Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92f0a
- Date
- 18 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N dossier no 15/ 740 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Jean-Maurice X... c/ Maître Michel Y... A l'audience publique du 18 février 2016, Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la première présidente légitimement empêchée,, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance par mise à disposition au greffe, ENTRE : Monsieur Jean-Maurice X..., demeurant ...16000 Angoulême, Appelant d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Limoges du 13 mai 2015, Représenté par Maître Arianna MONTICELLI du barreau d'Angoulême ET : Maître Michel Y..., avocat, ... 87000 Limoges Intimé, Représenté par Maître JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES, * * * Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges du 13 mai 2015, Vu le recours de Jean-Maurice X...reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de LIMOGES le 15 juin 2015, Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 5 janvier 2016 à 11 heures, L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2016 puis renvoyée à l'audience du 16 février 2016 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier ; Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 18 février 2016 ; * * * Dans son recours, Jean-Maurice X...conteste le montant des honoraires réclamés par Maître Michel Y...; En préambule, il fait valoir qu'il a sollicité Maître Y...pour assurer son assistance dans : " 35 dossiers contentieux ", il a déjà versé la somme globale de 39. 670 ¿ à Maître Y...pour : " l'ensemble de ces dossiers ". Il estime que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque les pièces de Maître Y...n'ont pas été communiquées et le délai de 10 jours qui lui était accordé pour présenter ses observations était insuffisant et n'a pas été respecté, le Bâtonnier prenant sa décision le 13 mai 2015 alors qu'il aurait reçu la demande d'observations le 4 mai 2015 ; Sur les factures : - facture de 1. 800 ¿ toutes taxes comprises du 16 octobre 2014, elle est libellée à l'ordre de Madame Hoa X..., elle n'est pas numérotée, le Bâtonnier ne pouvait condamner Jean-Maurice X...pour cette créance ; - facture de 945 ¿ toutes taxes comprises du 4 avril 2015, elle n'est pas numérotée, le Bâtonnier ne pouvait condamner Jean-Maurice X...pour cette créance ; - facture de 600 ¿ toutes taxes comprises du 16 avril 2015, elle est libellée à l'ordre de Madame Hoa X..., le Bâtonnier ne pouvait condamner Jean-Maurice X...pour cette créance ; Par ailleurs, le requérant fait observer qu'il a signé une convention d'honoraires le 4 avril 2013 et que l'honoraire prévu était de 1. 794 ¿ toutes taxes comprises, or la facture de 2. 398 ¿ a été établie en violation de cette convention ; Sur l'honoraire de la première instance il propose de l'évaluer à 1. 500 ¿ hors taxes ; Cependant, il considère qu'il ne doit plus rien ayant tout réglé au moyen de 5 chèques de 598 ¿ toutes taxes comprises et par un virement de 2. 400 ¿ toutes taxes comprises ; Sur la procédure d'appel (facture de 945 ¿ toutes taxes comprise), il estime le travail réalisé pour les formalités à 30 minutes, soit 1. 200 ¿ de l'heure : " ce n'est pas raisonnable " ; Sur la facture de 600 ¿ toutes taxes comprises il l'estime : " tout aussi critiquable ", ne s'agissant que d'un copié coller des conclusions de 1ère instance, : " Maître Y...n'a procédé à aucun travail de critique sur le jugement de première instance " ; Globalement il estime que Maître Y...n'a pas respecté le mandat qui lui avait été confié en n'attrayant pas dans la cause certains propriétaires voisins du terrain litigieux, mise en cause impossible en appel s'agissant d'une demande nouvelle irrecevable en appel ; En conclusion, il estime ne rien devoir à Maître Y...et sollicite 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Maître Michel Y...expose qu'il a été mandaté par Jean-Maurice X...dans une affaire " complexe " de rétablissement de servitude contre les consorts A...; Il soutient que le principe du contradictoire a été respecté et notamment le délai de 10 jours pour présenter des observations au Bâtonnier avant que celui-ci ne prenne sa décision ; Que les factures mentionnent effectivement Hoa X...mais qu'il s'agit d'une erreur matérielle, que le litige concerne bien aussi celle-ci qui est au demeurant l'épouse de Jean-Maurice X...; Que la convention d'honoraire alléguée n'a pas été signée et que rien n'a été payé, les règlements allégués et intervenus correspondant à d'autres instances ; En conséquence, il conclut que la somme totale d'honoraires de 3. 345 ¿ toutes taxes comprises est justifiée eu égard aux prestations, actes et diligences accomplis. Enfin, il réclame 3. 000 ¿ au titres des frais irrépétibles. SUR CE Il ressort des débats et des pièces que Maître Michel Y...a assisté et représenté Jean-Maurice X...dans un litige l'opposant aux consorts A...dans une affaire de rétablissement de servitude ; L'examen du dossier et des pièces révèle que le Bâtonnier a sollicité ses observations sous 10 jours à Jean-Maurice X...par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2015, le destinataire ayant signé l'accusé de réception le 2 mai 2015, il avait jusqu'au 12 mai 2015 pour présenter ses observations ; Le Bâtonnier a pris sa décision le 13 mai 2015 à l'issue du délai de 10 jours et par conséquent le principe du contradictoire a été respecté ; Sur le fond, sur les factures : - facture de 1. 800 ¿ toutes taxes comprises du 16 octobre 2014, elle est libellée à l'ordre de Madame Hoa X..., elle n'est pas numérotée, on ne saurait dans ces circonstances condamner Jean-Maurice X...pour cette créance dont le titre juridique justificatif ne le mentionne pas ; - facture de 600 ¿ toutes taxes comprises du 16 avril 2015, elle est libellée à l'ordre de Madame Hoa X..., on ne saurait dans ces circonstances condamner Jean-Maurice X...pour cette créance dont le titre juridique justificatif ne le mentionne pas davantage ; - facture de 945 ¿ toutes taxes comprises du 4 avril 2015, elle n'est certes pas numérotée mais correspond au travail effectué dans le cadre de la procédure d'appel ; Par ailleurs, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles d'instance ; PAR CES MOTIFS Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision du bâtonnier de Limoges du 13 mai 2015 ; Condamne Jean-Maurice X...à payer à Maître Michel Y...la somme de 945 ¿ toutes taxes comprises ; Dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile. Condamne Jean-Maurice X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, Marie-Claude LAINEZ, François CASASSUS-BUILHE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 18 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92f0a
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