Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92efc
- Date
- 18 février 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 18 Février 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 00857 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 12/ 01143/ B APPELANTE Madame Rabha X..., en sa qualité d'ayant droit de M. Mohamed X..., décédé ... 93420 VILLEPINTE représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268 INTIMEE CPAM 93- SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY) 195 avenue Paul Vaillant Couturier SERVICE CONTENTIEUX 93014 BOBIGNY CEDEX représenté par Mme Gratianne C... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Céline BRUN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame Rabha X..., à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY le 10 janvier 2013, dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT-DENIS. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Mohamed X... a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 13 décembre 2005 alors qu'il était employé depuis 1993 par la société NORDIQUE AERO FRANCE à ROISSY, en qualité de laveur d'avion. La déclaration indique les éléments suivants : « Emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie : CITROEN 1973 à 1985 Soudeur Pince (fumée de soudage) INTERIM 1991 à 1993 Préparation de ciment démolition à la masse (silice) Aide Maçon SOCIETE NORDIQUE AEROFRANCE DE ROISSY 1993 à 2003 Laveur d'Avions Nature de la maladie : Cancer du Sinus Maxillaire Droit Monsieur X... a joint un certificat médical établi le 8 janvier 2004 par le Docteur Denis Y..., constatant un « cancer du sinus maxillaire droit devant être pris en charge dans le cadre d'une maladie professionnelle » et détaillant l'exposition au risque de cancer en raison notamment de l'action nocive d'un solvant chloré, le LARDOX, lors des opérations de lavage des avions. Une enquête administrative était diligentée par la caisse qui reconstituait le parcours professionnel de Monsieur X... en qualité d'ouvrier métallurgiste à LEVALLOIS-PERRET, d'ouvrier fondeur à CLICHY et d'Ouvrier Spécialisé Soudeur Pince à AULNAY SOUS BOIS. Concernant ce dernier poste, l'enquêteur constatait les équipements individuels de protection mis à disposition des salariés et notait que seul un salarié s'était vu attribuer, à sa demande, un masque MKI muni de cartouches, masque que Monsieur X... n'avait pas demandé. La caisse notifiait à Monsieur Mohamed X... le 1er mars 2004, un refus de prise en charge motivé par le fait que la maladie déclarée ne figurait pas au Tableau des Maladies Professionnelles. Monsieur Mohamed X... présentait un second certificat médical établi le 2 décembre 2006 par le Docteur Z..., constatant un « carcinome sarcomatoïde du sinus maxillaire droit classé T4 N2 MO » et détaillant une « importante lésion tumorale avec déformation du visage, diplopie et douleur intense, » nécessitant un traitement morphinique dans le cadre de soins palliatifs. Ce certificat reprenait également les expositions professionnelles antérieures de Monsieur X... et particulièrement son exposition dans le cadre de son dernier poste de travail, au solvant chloré, le LARDOX, appliqué avec un pistolet de pression à air ainsi que son exposition à un détergent puissant pour décoller la peinture, le chlorure de méthylène. La caisse notifiait à Monsieur X... un second refus de prise en charge le 3 février 2006 pour le même motif. Monsieur X... décédait des suites de ce cancer le 4 mai 2006. La caisse transmettait le dossier de Monsieur X... au Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'ILE DE FRANCE. Par une décision prise en sa séance du 12 juin 2006, le comité rejetait la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée. La caisse notifiait à Madame X... le 3 juillet 2006 un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Madame X... contestait ce refus par lettre du 25 juin 2006. Par une décision prise en sa séance du 23 août 2006 la commission de recours amiable rejetait le recours au double motif : - que l'affection déclarée ne figure pas à un tableau des maladies professionnelles -que le dossier a été instruit au titre de l'alinéa 4 de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale devant le CRRMP et que celui-ci a émis un avis défavorable à la prise en charge de l'affection au motif qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Monsieur X... et la maladie déclarée par le certificat médical. Madame X... a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny par lettre du 20 octobre 2006. Elle a parallèlement sollicité l'attribution d'une rente en sa qualité de conjointe survivante, compte tenu de la pathologie dont était atteint son mari et de son exposition à des cancérigènes professionnels. Par un jugement du 26 février 2008, le tribunal a ordonné une expertise médicale en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale aux fins de voir qualifier l'affection dont souffrait Monsieur X... et de dire si celle-ci entre dans le Tableau des Maladies Professionnelles. Le rapport d'expertise concluait que Monsieur X..., était décédé d'un cancer des cavités nasales et que l'analyse de ses activités ne permettait pas d'attribuer cette affection à un agent visé par un Tableau des Maladies Professionnelles et particulièrement par le Tableau no10 ter. Par un jugement du 23 mars 2010, le Tribunal désignait le CRRMP de la région NORD PICARDIE qui rendait son avis le 30 juin 2010 retenant une absence de lien direct et essentiel entre l'affection et l'exposition professionnelle, en considération du fait que Monsieur X... n'avait pas été exposé aux poussières de bois, aux vapeurs d'acide chromique ou au formol et que les données scientifiques ne permettaient pas d'établir un lien entre le cancer des fosses nasales et l'exposition aux fumées de soudage ainsi qu'à certains solvants chlorés. Par un jugement du 28 septembre 2010, le tribunal désignait le CRRMP de la région ARDENNES pour un troisième avis. Celui-ci considérait que la relation entre l'exposition à l'ARDROX 1900 qui était utilisé par Monsieur X... dans le cadre de son activité au sein de la société NORDIQUE AEROFRANCE et la survenue du cancer des sinus n'était pas démontrée dans la littérature médicale actuelle, de sorte qu'il ne pouvait être établi de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail. Madame X... saisissait le tribunal d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le jugement entrepris a constaté que ni la réalité de la pathologie déclarée ni le fait qu'elle figure au Tableau no10 des Maladies Professionnelles ne sont plus contestées mais a débouté Madame X... de sa demande au motif que les éléments produits par Madame X... ne sont pas de nature à contredire l'appréciation de l'absence de lien direct entre le cancer des sinus et l'exposition professionnelle de Monsieur Mohamed X.... Madame X... fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 2 novembre 2015 tendant à l'infirmation du jugement. Elle demande à la Cour de juger que la maladie dont est décédé Monsieur X... est d'origine professionnelle et de lui accorder en sa qualité de veuve le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles. Elle demande la condamnation de la caisse à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame X... fait valoir que la Cour n'est pas liée par l'avis des trois CRRMP et que la maladie doit être prise en charge au titre du Tableau 10 ter en raison de sa nature, s'agissant d'un cancer des cavités nasales, et en raison du lien de causalité direct entre le cancer des cavités nasales dont Monsieur X... est décédé et le travail habituel qu'il effectuait en raison de son exposition aux chromates liées à son activité de nettoyeur d'avion. Elle produit un dossier scientifique à l'appui de ses dires et notamment une note du Groupement d'Intérêt Scientifique sur les Cancers d'Origine Professionnelle de l'Université de PARIS 13. La Caisse a développé par l'intermédiaire de sa représentante les conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2015 tendant à la confirmation de la décision entreprise et au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. La Caisse fait valoir que la note du Groupement d'Intérêt scientifique dont se prévaut l'appelante est contredite par les conclusions de l'enquête de la caisse et que contrairement à ce qui est affirmé, Monsieur X... n'a pas pu être exposé aux chromates contenus dans les peintures par son activité de lavage des avions, une telle activité n'entraînant pas de décapage des peintures mais un simple nettoyage avec recours à des brosses à poils souples. SUR QUOI, LA COUR : Considérant les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un Tableau de Maladies Professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce Tableau ; Considérant les dispositions du Tableau 10 ter, issues du Décret no 2003-110 du 11 février 2003 article 1er, décrivant les affections cancéreuses causées par l'acide chromique et les chromates et bi-chromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc ; Que ce tableau désigne le cancer des cavités nasales dans le cadre d'un délai de prise en charge de 30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) en conséquence d'une liste limitative de travaux susceptibles d'engendrer cette maladie : la fabrication, la manipulation et le conditionnement de l'acide chromique, des chromates et bichromates alacalins, la fabrication du chromate de zinc ; Considérant en l'espèce que Monsieur X... a été employé pendant 10 années, ce point n'est pas contesté, de 1993 à 2003, au lavage des trains et des logements de trains des avions, prestation sous traitée par la compagnie AIR FRANCE à la société NORDIC AERO FRANCE ; Que cette prestation de lavage, décrite par les cartes de travail fournies par l'employeur aux salariés dans la période concernée, décrit l'utilisation du solvant nettoyage ARDROX 1900 B et du solvant nettoyage NETAL A202 pour le lavage et le rinçage au jet sous pression d'impact 3 bars, avec rebrossage si nécessaire sur les parties les plus souillées ; Considérant par ailleurs qu'est produite une note de d'analyse et de synthèse émanant de Madame Annie A..., Directrice de Recherche Honoraire à l'INSERM et Chercheur au Groupement d'Interêt Scientifique sur les Cancers Professionnels à l'Université PARIS 13, en date du 7 octobre 2011, qui établit que les chromates sont une composante habituelle des peintures d'avion et peuvent contaminer les effluents de l'opération de nettoyage à l'ARDROX : « les chromates migrent vers les zones de corrosion en surface, données acquises par de nombreuses publications scientifiques » (dont les référence sont communiquées en annexe de la note) ; Que cette migration des chromates des couches profondes vers les couches périphériques de la peinture d'avion, cite encore la note, correspond à la description de Monsieur X... (confirmée par un collègue de travail, Monsieur Franck B..., dans son attestation du 15 juin 2008,) lorsqu'il se plaignait des résidus blancs qui recouvraient son visage lors des opérations de nettoyage à l'ARDROX ; Que l'étude observe également que les entretiens réalisés auprès des délégués CHSCT d'AIR FRANCE Industries témoignent de l'absence d'étude des polluants y compris dans le cadre du Document Unique, le dosage du chrome dans les urines n'étant pas règlementé dans le cadre de la surveillance médicale alors que cet examen constituerait un élément de traçabilité de l'exposition ; Que les cartes de travail pour la période concernée émanant de l'employeur ne mentionnent pas l'obligation de port de masque au niveau des voies respiratoires mais seulement du port d'imperméables, bottes, cirés, casques, lunettes, gants et anoraks ; Considérant qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Mohamed X... a été exposé pendant 10 ans à des projections de chromates lors des opérations de lavage sous pression des avions et qu'il est est décédé des suites d'un cancer des cavités nasales imputable à la manipulation de chromates expressément visé au Tableau des Maladies Professionnelles 10 ter ; Qu'il s'en suit que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions, que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X... doit être reconnu et que Madame X... doit être renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT-DENIS en sa qualité de veuve de Monsieur Mohamed X..., pour la liquidation de ses droits ; Considérant qu'en équité il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare Madame Rabha X... recevable et bien fondée en son appel ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Dit que la maladie déclarée par Monsieur Mohamed X... le 13 décembre 2005 doit être pris en charge au titre de la maladie professionnelle visée par le Tableau 10 ter, issu du Décret no 2003-110 du 11 février 2003, article 1er, décrivant les affections cancéreuses causées par l'acide chromique et les chromates et bi-chromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc ; Ordonne le renvoi de Madame Rabha X... devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT-DENIS, en sa qualité de veuve de Monsieur Mohamed X..., pour la liquidation de ses droits ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 141-1 du code de la sécurité sociale aux fiarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale selonarticle 450 du code de procédure civile.article 461-1 du code de la sécurité sociale devant
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6253cd52bd3db21cbdd92efc
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