Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92f0e
- Date
- 18 février 2016
- Condamnation
- 31 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 Février 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04693 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 14-03181 APPELANTE Madame Magia X... née le 31 décembre 1956 à Oran (Algérie) ... 75014 PARIS comparante en personne INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE PARIS Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude Pôle Contentieux Général 75948 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRET : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les faits, la procédure, les prétentions des parties : Mme X..., assistante maternelle, employée par la mairie de Paris, a rempli le 3 août 2013 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 15 juillet 2013 constatant une lombo-sciatique droite sur hernie discale L4 L5 provoquée par effort et soulèvement de charges au cours du travail. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels après avoir constaté qu'elle ne répondait aux critères médicaux réglementaires de la maladie professionnelle inscrite au tableau no 98. L'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation. Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel, par jugement du 25 février 2015 l'a déboutée. Mme X... a interjeté appel. Comparant en personne, elle dépose et développe oralement des observations écrites tendant à l'infirmation du jugement et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie médicalement constatée. Elle précise avoir continué à travailler malgré des douleurs qui présentent, selon elle, un lien direct et essentiel avec son travail habituel auprès des enfants. Elle ajoute qu'aucun comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) n'a été consulté pour avis. La caisse, par la voix de son conseil, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué. Elle soutient que l'affection invoquée ne peut être reconnue imputable au travail accompli par l'intéressée. Elle se prévaut en effet de l'avis de son médecin-conseil qui estime que les critères médicaux du tableau no 98 ne sont remplis puisque d'une part les travaux effectués par Mme X... ne font pas partie de ceux listés au tableau et que par ailleurs et surtout il n'existe pas de concordance radio clinique, plus précisément de conflit radiculaire objectivant la pathologie. Elle ajoute que les conditions requises pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne sont pas réunies. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. Motifs : Considérant que selon l'article L 461, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Considérant que le tableau 98 concernant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes désigne les affections suivantes : Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2- L3 ou L3- L4 ou L4- L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'avis du médecin-conseil que la maladie constatée soit une sciatique par hernie discale L4 L5 bien que figurant bien au tableau 98 ne présente pas les conditions médicales réglementaires de ce tableau en raison de l'absence de concordance radio clinique ; Considérant que Mme X... ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause cet avis médical ; Que dés lors les conditions exigées par l'article L 461, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies ; Considérant qu'en application de l'article L 431-1 du code de la sécurité sociale, une maladie ne figurant pas sur l'un des tableaux du dit-code, peut néanmoins être prise en charge au titre de la législation professionnelle mais à la condition nécessaire que la maladie soit à l'origine d'une invalidité au moins égale à 25 %, l'avis d'un CRRMP étant dans ce cas sollicité pour statuer sur l'origine professionnelle de la pathologie ; Considérant qu'en l'espèce la maladie déclarée est reconnue comme étant désignée dans un tableau et que de plus aucun taux d'invalidité n'a été reconnu, ce qui relève de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l'incapacité ; Que dés lors les conditions exigées par l'article L 431-1 ne sont donc pas remplies ; Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare Mme X... recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement attaqué ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit fixé à la somme de 317 euros. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 431-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92f0e
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