Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92f14
- Date
- 18 février 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 18 Février 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03675 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mars 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 11-01541/ B APPELANT Monsieur Youcef X... né le 1er janvier 1956 en Algérie ... 93500 PANTIN représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 047000 du 06/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS 195 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER 93000 BOBIGNY représenté par Mme Gratianne A... en vertu d'un pouvoir spécial SARL HABITAT ET STRUCTURE 160 rue du Temple 75003 PARIS non comparante Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Céline BRUN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Youcef X..., à l'encontre du jugement prononcé le 14 mars 2013, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY, dans le litige l'opposant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT-DENIS. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X...a fait déclaré un accident du travail le 13 février 2011 alors qu'il était employé en qualité de plombier par la société HABITAT ET STRUCTURE 160 rue du temple 75 003 PARIS. La déclaration est ainsi rédigée : « le 18 janvier 2011 à 10 heures 30 Horaire de travail le jour de l'accident : 8 heures à 18 heures 30 Lieu de l'accident : Chantier 105 rue Haute 95 170 DEUIL LA BARRE Circonstances de l'accident : en chargeant une cuve métallique (h 2, 50 m sur 1 m de diamètre) coupée en deux dans le camion pour l'évacuer avec d'autres mobiliers de bureaux, j'ai ressenti une douleur qui s'est amplifiée suite au chargement et déchargement de matériaux et matériel, sac, ciment, sable + divers, treuil (très lourds) destinés au chantier de Clichy. Siège des lésions : Dos côté droit Nature des lésions : Lombo-sciatique Accident constaté le 18 janvier 2011 à 10 heures 40 par l'employeur Sans arrêt de travail Témoin : Monsieur Y...(maçon de l'entreprise) et le Férailleur envoyé par l'électricien de l'entreprise ». L'enquête administrative diligentée par la caisse auprès du témoin cité n'a pas permis l'audition de celui-ci dont les coordonnées n'ont pu être communiquées par Monsieur X..., Monsieur Y...ne faisant par ailleurs plus partie de l'entreprise. Le gérant de la société, employeur de Monsieur X..., indiquait avoir été désigné en tant que dirigeant majoritaire postérieurement aux faits mais ne pas avoir entendu parler de cet accident par l'intéressé. Il précisait que Monsieur Y...niait l'accident. En conséquence des résultats de cette enquête, la caisse notifiait à Monsieur X...un refus de prise en charge par courrier du 14 juin 2011, la preuve de l'accident n'étant pas rapportée. Monsieur X...a saisi le tribunal, par lettre du 8 septembre 2011, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le jugement entrepris l'a débouté de son recours. Monsieur X...fait valoir par l'intermédiaire de son conseil, les observations contenues dans les conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2015, tendant à l'infirmation du jugement et à voir juger qu'il a été victime d'un accident du travail et doit bénéficier de la législation relative aux risques professionnels. Il demande son renvoi devant l'organisme social pour la liquidation de ses droits et la condamnation de la caisse au règlement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur X...fait valoir qu'au jour de l'accident il était toujours salarié de la société HABITAT ET STRUCTURE, que cette société ne lui a jamais adressé de lettre de licenciement, que le Conseil des Prud'hommes n'a pas explicitement tranché la question de sa qualité de salarié au jour de l'accident, laquelle est avérée par les pièces produites et notamment par la déclaration d'un témoin dont l'absence de mention sur la déclaration d'accident du travail n'enlève rien à la force probante. La caisse fait valoir par l'intermédiaire de sa représentante, les conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2015, tendant à la confirmation du jugement. La caisse soutient que la preuve de la survenance de la lésion au temps et heure du travail incombe à l'assuré, qu'elle n'est pas rapportée en l'espèce et qu'en tout état de cause la preuve de la réalité de la lésion n'est pas rapportée. SUR QUOI, LA COUR : Considérant les dispositions de l'article L 411-1 du code du travail selon lesquelles, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait et à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise ; Considérant qu'en l'espèce, par un jugement définitif du 23 décembre 2011, le Conseil des Prud'hommes de PARIS a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X...pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société HABITAT ET STRUCTURE à verser à Monsieur X...différentes sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférent, du non respect de la procédure de licenciement et de la rupture abusive ; Que ce jugement reconnaît explicitement la qualité de salarié de Monsieur X...au moment de la rupture du contrat de travail, intervenue à l'initiative de l'employeur le 14 janvier 2011, et le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement qu'il requalifie en rupture abusive pour n'avoir pas accordé au salarié un préavis de 2 jours conformément à la convention collective applicable ; Qu'il s'en suit qu'en conséquence de ce jugement non frappé d'appel, Monsieur X...n'avait plus la qualité de salarié de la société HABITAT ET STRUCTURE à la date de l'accident du travail invoquée comme étant survenu le 18 janvier 2011 ; Considérant par ailleurs que le fait que Monsieur X...ait été vu sur le chantier de DEUIL LA BARRE le 18 janvier 2011 par trois personnes, Monsieur Z..., Monsieur B...et Monsieur C..., non mentionnées par lui en qualité de témoins dans la déclaration initiale, déchargeant du matériel, ne saurait lui conférer la qualité de salarié de l'entreprise alors même que le relevé d'information des horaires de travail qu'il fournit pour le mois de janvier 2011 n'a pas été validé par l'employeur ce qui établit bien qu'il n'était plus à la date litigieuse sous la subordination de son employeur ; Qu'il s'en suit que Monsieur X...doit être débouté de son appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare Monsieur X...recevable mais mal fondé en son appel ; Confirme le jugement ; " Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe, au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3, et condamne Monsieur Youcef X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (Trois cent dix sept euros) ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 411-1 du code du travail selon lesquellesarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92f14
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