Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92f00
- Date
- 18 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 Février 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04921 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 14/ 02528 APPELANT Monsieur Sébastien X... ... 75012 PARIS comparant en personne INTIMEE RSI IDF CENTRE CONTENTIEUX NORD 141 rue Saussure CS 80030 75847 PARIS CEDEX 17 représenté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRET : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Monsieur Sébastien X... est affilié au régime social des indépendants (RSI) en qualité de commerçant. Le 17 décembre 2012, la caisse du RSI lui a signifié par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4846 ¿, soit 4443 ¿ de cotisations après déduction de 159 ¿ de versements : 265 ¿ pour l'année 2011, 1159 ¿ de cotisations pour le 3ème trimestre 2012 et 3178 ¿ pour la régularisation de cotisations 2012, outre 244 ¿ de majorations. Le 12 mai 2014 la caisse lui a signifié une contrainte en date du 18 avril 2014 portant sur la somme de 4449 ¿ dont 4443 ¿ de cotisations et 244 ¿ de majorations, avec déduction de 158 ¿ de versement et 80 ¿ de régularisation. Monsieur X... a fait opposition à cette contrainte et par jugement du 3 mars 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a validé la contrainte à hauteur de 4441 ¿, " montant des cotisations non réglées " mais à l'exclusion des majorations en l'absence de justification de l'envoi des appels de cotisations faisant partir leur cours. Monsieur X... a fait appel de cette décision. Il sollicite la nullité de la signification de la mise en demeure du 27 avril 2015 après jugement puisque l'huissier l'a signifiée en sollicitant la totalité de la somme de la contrainte sans ôter comme l'avaient fait les juges, les majorations. Il conteste les calculs du RSI et prétend notamment qu'ils seraient basés sur des revenus 2011 et 2012 respectivement de 2516 ¿ et 14122, mais arriveraient selon les courriers à des cotisations soit de 8354 ¿ soit de 7504 ¿, puisque deux appels porteraient sur ces sommes différentes sans aucune explication. Il soutient que le RSI est une mutuelle mais ne justifie pas de son immatriculation et que sa demande est irrecevable puisqu'il n'aurait pas d'existence légale. La Caisse du RSI demande confirmation du jugement et rappelle que le recouvrement des cotisations est impératif quel que soit le montant des revenus, elle fournit le décompte des cotisations dues par Monsieur X... et des versements effectués et soutient que la contrainte était justifiée et doit être validée. Elle rappelle qu'elle n'est pas une mutuelle et qu'elle a capacité pour agir. Elle sollicite une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont elle demande à la Cour d'apprécier le montant. MOTIFS Sur l'annulation de la mise en demeure du 27 avril 2015 Monsieur X... devra s'adresser à un juge de l'exécution pour contester éventuellement une mise en demeure non conforme au jugement rendu, mais la Cour d'Appel n'est pas compétente pour statuer sur cette demande nouvelle. Sur la demande de sursis à statuer Tout intéressé peut présenter à une juridiction une demande de question préjudicielle de constitutionnalité en demandant à ce qu'elle soit transmise à la Cour de Cassation pour que celle-ci la soumette au Conseil Constitutionnel, mais Monsieur X... n'a pas présenté une telle question, pour laquelle des formalités substantielles sont requises. Il ne peut en revanche demander à ce que la présente juridiction sursoit à statuer jusqu'à une éventuelle transmission d'une telle question dans un autre dossier même si la question est en rapport avec le présent litige. Il sera donc débouté de sa demande de sursis à statuer. Sur la qualité pour agir du RSI Le code de la sécurité sociale pose le principe de solidarité sur lequel s'appuie la sécurité sociale dont il résulte une obligation pour les personnes qui travaillent en France de s'affilier à celle-ci. La cour de justice des Communautés Européennes a confirmé à plusieurs reprises que les organismes de sécurité sociale ne constituaient pas des entreprises au sens du traité dans la mesure où ils n'exerçaient pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence et où ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif. A cet égard, contrairement à ce qu'invoque Monsieur X..., ils ne relèvent pas du code de la mutualité, n'étant ni entreprises, ni mutuelles. Le régime social des indépendants a été créé par la loi et la Caisse du RSI avec mission de percevoir les cotisations, a une existence légale et une capacité juridique pour agir en recouvrement de ces cotisations. La demande de Monsieur X... de constater l'irrecevabilité des prétentions du RSI sera donc écartée. Sur la validation de la contrainte - sur les cotisations La caisse du RSI a exposé le détail des calculs des cotisations réclamées sur la base des revenus avec le pourcentage a appliquer pour chacune d'elles : retraite, allocations familiales, maladie... etc, et ce tant dans ses conclusions que dans l'appel intitulé " notification suite à radiation " du 28 août 2012, la mise en demeure du 17 décembre 2012 reprenant les différents postes de cotisations -795 ¿ pour un revenu 2011 de 2516 ¿ somme qui n'a jamais varié -6709 ¿ pour un revenu 2012 de 14122 ¿ en notant que si la somme de 7759 ¿ a été indiqué dans la " notification suite à radiation " du 28 août 2012 c'est parce qu'elle contenait une cotisation formation professionnelle quia été supprimée ensuite et surtout que ce chiffre résultait d'une erreur de calcul dans l'addition qui a été rectifiée ensuite. Monsieur X... lorsqu'il a reçu la mise en demeure, puis la contrainte pouvait parfaitement connaître la nature et le montant de ses obligations et le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte pour les cotisations mais pour le montant de 4441 ¿. - sur les majorations La Caisse du RSI n'a pas formé d'appel incident en ce qui concerne le rejet des majorations et la décisions sera donc confirmée en ce qu'elle n'a pas validé la contrainte pour ce montant. - sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de cet article. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur l'annulation de la mise en demeure du 27 avril 2015. Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer. Déboute Monsieur X... de sa demande d'irrecevabilité de la demande du RSI. Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Déboute la caisse du RSI de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile dont ellearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92f00
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