Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92f09
- Date
- 18 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 Février 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04664 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 13-01191 APPELANTE SAS OCP REPARTITION 2 Rue Galien 93400 SAINT- OUEN représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 INTIMÉE CPAM 75 DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE CS 70001 75948 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions des parties : M. Abdallah Y..., employé par la SAS OCP répartition en qualité de mécanicien a complété une déclaration de maladie professionnelle le 8 janvier 2009 en faisant état d'une scapulalgie bilatérale. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a procédé à deux instructions, l'une concernant la maladie relative à l'épaule droite, dossier no 090108754, l'autre concernant la maladie relative à l'épaule gauche, dossier no 092108752. Par courrier daté du 13 août 2009, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction du dossier se rapportant à la maladie de l'épaule gauche et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de ladite maladie à intervenir le 23 août 2009. Cette lettre a été réceptionnée par la SAS OCP répartition le 18 août 2009. La caisse a ensuite informé l'employeur, par un courrier daté du 28 août 2009, de la clôture de l'instruction du dossier se rapportant à la maladie de l'épaule droite et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de ladite maladie à intervenir le10 septembre 2009. Cette lettre a été réceptionnée par la SAS OCP répartition le 2 septembre 2009. La Caisse a en définitive décidé de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie affectant l'épaule gauche le 25 août 2009 et de celle affectant l'épaule droite le10 septembre 2009. La SAS OCP répartition a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale se prévalant de l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles déclarées par M. Abdallah Y... pour non respect du principe du contradictoire. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par jugement du 19 mars 2015, a déclaré opposables à la SAS OCP répartition les deux décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies déclarées le 8 janvier 2009 par M. Abdallah Y... au titre d'une scapulalgie bilatérale. La SAS OCP répartition a régulièrement interjeté appel. Elle fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de juger que les décisions de prise en charge des maladies du 8 janvier 2009 relatives à l'épaule gauche d'une part et à l'épaule droite d'autre part lui sont inopposables ainsi que leurs conséquences. Elle soutient qu'en effet elle n'a bénéficié que de 3 jours dans un cas et 5 jours dans l'autre pour consulter les dossiers et faire valoir ses observations avant les prises de décisions de la caisse et que de tels délais sont insuffisants pour garantir le respect du principe du contradictoire. La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement. Elle fait valoir que le jour de réception de la lettre de clôture de l'instruction constitue le point de départ du délai de consultation des pièces et qu'il doit en outre être tenu compte du fait que la date de la décision s'agissant de l'épaule gauche initialement fixée au 23 août avait été reportée au 25. Elle soutient que dés lors la SAS OCP répartition a bénéficié de délais suffisants de 5 et 7 jours utiles pour consulter les dossiers et que le principe du contradictoire ayant été respecté les décisions de prise en charge des deux maladies sont opposables à la SAS OCP répartition. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. Sur ce : Considérant qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions alors en vigueur , antérieures à l'application du décret du 29 juillet 2009, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; Considérant que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief ; Considérant qu'en l'espèce : * Sur la prise en charge de la maladie de l'épaule gauche: Considérant qu'il est établi que la lettre de clôture de l'instruction a été reçue par la SAS OCP répartition le mardi 18 août 2009 alors que la date de prise de décision de la caisse était fixée au dimanche 23 août 2009 ; Considérant que la caisse primaire a retardé sa décision au lundi 25 août sans que l'employeur bénéficie pour autant d'un délai supplémentaire; Considérant que, compte tenu du week-end, il n'a été laissé à l'employeur que 3 jours utiles, ou 4 en tenant compte du jour de réception, pour consulter le dossier au sein des services de la caisse, préparer et faire connaître ses observations avant la décision ; Considérant qu'un tel délai était insuffisant pour permettre à la SAS OCP répartition de faire valoir utilement ses arguments ; Considérant que l'inobservation des dispositions prévues à l'article R 441-11 rend donc inopposable à la SAS OCP répartition la prise en charge de la maladie professionnelle affectant l'épaule gauche. * Sur la prise en charge de la maladie de l'épaule droite: Considérant qu'il est établi que la lettre de clôture de l'instruction a été reçue par la SAS OCP répartition le mercredi 2 septembre 2009 alors que la date de prise de décision de la caisse était fixée au jeudi 10 septembre 2009; Considérant que, compte tenu du week-end, il n'a été laissé à l'employeur que 5 jours utiles, ou 6 en tenant compte du jour de réception, pour consulter le dossier au sein des services de la caisse, préparer et faire connaître ses observations avant la décision; Considérant qu'un tel délai était insuffisant pour permettre à la SAS OCP répartition de faire valoir utilement ses arguments ; Considérant que l'inobservation des dispositions prévues à l'article R 441-11 rend donc également inopposable à la SAS OCP répartition la prise en charge de la maladie professionnelle affectant l'épaule droite. Que le jugement sera donc infirmé. PAR CES MOTIFS : Déclare la SAS OCP répartition recevable et bien fondée en son appel; Infirme le jugement entrepris; Statuant à nouveau : Déclare inopposables à la SAS OCP répartition les décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies déclarées le 8 janvier 2009 par M. Abdallah Y....
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92f09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités