Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92f19
- Date
- 18 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 Février 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06358 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL-RG no 12/ 00353 APPELANT Monsieur Claude X... ... 94200 IVRY SUR SEINE Né le 30/ 10/ 1950 à PARIS 17 ème représenté par Me Margaret AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 232 INTIMEE URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par Mme DENIS en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRET : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur X... a demandé sa radiation auprès de l'URSSAF pour cessation d'activité le 20 avril 2007 avant de demander le 27 octobre 2008 sa réinscription à compter du 1er janvier 2008. Le 28 mars 2012, l'URSSAF lui a fait signifier une contrainte émise le 21 mars 2012 relative à ses cotisations personnelles allocations familiales et CSG/ CRDS pour les quatre trimestres 2008, la régularisation annuelle 2009 et les quatre trimestres 2011 pour un montant total de 8998 ¿ dont 733 ¿ de majorations. Monsieur X... a fait opposition à cette contrainte et par jugement du 22 octobre 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a validé la contrainte pour la somme de 7376 ¿, dont 442 ¿ de majorations, compte-tenu d'une part de la prescription pour les trimestres 2008, et d'autre part de la diminution de la base de calcul pour la régularisation 2009. Monsieur X... qui a fait appel de cette décision, soutient que l'URSSAF a commis une faute en ne prenant pas en compte sa réinscription en octobre 2008 et en l'empêchant ainsi de payer ses cotisations au fur et à mesure et de déduire de ses revenus professionnels les cotisations que le RSI lui aurait réclamées, il estime avoir subi un préjudice. Il demande à titre principal que la Cour enjoigne à l'URSSAF de produire un décompte en déduisant de l'assiette des cotisations les sommes qu'il a réglées au titre du régime retraite à la CIPAV soit la somme de 3239 ¿ pour l'année 2009 et celle de 1467 ¿ pour 2011 et de surseoir à statuer en attendant cette justification et ce calcul. Il demande à titre subsidiaire de dire que, au vu du retard et des erreurs de l'URSSAF, Monsieur X... n'est pas redevable de cotisations ou au moins qu'elles doivent être réduites. L'URSSAF rappelle que le calcul des cotisations repose sur un système déclaratif incombant au travailleur indépendant, et qu'en l'espèce Monsieur X... devait adresser tous les ans à l'URSSAF ses déclarations de revenus et charges sociales, ce qu'il n'a pas fait. Elle fait valoir qu'elle a ainsi calculé tardivement les cotisations 2009 sur un revenu de 39919 ¿, et 1910 ¿ de charges sociales déclarées par l'intéressé et celles de 2011 sur un revenu de 8313 ¿ avec des charges sociales qui faute de déclaration ont fait l'objet d'une taxation d'office. MOTIFS : Le détail des sommes réclamées par URSSAF pour 2009 a été exposé par l'URSSAF et est parfaitement justifié : les allocations familiales sont calculées sur le revenu de 39919 ¿ au taux de 5, 4 % soit : 2156 ¿ et la CSG/ CRDS est calculée sur le revenu auxquels s'ajoutent les charges sociales déclarées : 1910 ¿ avec un taux de 8 %, soit un total de 5502 ¿. En revanche l'URSSAF qui a bien a retenu le revenu 2011 déclaré de Monsieur X... de 8313 ¿, n'a pas fourni le moindre détail sur le mode de calcul forfaitaire des " charges sociales " qu'elle rajoute au revenu de Monsieur X... pour le calcul de la CSG/ CRDS et il convient de retenir pour assiette de cette cotisation, le seul revenu déclaré sans y ajouter les charges sociales. Le montant des cotisations dues étant donc de 5, 4 % sur 8313 ¿ pour les allocations familiales, de 8 % sur 8313 ¿ pour la CSG/ CRDS et 52 ¿ de contribution forfaitaire à la formation professionnelle, soit une somme totale de 1166 ¿. Contrairement aux affirmations de Monsieur X..., les cotisations réclamées sont des cotisations personnelles et les charges payées par ailleurs à sa caisse de retraite ne viennent pas en diminution de la base de calcul des cotisations. La contrainte doit donc être validée pour la somme de 6668 ¿ au titre des cotisations, l'URSSAF devant fournir un nouveau calcul pour les majorations. Monsieur X... est particulièrement mal fondé à se plaindre du retard de l'URSSAF à calculer ses cotisations, alors que lui-même après avoir procédé à sa radiation a demandé sa réinscription plusieurs mois après avoir recommencé son activité et ne justifie pas d'avoir déclaré ses revenus à l'URSSAF, il n'a payé aucune cotisations pendant plusieurs mois alors même qu'il n'ignorait pas cette obligation. Il ne justifie pas d'un éventuel préjudice à l'origine duquel il n'est pas étranger et qu'il ne chiffre pas, et il n'existe aucun motif juridique de diminuer les cotisations dues. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 22 avril 2014 en ce qu'il a validé la contrainte du 21 mars 2012 signifiée à Monsieur X... le 28 mars 2012 pour une somme de 7376 ¿ Statuant à nouveau, Valide la contrainte pour la somme de 6668 ¿ au titre des cotisations 2009 et 2011 et dit que l'URSSAF devra recalculer les majorations. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92f19
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