Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92efd
- Date
- 18 février 2016
- Condamnation
- 31 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 18 Février 2016 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03931 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 11-03900 APPELANT Monsieur Gordon X... ... 83000 TOULON Né le 21 juin 1973 à PARIS non comparant, non représentée INTIMÉES RSI DES PROFESSIONS LIBÉRALES ILE DE FRANCE 44 Boulevard de la Bastille 75578 PARIS CEDEX 12 représentée par Me Gustave NOUKAGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : G741 RÉUNION DES ASSUREURS MALADIE Section libéraux 3 boulevard Ney 75871 PARIS CEDEX 18 défaillante Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Gordon X...a interjeté appel du jugement rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile de France (RSI) et à la réunion des assureurs maladie (RAM). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 25 novembre 2015, M. Gordon X...bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment signé le 3 mai 2013, n'est ni présent ni représenté. Le RSI, par observation orale de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Gordon X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare M. Gordon X...recevable mais non fondé en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne M. Gordon X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros). Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92efd
Données disponibles
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