Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92eff
- Date
- 18 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 Février 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04671 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 14-03335 APPELANTE Madame Néné X... née le 14 novembre 1983 à Chartres ... 75013 PARIS comparante en personne, assistée de Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 036364 du 28/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE SASU MIM 97 rue de Paris 93260 LES LILAS représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substituée par Me Noémie SAFFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 CPAM DE PARIS Direction du Contentieux 75948 PARIS, représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRET : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : Madame Néné X... a été embauchée en qualité de vendeuse par la société MIM le 29 août 2011. Le 17 septembre 2011, elle a été victime d'une agression dans le magasin ou elle travaillait, qui a fait l'objet le 19 septembre 2011 d'une déclaration d'accident de travail par son employeur avec les mentions suivantes : " Heure et date : 15h45 le 17 septembre 2011 Heures de travail de la victime : 12h à 16h Circonstances détaillées : " agression par un homme qui n'a pas supporté que la vendeuse le regarde " Madame X... a été transportée à l'hôpital et le certificat médical initial a constaté une fracture de la mâchoire. L'accident a été immédiatement pris en charge par la CPAM de Paris au titre d'accident de travail. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris saisi par Madame X... d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, a dans une décision du 16 février 2015 débouté cette dernière de ses demandes. PRÉTENTIONS Madame X... qui a fait appel du jugement a fait soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer la décision et statuant à nouveau de constater que la société MIM a commis une faute inexcusable et d'ordonner une expertise sur les préjudices avec consignation à la charge de la société. Elle soutient que l'employeur avait conscience du danger parce que plusieurs faits similaires, et notamment fréquemment des agressions verbales, étaient survenues les jours précédents, mais qu'il n'avait pris aucune mesure pour préserver les employés comme l'embauche d'un agent de sécurité ou la mise en place d'un système de vidéo-surveillance. Elle fait valoir que l'employeur n'a pas fourni de cahier d'incidents où les précédents faits auraient du être signalés. La société MIM dans des conclusions écrites soutenues à l'audience par son conseil, conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que le magasin ne nécessitait pas d'attention particulière et ne justifiait notamment pas la présence d'un vigile ou de caméras, que les attestations des deux vendeuses sont très imprécises et ne sont étayées par aucun élément. Elle fait valoir en outre que l'accident était imprévisible et que la présence d'un surveillant ou d'une caméra n'aurait rien empêché en présence d'une personne qui a soudainement donné un coup de poing à Madame X... parce que " son regard ne lui plaisait pas ". Subsidiairement si la faute inexcusable était reconnue elle demande que l'expertise soit limitée aux préjudices indemnisables et que soit notamment exclu le préjudice professionnel. MOTIFS L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait du avoir conscience d'un danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En présence d'un accident de travail, il n'existe pas de présomption de la faute de l'employeur et c'est à Madame X... de démontrer l'existence de celle-ci. La preuve n'est pas rapportée en l'état de ce qu'il existait un risque sérieux d'agressions pour les employés du magasin : les deux salariées ont fait des attestations extrêmement vagues tant dans le temps que dans la précision des faits : " à plusieurs reprises le magasin a subi de nombreux vols et agressions répétitives " ou " cette boutique est très sensible aux vols et agressions ", mais l'absence de plainte ou de main courante ne permet pas d'établir qu'il existait un risque réel de voir un client donner un coup de poing. Les faits décrits paraissent en effet être des agressions verbales et des vols sans violences, l'auteur des coups aurait lui-même été vu en train de s'emparer d'articles. Madame X... a raconté dans sa plainte qu'elle a décidé de suivre l'individu, après qu'il l'ait injuriée et lui ait donné un premier coup de poing dans l'épaule ce qui n'est pas la marque d'une grande crainte. La preuve d'un danger potentiel pour les employés n'est pas démontrée et la nécessité pour l'employeur de protéger ses salariés en installant des caméras et un vigile n'est donc pas rapportée. En outre rien ne permet de penser que la présence de caméras aurait pu empêcher l'agression dont a été victime Madame X... qui raconte elle-même que l'auteur des faits lui a dit : " pourquoi tu me regardes ? Il y en a plus d'un qui t'aurait tiré une balle entre les deux yeux " avant de la frapper. Ce comportement peu rationnel n'aurait pas été empêché par des caméras de surveillance, ni même par un vigile posté à l'entrée du magasin. En l'absence de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident, c'est à bon droit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté Madame X... de ses demandes et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans toutes ses dispositions. Dispense Madame Néné X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92eff
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