Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92efa
- Date
- 18 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N 16 dossier no 14/ 1512 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Alain X... / Maître Pierre Y... A l'audience publique du 18 février 2016, Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente, légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur Alain X..., ... Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de Limoges du 20 novembre 2014, Représenté par Maître Mohamed LALLAOUI du barreau de Paris ET : Maître Pierre Y..., avocat, ... Intimé, Représenté par maître Martial DAURIAC, * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Limoges du 26 mars 2013 annulée par ordonnance du Premier Président du 3 juin 2014 et vu l'ordonnance attaquée du Bâtonnier de Limoges du 20 novembre 2014, Vu le recours de Monsieur Alain X...reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 22 décembre 2014, Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 16 février 2016 à 11 heures, L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2016 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier ; Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2016. * * * Dans son recours, Alain X...conteste les trois factures en date du 16 octobre 2012 No 4044 de 2487, 61 ¿, No 4045 de 578, 86 ¿ et No 4046 de 299 ¿ qu'il considère comme " obsolètes " ; Il estime que la décision rendue par le Premier Président le 3 juin 2014 prononçant la nullité de l'ordonnance du Bâtonnier du 26 mars 2013 pour défaut de contradictoire a autorité de la chose jugée et est définitive ; Il considère également l'action engagée auprès du bâtonnier prescrite par application de l'article L 137-2 du Code de la consommation, les factures dont le paiement est réclamé étant en date du 16 octobre 2012 soit plus de deux ans après cette dernière date ; Il réclame également la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Maître Pierre Y...répond qu'il a été mandatée par Alain X...dans trois instances et que les factures d'honoraires correspondent au travail réalisé et comportent chacune le détail des diligences et prestations réalisées, qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée, la première décision du Premier Président ne statuant pas sur le fond ; Par ailleurs, il considère que la prescription de l'article du Code de la consommation ne trouve pas à s'appliquer s'agissant d'une relation entre un avocat et un client ayant pour objet un litige commercial ; En conséquence, il conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe et au paiement par Alain X...de la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE La décision rendue par le Premier Président le 3 juin 2014 annulant une première décision du bâtonnier n'emporte pas autorité de la chose jugée sur le fond sur lequel il n'a pas été statué mais uniquement sur la forme ; En conséquence, la nouvelle décision du Bâtonnier du 20 novembre 2014 pouvait valablement être contestée ; Par ailleurs, suivant l'article L 137-2 du code de la consommation, : " l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans " ; Il n'y a pas lieu pour retenir l'application de ce texte de distinguer entre prestations commerciales et privées, les deux étant soumises à ces dispositions le Code de la consommation ne faisant pas ce distinguo ; En l'espèce, Maître Y...est le professionnel qui fournit une prestation et Alain X...son client, dès lors les dispositions du code de la Consommation sont applicables ; En l'espèce aussi, les factures contestées sont en date du 16 octobre 2012 et l'action devant le bâtonnier a été engagée initialement le 7 mars 2013 soit moins de 2 ans après ; En conséquence, l'action n'est de ce fait pas prescrite et ce d'autant moins que deux actes interruptifs de prescription sont intervenus par la suite, en premier lieu l'ordonnance du Bâtonnier le 26 mars 2013 et ensuite l'ordonnance du Premier Président le 3 juin 2014 ; Par ailleurs, il ressort des débats et des pièces que Maître Pierre Y...a assisté et représenté Alain X...dans trois procédures ; Sur le fond, Alain X...ne conteste pas le travail réalisé se bornant à invoquer l'autorité de la chose jugée et la prescription, moyens qui viennent d'être écartées ; De son côté, Maître Pierre Y...produit des factures récapitulatives retraçant les prestations réalisées ; Il ressort de l'examen des pièces et des diligences réalisées que le travail de l'avocat a été justement évalué et il convient dans ces conditions de confirmer la taxation contestée ; Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles d'instance ; PAR CES MOTIFS Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision du bâtonnier de Limoges du 20 novembre 2014 ; Condamne Alain X...à payer à Maître Pierre Y...la somme de 3. 385, 47 ¿ ; Dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Alain X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, Marie-Claude LAINEZ, François CASASSUS-BUILHE
Articles de loi cités
article L 137-2 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 137-2 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92efa
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