Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92ef5
- Date
- 18 février 2016
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 18 Février 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 00254-13/ 00567 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN-RG no 11/ 00384 APPELANTE SAS SEGEX ENERGIES 4 BOULEVARD ARAGO 91320 WISSOUS représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 substitué par Me Marine GESLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 INTIMES CPAM 77- SEINE ET MARNE Rue des Meuniers Rubelles 77951 MAINCY CEDEX représentée par Mme Y...en vertu d'un pouvoir général Monsieur Adel X... ... 77000 MELUN représenté par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de MELUN, toque : M58 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Adel X...était employé par la société AQUA DISTRIBUTION POMPES (AD POMPES) en qualité de soudeur depuis le 15 février 2007. Alors qu'il travaillait dans un parking souterrain pour intervenir sur les fondations d'une fontaine, il a été victime le 22 juin 2009 d'un accident de travail ainsi décrit par le président de la société dans la déclaration d'accident de travail établie le jour même : " le salarié était sur une échelle pour aider ses collègues à installer un garde-corps de sécurité. En redescendant il a glissé et il est tombé ". Le certificat médical initial mentionne : " lombalgies post traumatiques. Contusion genou droit " Il a été consolidé le 31 octobre 2010 avec un taux d'incapacité fixé à 7 % par la CPAM et confirmé par le Tribunal du contentieux de l'incapacité et a reçu un capital sur cette base. Monsieur X...a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société AD POMPES devenue la société SEGEX ENERGIES et le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un jugement du 6 novembre 2012 a : - dit que l'accident du 22 juin 2009 de Monsieur X...était imputable à la faute inexcusable de son employeur -ordonné la majoration à son taux maximal de l'indemnité forfaitaire. - dit que la CPAM de Seine et Marne paiera à Monsieur X...la somme de 21000 ¿ en réparation de son préjudice soit 7000 ¿ pour les souffrances physiques, 7000 ¿ pour les souffrances morales et 7000 ¿ pour son préjudice d'agrément. - dit que la CPAM dispose du droit de récupérer ces sommes auprès de la société SEGEX ENERGIES. - rejeté le surplus des demandes des parties La société SEGEX ENERGIES a fait appel général de cette décision et Monsieur X...a fait un appel incident sur le montant de l'indemnisation de son préjudice et sur l'absence de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de joindre les deux dossiers. PRÉTENTIONS La société SEGEX, dans des conclusions écrites soutenues oralement, demande à la Cour à titre principal d'infirmer le jugement et de dire qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable, subsidiairement elle sollicite une expertise médicale sur les préjudices et conclut au débouté des demandes d'indemnisation de l'intéressé. Elle soutient que Monsieur X...ne rapporte pas la preuve que sont réunies les deux conditions pour que sa faute inexcusables soit retenue : la connaissance par la société du danger encouru par son salarié et l'absence de mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle prétend que le recours aux échelles est toléré dans certaines conditions : lorsqu'il est impossible d'utiliser une nacelle ou un échafaudage, que le travail est de courte durée, que l'utilisateur dispose à tout moment d'un appui sûr et que le port de charges est limité et soutient que ces conditions étaient réunies en l'espèce. Elle fait valoir que le document unique d'évaluation des risques indiquait que le risque était " maîtrisé ", qu'aucun dysfonctionnement n'a été relevé par les pompiers et l'inspection du travail, que cette échelle n'était qu'un mode d'accès et qu'elle n'est pas tombée mais que c'est Monsieur X...qui a glissé parce qu'il ne se tenait pas suffisamment. Elle prétend que Monsieur X...ne justifie pas de ses préjudices et qu'une expertise doit être ordonnée. Monsieur X...a fait soutenir par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de son employeur mais demande son infirmation en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices. Il sollicite : -7. 650 ¿ au titre de l'assistance d'une tierce personne ; -13. 000 ¿ au titre de la perte de gains professionnels ; -20. 000 ¿ au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle -1. 500 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation -1. 500 ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent ; -7. 000 ¿ au titre du préjudice de souffrance physique ; -7. 000 ¿ au titre du préjudice de souffrance morale ; -7. 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément ; -1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il était avec une équipe qui intervenait dans un parking souterrain pour travailler en dessous de la fontaine, qu'il était sur une échelle qui n'était pas fixée mais seulement posée sur une plate-forme et qu'il est tombé. Il prétend que la société AD Pompes devait connaître le danger de faire travailler son salarié en hauteur et a commis une faute en n'installant pas d'échafaudage et en ne lui enseignant pas les gestes de sécurité et en ne lui fournissant pas le matériel de sécurité, que le plan particulier de protection fourni par l'employeur date de 2007 et concerne le chantier d'origine de la fontaine et non celui sur lequel est intervenu Monsieur X...en 2009. Il soutient que son préjudice est établi. La CPAM s'en rapporte à justice sur l'existence d'une faute inexcusable, mais rappelle que peuvent seuls être indemnisés les préjudices limitativement énumérés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et fait valoir que Monsieur X...doit démontrer leur existence pour justifier une expertise. MOTIFS Sur la faute inexcusable de la société AD Pompes En vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Il n'existe cependant pas de présomption de l'existence de cette faute de l'employeur en cas d'accident ou de maladie professionnelle et il appartient à la victime salariée de démontrer que l'employeur a commis cette faute inexcusable à l'origine de son accident. En l'espèce il résulte de la déclaration d'accident comme des conclusions concordantes des parties que Monsieur X...est tombé d'une échelle de plus de 3 mètres dans un parking souterrain. Le " plan particulier de sécurité et protection de la santé " produit par la société a été élaboré le 23 mars 2007, c'est à dire pour le chantier de construction initial de la fontaine, et précise notamment que des échafaudages sont installés pour les travaux de pose de la tuyauterie sur lesquels travaillent les soudeurs. L'accident de Monsieur X...est intervenu alors que ce chantier était terminé et il s'agit d'un nouveau chantier, de reprise, et l'intéressé est intervenu pour " aider ses collègues à installer un garde-corps de sécurité ", sans plus de précision. L'article R 4323-63 du code du travail interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Si il permet toutefois l'utilisation de ces équipements c'est seulement en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. Or en l'espèce, la société n'apporte aucun autre élément que ses propres affirmations pour établir que l'opération réalisée ne pouvait se faire avec un échafaudage et non une échelle, et n'a notamment pas précisé la durée de ce chantier, ou la preuve de l'évaluation du risque. En outre l'article R4534-86 dispose que à défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente sont mis en place et que lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire. En l'espèce, il résulte des circonstances mêmes de l'accident que Monsieur X...n'était pas équipé d'un harnais alors que le plan de sécurité prévoyait ces équipements qui ont justement pour objet de retenir un salarié qui chute comme l'a fait la victime. L'ensemble de ces éléments établit, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que la société AD POMPES aux droits de laquelle vient la société SEGEX ENERGIES a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de Monsieur X...du 22 juin 2009. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable En conséquence de la faute inexcusable de l'employeur l'indemnité forfaitaire attribuée à Monsieur X...sur la base de 7 % d'incapacité sera portée à son maximum. Monsieur X...a été victime d'un traumatisme lombaire avec des lombalgies chroniques et une sciatalgie gauche, il a subi un préjudice qui n'est pas entièrement réparé par le doublement du capital. Il a subi un préjudice de douleurs, mais il ne justifie pas du degré de cette souffrance, il n'est pas non plus en l'état justifié de la nécessité d'une tierce personne. L'existence et le quantum des différents postes de préjudice n'étant ainsi pas démontée, il convient de désigner un expert pour fixer les différents postes non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la mission étant limitée à ces postes et en rappelant que l'incapacité permanente est déjà indemnisé de même que le préjudice professionnel à l'exception de la perte de chance de promotion. Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable d'accorder à Monsieur X...la somme de 2000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne la jonction du dossier 13/ 00567 avec le dossier 13/ 00254. Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société AQUA DISTRIBUTION POMPES, devenue SEGEX ENERGIES et a dit que l'indemnité forfaitaire serait majorée à son maximum L'infirme en ce qu'il a accordé à Monsieur X...21000 ¿ en réparation de ses préjudices et statuant à nouveau sur l'indemnisation des préjudices : Ordonne une expertise médicale et désigne le docteur Samy Z..., Hôpital Rothschild-Service de neuro-orthopédie 5, rue Santerre 75571 PARIS CEDEX 12 Tél : 01. 40. 19. 37. 41 Fax : 01. 40. 19. 36. 56 Port. : ... Email : sami. bendaya @ rth. aphp. fr avec pour mission : - de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, - d'examiner Monsieur X..., - de se faire communiquer son entier dossier médical, y compris antérieur à l'accident -d'entendre les parties et tous sachants -de décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 22 juin 2009, de fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant total et partiels, la nécessité et la durée d'une assistance tierce personne avant consolidation, l'existence d'une perte de chance de promotion professionnelle, les éventuels frais d'adaptation du logement et/ ou du véhicule, les souffrances endurées en ne différentiant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, l'incapacité d'exercer certaines activités pratiquées auparavant, le préjudice sexuel. - de fournir tous éléments utiles à la solution du litige Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre ; Dit que l'expert se fera remettre et consultera tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner ; Dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et en ce cas en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise et qu'à défaut de conciliation il dressera un procès-verbal de ses opérations et conclusions ; Ordonne la consignation par la Caisse d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE auprès du Régisseur de la Cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe Social de la Cour dans les 6 mois de sa saisine ; Désigne le Président de cette Chambre ou le cas échéant l'un ou l'autre conseiller la composant pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert sur simple requête ; Rappelle qu'aux termes de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que la Cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ; Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du : JEUDI 15 décembre 2016 à 13H30 en salle 520 (Escalier Z) et dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience. Condamne la société SEGEX ENERGIES à payer à Monsieur X...la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92ef5
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