeur départemental de la Haute-Corse, ès-qualités de comptable du Trésor, dans un délai d'un mois à compter de ce jour, - désigné le magistrat chargé des expertises pour surveiller les opérations d'expertise, - débouté M. Pascal B... de ses demandes à l'encontre de Mme Jeanne B..., - débouté Mme E... épouse F...de sa demande d'appel en garantie de la compagnie Gan Assurances, - condamné solidairement Mme Jeanne B... épouse C..., Mme Louise B..., M. José B..., M. Pascal B..., Mme Pierrette B... épouse D..., Mme Simone E... épouse F..., Mme Marie G... épouse H..., M. Joseph Y..., M. François X...et M. Vincent Y...à payer à M. le payeur départemental de la Haute-Corse comptable du Trésor, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné solidairement Mme Jeanne B... épouse C..., Mme Louise B..., M. José B..., M. Pascal B..., Mme Pierrette B... épouse D..., Mme Simone E... épouse F..., Mme Marie G... épouse H..., M. Joseph Y..., M. François X...et M. Vincent Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux de la compagnie Gan Assurances, - condamné Mme Simone E... épouse F...aux entiers dépens de première instance et d'appel de la compagnie Gan Assurances. Par requête reçue le 13 mai 2015, M. le trésorier payeur départemental de Haute Corse a demandé de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il " condamne solidairement Mme Jeanne B... épouse C..., Mme Louise B..., M. José B..., M. Pascal B..., Mme Pierrette B... épouse D..., Mme Simone E... épouse F..., Mme Marie G... épouse H..., M. Joseph Y..., M. François X...et M. Vincent Y...à payer à Monsieur le payeur départemental de la Haute-Corse, comptable du Trésor, la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ", et dire réserver les dépens d'appel en l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Il expose que l'expertise est encore en cours, que la provision a été largement dépassée, qu'un décès est intervenu en cours d'instance et que la cour ne pouvait statuer sur les dépens qui n'étaient pas encore quantifiables du fait de la mesure d'expertise, qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier en réservant les dépens. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 décembre 2015, les autres parties appelées. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, l'exposé auquel procède le requérant démontre qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle puisque les éléments développés au soutien de la requête sont tous postérieurs à l'arrêt. De surcroît, il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif qui permettrait de rattacher la demande à une rectification d'erreur matérielle. Il importe peu que les dépens n'aient pas été chiffrés, dès lors qu'ils étaient quantifiables. De surcroît, la provision pour frais d'expertise a certes été mise à la charge du requérant, mais le coût final de la mesure sera, conformément à la décision prise sur les dépens, supporté par les intimés solidairement. S'il peut éventuellement être fait état d'une difficulté d'exécution ponctuelle rencontrée par le requérant, ce dernier ne peut pas démontrer l'existence d'une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée en application du texte visé. Les dépens resteront à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 19 décembre 2012, Laisse les dépens à la charge de M. le trésorier payeur départemental de Haute Corse. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1386 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2016
Référence
6253cd51bd3db21cbdd92ede
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