Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92f18
- Date
- 19 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2016 Appel d'une ordonnance 17/ 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 16 février 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 16 Février 2016 ENTRE : APPELANT (E) MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal de Grande Instance 16 Place Charles de Gaulle 38209 Vienne Cedex représenté à l'audience par Madame Gisèle AUGUSTE Avocat Général CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL Secteur Psychiatrie BP 127 38209 VIENNE CEDEX non comparant non représenté ET : INTIME Monsieur Nadir X... né le 11 Mars 1981 à ROUSSILLON (38150) de nationalité Française ... 38150 ROUSSILLON comparant assisté de Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL Secteur Psychiatrie BP 127 38209 VIENNE CEDEX non comparant non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Monsieur PREFET DE L ISERE AGENCE REGIONALE DE SANTE 17-19 rue Commandant l'Herminier 38032 GRENOBLE CEDEX1 non comparant, non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 17 février 2016 par conclusions ; DEBATS : A l'audience publique tenue le 19 Février 2016 par Anne CAMUGLI, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 02 Juillet 2015, assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 19 FEVRIER 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. M. Nadir X... a tenté de donner la mort au gendarme Jean Z..., partie civile et commis des violences avec arme et préméditation contre l'adjudant Éric A... au sein de la brigade territoriale autonome de Roussillon (38). Il a été déclaré irresponsable pénalement pour ces actes en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, par arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble du 4 février 2015. Par la même décision et ordonnance du 4 février 2015, l'hospitalisation sous contrainte de M. Nadir X... dans un établissement mentionné à l'article L 32 22 1 du code de la santé publique a été ordonnée. Par ordonnance du 16 février 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Vienne a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques décidée à l'égard de M. Nadir X... par ordonnance du 4 février 2015. Le ministère public a relevé appel de la décision le 16 février 2016. par ordonnance du 16 février 2016, l'appel interjeté par le Procureur de la république le 16 février 2016 a été déclaré suspensif. Par conclusions du 17 février 2016, le ministère public conclu à la recevabilité de son appel, à titre principal à l'infirmation de l'ordonnance déférée et subsidiairement, si une mesure avant-dire droit était ordonnée, au maintien, sous forme contrainte, de la mesure d'hospitalisation de M. Nadir X.... M. Nadir X... fait valoir par la voix de son conseil, que tous les avis du collège et des experts psychiatres concluent dans le sens d'une mainlevée de la mesure en l'absence de troubles psychotiques ou délirants et de symptômes psychiatriques. Il précise quant à lui à la barre avoir conscience de ses difficultés de santé et de la nécessité dans son propre intérêt de se soumettre à son traitement. Il fait part des désagréments de l'hospitalisation contrainte des lors que celle-ci l'empêche de voyager alors que des perspectives professionnelles impliquant des séjours à l'étranger lui sont ouvertes. MOTIFS DE LA DÉCISION. L'appel du ministère public a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il sera déclaré recevable. L'ordonnance du 16 février 2016 ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques décidée à l'égard de M. Nadir X... le 4 février 2015 relève que l'état de ce dernier est, suivant le dernier certificat mensuel établi le 27 janvier 2016, stabilisé, que l'intéressé continue à venir régulièrement sur le CMPA pour des entretiens médicaux, que le médecin note l'absence d'éléments cliniques pathologiques. Elle précise que M. Nadir X... indique être conscient et convaincu de la nécessité de poursuivre son traitement à vie, qu'il a repris une activité professionnelle, que son psychiatre traitant estime injustifié le maintien de soins psychiatriques compte tenu de l'évolution de son état de santé, que le collège médical mentionné à l'article L 3211-9 du code de la santé publique a rendu le 31 août 2015 un avis favorable, que deux psychiatres missionnés distinctement par le préfet se sont également prononcés en faveur d'une mainlevée de la mesure, qu'un troisième psychiatre sollicité par le préfet a également conclu à la possibilité de cette mainlevée sous réserve du maintien d'un suivi régulier et effectif, que les avis médicaux mettent en évidence l'absence de déni de la maladie, l'existence d'un entourage familial fiable et étayant, l'absence d'éléments psychotiques délirants, la stabilisation des éléments thymiques, l'absence de dangerosité du patient sous traitement, la reconnaissance par celui-ci de l'utilité et du bien fait de ce dernier. La décision conclut par conséquent que la mesure de soins psychiatriques concernant M. Nadir X... n'est plus nécessaire au regard du principe fondamental énoncé à l'article L 3211-3 alinéa 1er du code de la santé publique. M. Nadir X... évoque avec une sincérité non discutable, l'extrême souffrance où l'a plongé sa maladie, la honte éprouvée à la suite des agressions qu'il reconnaît, la nécessité dont il convient, de poursuivre ses soins. Il précise qu'il s'accommoderait de la contrainte sous conditions d'aménagement lui permettant de voyager notamment pour raisons professionnelles. Il est constant que les psychiatres requis relèvent conjointement la stabilisation de l'intéressé dont il peut être confirmé qu'il se présente de façon adaptée et qu'il tient un discours parfaitement cohérent. Le docteur Salinas considère le 27 janvier 2016 que l'état de santé de M. Nadir X... est stabilisé et relève l'absence d'éléments cliniques pathologiques. Le docteur B... relève dans son rapport d'examen psychiatrique du 9 septembre 2015 la parfaite conscience chez M. Nadir X... de la nécessité de soins au long cours, du bien-fondé de son traitement et des consultations mensuelles, la fiabilité et le caractère étayant de son entourage familial, le fait qu'il bénéficie du projet de formation et de réinsertion professionnelle. Le médecin précise ne pas retrouver de signes de la lignée psychotique, de signes anxio-dépressif ni de troubles de l'humeur. Le docteur C... confirme quant à elle l'absence d'éléments psychotiques ou délirants et écarte la dangerosité évoquée le 1er août 2013 précisant que le sujet ne présente pas d'état dangereux, sous traitement. Le médecin insiste également sur les liens satisfaisant de M. Nadir X... avec son milieu familial, ses perspectives professionnelles, la conscience qu'il a de la nécessité de poursuivre son traitement. Ces avis médicaux qui relèvent l'absence de symptômes psychiatriques, contiennent cependant en eux-mêmes le constat d'une pathologie dont la maîtrise est nécessairement conditionnée par un traitement au long cours. Quoiqu'étayant, l'entourage familial n'a en outre pas su mettre en oeuvre en temps utile les démarches qui eussent pu entraver M. Nadir X... dans son projet d'agression vis-à-vis des militaires de la brigade de Roussillon. Au demeurant dans son rapport d'examen médico psychiatrique du 17 octobre 2015, le docteur Paul D... rapporte les propos de M. Nadir X... selon lesquels celui-ci aurait « sur la pression de sa famille, interrompu tout son traitement », avant son passage à l'acte. L'affirmation d'une influence cadrante du milieu familial est donc à relativiser. Le docteur D... évoque en outre la possibilité de plusieurs types de pathologies psychiatriques, indique que la bouffée délirante aiguë diagnostiquée lors du passage à l'acte au mois de mai 2013 peut correspondre à plusieurs pathologies psychiatriques, une psychose schizophrénique avec bouffée délirante courte restée sans lendemain, réagissant rapidement au traitement mais pouvant constituer également la réponse chez certains sujets, aux difficultés existentielles. Le médecin mentionne dans cette hypothèse la fréquence des récidives. Le médecin privilégie cependant l'hypothèse d'une pathologie bipolaire, où, entre les crises, le sujet retrouve une structuration correcte de son champ de conscience, relevant que M. Nadir X... ne présente plus aucun signe de maladie mentale. Le médecin insiste cependant également sur les risques de rechute inhérents à cette pathologie, rechutes qui peuvent prendre un caractère de dangerosité identique à celle qu'il a présentée, précisant qu'il est « absolument indispensable qu'il maintienne un suivi régulier » et que « l'autorité administrative prenne ses précautions pour que celui-ci soit effectif ». Si le docteur D... conclut à la possibilité d'une mainlevée au sens de l'article L 3213-5-1 du code de la santé publique, ses préconisations en ce qu'elles insistent sur la nécessité pour l'autorité administrative de s'assurer de l'effectivité d'un suivi régulier, et sur la dangerosité de M. Nadir X... en l'absence de ce suivi, contredisent en elle-même l'affirmation que la contrainte imposée à ce dernier serait dorénavant inutile. Si l'État de M. Nadir X... s'est par conséquent considérablement amélioré grâce aux traitements auquel il a été soumis, et si ce dernier s'engage avec une sincère conviction à la poursuite de ces soins, son retour à la vie sociale dans le cadre des soins ambulatoires organisés à partir du mois de mai 2015 ne s'est effectuée que sur une période de huit mois. Les avis et expertises médicaux précédemment analysés concluent à sa dangerosité en cas d'arrêt du traitement et le seul engagement à poursuivre ses soins, même sincère et sérieux de M. LOUCHENE, ne suffit pas au présent stade à priver de toute pertinence, le maintien d'un cadre contraignant. La mainlevée de la mesure qui dispenserait M. Nadir X... de toute contrainte dans la poursuite et le suivi de ses soins sera dans ces conditions jugée prématurée, celui-ci pouvant le cas échéant négocier les conditions d'un suivi compatible avec les contraintes de ses perspectives professionnelles. PAR CES MOTIFS Nous, Anne CAMUGLI, Président, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur le Procureur de la république près le tribunal de grande instance de Vienne à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du même tribunal du 16 février 2016 ordonnant mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques décidée à l'encontre de M. Nadir X... par ordonnance du 4 février 2015. Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau. Disons que l'hospitalisation de M. Nadir X... sera maintenue sous la forme contraignante. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Anne CAMUGLI, Président et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92f18
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