Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92ee4
- Date
- 17 février 2016
- Condamnation
- 264 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 17 FEVRIER 2016 R. G : 14/ 00682 FL-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 04 Juillet 2014, enregistrée sous le no 14/ 00391 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Jean-Mathieu X... né le 02 Août 1972 à BASTIA (20200) ... 20600 FURIANI ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Marie Thérèse Z... épouse X... née le 19 Février 1977 à Hyères (83000) ... ... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO ayant pour avocat Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ange-Mathieu X...et Marie-Thérèse Z...se sont mariés le 24 septembre 2005. Deux enfants sont issus de cette union : - Francesca, née le 20 avril 2004, - Victoria, née le 29 mars 2009. L'épouse a déposé une demande en divorce le 17 mars 2014. Suivant ordonnance de non-conciliation du 5 mars 2013, le juge aux affaires familiales de Bastia a notamment, ordonné une mesure de médiation familiale, attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, bien indivis, à l'époux, à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des charges liées à cette occupation dont la taxe d'habitation, a dit que le règlement provisoire du crédit immobilier a été partagé par moitié entre les époux. En ce qui concerne les enfants il a décidé l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et droit de visite et d'hébergement au profit du père selon les modalités suivantes : durant la période scolaire : les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ainsi que les mercredis de 8h30 à 18 heures. durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires par périodes de 15 jours l'été, avec la précision que les enfants passeront le réveillon du 24 décembre avec un parent et le jour de Noël avec l'autre parent. La contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée à 150 euros par enfant soit 300 euros par mois. Le 17 mars 2014 Mme Z...a déposé une requête aux fins de modification judiciaire des mesures provisoires sollicitant notamment : - que la charge du règlement provisoire du crédit immobilier soit attribuée à M. X..., ce règlement devant donner lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - que le droit d'hébergement du père en période scolaire s'exerce les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, - que pour les vacances de Noël il n'y ait pas de coupure entre le réveillon du 24 et la journée du 25 décembre. Suivant jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2014 le juge aux affaires familiales de Bastia a : ¿ dit que M. X...devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier contracté auprès du Crédit Agricole de la Corse dont les mensualités s'élèvent à 920 euros par mois et dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, ¿ dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les premières, troisièmes et éventuellement cinquièmes fins de semaine du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes outre les mercredis de 8h30 à 18 heures, - pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié des années paires et la deuxième moitié des années impaires, par périodes de 15 jours l'été, étant précisé que la Fête des Mères est pour la mère et la Fête des Pères pour le père, à charge pour Monsieur X...d'aller chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire amener les enfants à la résidence habituelle ou dans tout autre lieu convenu entre les parents, ¿ dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle. M. X...a formé appel de cette décision le 4 août 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2015 il demande à la cour de constater que sa situation financière est précaire, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis à sa charge la totalité des échéances du prêt immobilier souscrit pour l'achat de la maison de famille, de dire en conséquence que les époux prendront en charge chacun pour moitié des échéances du prêt, de confirmer pour le surplus les mesures provisoires fixées par le jugement du 4 juillet 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2015 Mme Z...demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter les demandes de M. X..., de condamner ce dernier aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2015. SUR CE : En l'état des écritures des parties seule reste en litige la question de la charge provisoire du prêt contracté pour l'achat du domicile familial. L'appelant ne verse aucune pièce au soutien de son appel ; de son côté Mme Z...verse aux débats les relevés de compte de M. X...pour les mois de mars, avril et mai 2014, dont il ressort que celui-ci perçoit désormais une rémunération moyenne de 2 640 euros par mois. En l'absence d'éléments contraires la cour considère que c'est à juste titre que le premier juge a décidé que M. X..., qui occupe le logement familial et ne souhaite plus le vendre, devrait assumer seul le règlement provisoire du crédit immobilier contracté auprès du Crédit Agricole de la Corse dont les mensualités s'élèvent à 920 euros par mois. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris celles qui concernent les dépens. l'appelant, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Jean Mathieu X...aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92ee4
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