Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92eeb
- Date
- 17 février 2016
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 17 FEVRIER 2016 R. G : 15/ 00041 JD-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 00003 X... C/ SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE MIXTE APPELANT : M. Charles Antoine X... né le 07 Octobre 1955 à Isolaccio di Fiumorbo (20240) ... 20243 ISOLACCIO DI FIUMORBO ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 19 Rue des Capucins 75001 PARIS 01 ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, Me Marylin PINELLI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCEDURE Par acte du 13 janvier 2014, la S. A. Compagnie de Financement Foncier a fait assigner M. Charles Antoine X... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, pour qu'il -valide la procédure de saisie immobilière, - fasse mention de sa créance fixée à la somme de 50 878, 10 euros au 30 janvier 2014 outre mémoire et intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions de l'article 51 du décret devenu R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, - détermine les modalités de la vente du bien et condamne tout contestant au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement d'orientation du 8 janvier 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a -constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, - débouté M. Charles X... de ses demandes relatives d'une part à la reprise du paiement des échéances du prêt et d'autre part, à la suppression du taux contractuel, - fixé la créance du poursuivant à la somme totale de 50 878, 10 euros sauf mémoire, augmentée des intérêts au taux légal sur le principal de 41 724, 85 euros, - autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers de M. Charles X... sis sur le territoire de la commune de Isolaccio di Fiumorbo (Haute-Corse), lieudit..., savoir une parcelle de terre cadastrée section B No1434 et la construction y édifiée tel que ces biens se trouvent plus amplement décrits au cahier des conditions de vente, - fixé le prix minimum en deçà duquel la vente ne pourra intervenir à 80 000 euros, - rappelé que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi le poursuivant pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée, - dit que les frais taxés de poursuite ainsi que les émoluments dus à l'avocat poursuivant seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, - dit que le prix de vente ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur seront consignées par le notaire rédacteur entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, - rappelé qu'en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l'acquéreur, les versements effectués par celui-ci resteront consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution, - fixé la date de l'audience d'orientation à laquelle l'affaire sera rappelée au 23 avril 2015 à 9h, - dit que la partie saisie devra justifier à cette date de l'établissement de l'acte notarié de vente et de la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que des frais de vente et de procédure taxés, et dit qu'à défaut il pourra être accordé au débiteur un délai supplémentaire, dans la limite de trois mois prévu par la loi, aux fins de permettre de finaliser l'acte authentique sous la condition que le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition, - dit que le jugement serait notifié par les soins du greffe et tiendrait lieu de convocation aux parties, - dit que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception les 9 et 10 janvier 2015. M. Charles Antoine X... a interjeté appel le 22 janvier 2015 sur notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 janvier 2015. M. X... a conclu au fond le 5 mars 2015, demandant : - d'infirmer le jugement, - de dire que la preuve de son consentement sur les clauses contractuelles de déchéance du terme et de majoration des intérêts n'est pas rapportée, - de les lui déclarer inopposables au concluant comme ne faisant pas partie du contrat souscrit en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, - d'autoriser le règlement proposé de la somme de 700 euros par mois et ce jusqu'à apurement en application des dispositions des articles 1152 et 1184 du code civil, - de dire que les intérêts du prêt devront être calculés sur la base du taux légal en application de l'article 1407 du code civil, - de condamner le Crédit de Financement Foncier à lui payer 1 200 euros TTC et 2 400 euros TTC au titre des frais irrépétibles devant le tribunal et devant la cour. L'intimé a conclu et interjeté appel incident le 1er mai 2015, demandant de -statuer sur la recevabilité en la forme de l'appel relevé par M. Charles Antoine X..., - le déclarer mal fondé au fond, - recevoir son appel incident, - la déclarer recevable et fondée tant en la forme qu'au fond, A titre principal, - de confirmer le jugement d'orientation entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, débouté M. Charles X... de ses demandes relatives d'une part à la reprise du paiement des échéances de prêt et, d'autre part, à la suppression du taux contractuel, - d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant de nouveau, - de déterminer, conformément aux dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution les modalités de poursuite de la procédure engagée, - d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. X... sis sur le territoire de la commune d'Isolaccio di Fiumorbo (Haute Corse), lieudit..., savoir une parcelle de terre cadastrée section B No1434 et la construction y édifiée et tel que ces biens se trouvent plus amplement décrits au cahier des conditions de vente, - de juger que, conformément à l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution la vente forcée sera poursuivie selon les dispositions des articles R 322-16 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - de désigner l'huissier qui a établi le procès-verbal de description des biens pour assurer deux visites des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins, - d'autoriser l'huissier à se faire assister, lors d'une des visites, d'un professionnel agréé chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d'information à fournir en cas de vente, n'aurait pas été établi au moment de l'établissement du procès-verbal de description des lieux, prévus aux articles R322-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ou s'il est nécessaire de les réactualiser, - de fixer la créance du poursuivant, la société anonyme Compagnie de Financement Foncier, à la somme totale de 50 878, 10 euros (sauf mémoire) valeur au 30 janvier 2014 augmentée des intérêts au taux contractuel, A titre subsidiaire, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - de débouter M. Charles-Antoine X... de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - de mentionner le montant retenu pour sa créance à la somme de 50 878, 10 euros valeur au 3 janvier 2014, outre mémoire et intérêts au taux contractuel, à compter de cette date jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions de l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, - de condamner M. Charles X... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la vente, qui comprendront le coût des visites, établissements des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics, dont distraction au profit de Me Frédérique Genissieux, avocat constitué, aux offres de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 décembre 2015. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2015. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. X... En application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé, selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. L'appel interjeté par M. X... en dépit de ces dispositions légales est irrecevable. Sur l'appel incident Avant dire droit sur la recevabilité de l'appel incident, il y a lieu au visa de l'article 550 du code de procédure civile, de la date à laquelle l'appel incident a été interjeté et de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état pour conclusions des parties sur ce point. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. Charles X... contre le jugement d'orientation du 22 janvier 2015, Avant dire droit sur la recevabilité de l'appel incident, - Ordonne la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état du 6 avril 2015 pour conclusions des parties sur la recevabilité de l'appel incident, - Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92eeb
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