Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92f20
- Date
- 22 février 2016
- Condamnation
- 8 313 746 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 FEVRIER 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00225 AFFAIRE : Maryline X..., Sandrine X..., Nawal Y..., Nordine Y..., Karim Y... C/ Azzedine Y... demande relative à la liquidation du régime matrimonial f Grosse délivrée Me BEAUDRY-PAGES et Me VAYLEUX, avocats Le vingt deux Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Maryline X... de nationalité Française née le 06 Mai 1970 à BRIVE (19100), demeurant... représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC-BEAUDRY PAGES-PAGES, avocat au barreau de CORREZE Sandrine X... de nationalité Française née le 29 Avril 1972 à PARTENAY, demeurant... représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC-BEAUDRY PAGES-PAGES, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001247 du 29/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Nawal Y... de nationalité Française née le 02 Décembre 1985 à BRIVE (19100), demeurant... représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC-BEAUDRY PAGES-PAGES, avocat au barreau de CORREZE Nordine Y... de nationalité Française né le 06 Novembre 1980 à BRIVE (19100), demeurant... représenté par Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC-BEAUDRY PAGES-PAGES, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001246 du 02/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Karim Y... de nationalité Française né le 26 Avril 1974 à BRIVE, demeurant... représenté par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004453 du 18/09/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTS d'un jugement rendu le 27 NOVEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Azzedine Y... de nationalité Française né le 01 Avril 1951 à CASABLANCA (Maroc), demeurant... représenté par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001400 du 02/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation modificatif du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par Madame PERRIER, Présidente de chambre, et Monsieur PUGNET, Conseiller assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Suzanne X... et monsieur Azzedine Y... se sont mariés le 30 novembre 1984 sans faire précéder leur union d'un contrat de marifage préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - Karim Y..., ne le 26 mai 1974 - Nordine Y..., né le 06 novembre 1980, - Nawal Y..., née le 02 septembre 1985. Durant la communauté, les époux ont par acte notarié du 21 janvier 1985 fait l'acquisition sur la commune de Brive la Gaillarde d'un terrain,..., sur lequel ils ont fait construite une maison d'habitation constituant le domicile conjugal ; cette opération a été financée au moyen de deux prêts souscrits auprès du Crédit Foncier de France et de l'Associl. En suite d'une ordonnance de non conciliation du 05 juillet 1990 ayant attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et ayant mis à la charge de l'époux une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde du 11 juillet 1991. Madame Suzanne X... est décédée le 11 mai 2009, sans qu'il n'ai été procédé à la l liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, et en laissant pour lui succéder, outre les trois enfants issus de son union avec monsieur Azzedine Y..., deux filles nées précédemment à cette union, mesdames Maryline et Sandrine X.... Le 13 février 2013, mesdames Maryline et Sandrine X... et Nawal Y... et messieurs Karim et Nordine Y...- ci-après les consorts X...- Y...- ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde d'une action en liquidation et partage de l'indivision post-communautaire et un jugement en date du 27 novembre 2014 : - a déclaré les consorts X...- Y... irrecevables en leurs demandes relatives à l'indivision successorale, soit pour celles portant sur une période postérieure au décès de madame Suzanne X... ; - a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre madame Suzanne X... et monsieur Azzedine Y... ; - a rejeté la demande des consorts X...- Y... au titre du remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition de l'immeuble commun ; - a dit que les sommes dues au titre des taxes foncières et de l'assurance habitation pour la période compris entre la séparation des époux et le 11 mai 2009 sont partagées par moitié entre les ex-époux ; - a dit que la somme de 1500 euros résultant d'une condamnation pénale de madame Suzanne X... prononcée le 20 juin 1995 par le tribunal d'instance de Brive la Gaillarde constitue une dette personnelle de cette dernière ; - a jugé que monsieur Azzedine Y... est redevable à l'indivision post-communautaire du montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à compter du 05 juillet 1990 jusqu'à la majorité des enfants ; - a reporté les effets du divorce au 05 juillet 1990 ; - a jugé que madame Suzanne X... est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 10 juillet 2008 au 11 mai 2009 ; - a rejeté la demande d'attribution de l'immeuble commun à l'ex-épouse décédée ; - a renvoyé les parties devant notaire en vue de la vente amiable de l'immeuble, à charge pour le notaire d'évaluer l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation ; - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - a dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. Par déclaration enregistrée le 20 février 2015, mesdames Maryline et Sandrine X..., Nawal Y... et monsieur Nordine Y... ont relevé appel de ce jugement et monsieur Azzedine Y... en a lui-même relevé appel incident le 24 juillet 2015. Monsieur Karim Y..., intimé, et mesdames Maryline et Sandrine X... et messieurs Nawal Y... et Nordine Y..., appelants,- ci-après les consorts X...- Y...- ont déposé des conclusions communes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 décembre 2015. * * * En l'état de leurs dernières conclusions en date du 12 août 2015, les consorts X...- Y... demandent à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - de dire que madame feu Suzanne X... bénéficiait d'une créance d'un montant de 83137,46 euros sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des emprunts immobiliers ; - de dire que madame feu Suzanne X... bénéficiait d'une créance sur l'indivision post-communautaire au titre des impôts fonciers et de l'assurance habitation pour la période comprise entre le 05 juillet 1990 et le 11 mai 2009 ; - de dire que le montant de la taxe foncière et de l'assurance habitation entre le 11 mai 2009 et jusqu'à la vente de l'immeuble sera partagée par moitié entre monsieur Azzedine Y... et les héritiers de madame Suzanne X... ; - de dire que monsieur Azzedine Y... est redevable du montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à compter du 05 juillet 1990 et jusqu'à la majorité des enfants ; - de dire que cette somme constitue une créance au profit de la succession de madame feu Suzanne X... ; - de condamner monsieur Azzedine Y... aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que : 1) sur la créance au titre des emprunts immobiliers : - le 18 février 1994, madame Suzanne X... avait été admise au bénéfice de mesures de désendettement dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire civil et, en 1998, le Crédit Foncier de France lui a consenti une avance de 83137,46 euros (alors 545346,80 frs) ayant permis l'effacement de la dette ; - cette avance lui a été consentie à titre personnel et, à compter de cette avance, la Caisse d'allocations familiales a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement précédemment versée directement entre les mains du Crédit Foncier de France ; - les échéances du prêt ont globalement été réglées par affectation de cette aide, qui constitue un substitut de revenus, et il n'y a donc pas lieu de distinguer entre ces sommes versées directement au prêteur pour le compte de l'allocataire qui en est bénéficiaire, et celles qui l'auraient été de ses deniers personnels ; 2) sur la créance au titre des taxes foncières et de l'assurance habitation : - madame Suzanne X... a réglé seule les taxes foncières et les assurances habitation de 1900 à 2009 ; - ces dépenses de l'indivision ne sont pas soumises à prescription ; 3) sur la créance au titre de la pension alimentaire : - monsieur Azzedine Y... n'a jamais réglé la contributions mise à sa charge par l'ordonnance de non conciliation et il en est redevable pour toute la période allant du 05 juillet 1990 au 05 juillet 2013, date à laquelle le plus jeune des enfants a atteint l'âge de 18 ans ; - madame Suzanne X... aurait été en droit d'agir pendant un délai de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 ayant porté réforme de la prescription et leur demande d'est pas prescrite ; 4) sur l'indemnité d'occupation : - cette indemnité, assimilée à un revenu, est prescrite pour la période antérieure de plus de cinq ans au 10 juillet 2013, date de première demande qui en a été faite par monsieur Azzedine Y... ; - cette indemnité, au plus due pour la période allant du 10 juillet 2008 au 11 mai 2009, n'est pas exigible dans la mesure où monsieur Azzedine Y... ne s'est acquitté d'aucune de ses obligations relativement aux dettes de communauté ou à l'égard des enfants. En l'état de ses dernières conclusions du 14 septembre 2015, monsieur Azzedine Y... demande à la cour de réformer partiellement le jugement dont appel et, statuant à nouveau : - de dire que la communauté est créancière sur la succession de madame Suzanne X... d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois du 05 juillet 1990 au 11 mai 2009 ; - de dire que la preuve d'une récompense au profit de la succession de madame Suzanne X... et d'un passif à la charge de la communauté n'est pas rapportée ; - à défaut de vente amiable dans les six mois de l'arrêt à intervenir de l'immeuble de communauté, sis ... pour une contenance de 5a 59ca,, d'en ordonner la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde sur la mise à prix de 60000 euros ; - subsidiairement, d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer sa valeur vénale et sa valeur locative ; - de condamner les consorts X...- Y... à payer la somme de 2500 euros hors taxes, TVA en sus au taux de 20 %, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; - de condamner les consorts X...- Y... à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Il fait valoir que : 1) sur la créance réclamée au titre des emprunts immobiliers : - madame Suzanne X... n'a pas remboursé l'avance consentie par le Crédit Foncier de France et il est en droit de penser que c'est l'assurance décès-invalidité souscrite auprès de l'UAP qui a pris en charge le solde du prêt ; - même si l'aide personnalisée au logement, dont le versement a été interrompu à compter du 29 juillet 1997, devait venir en déduction de cette avance, les consorts X...- Y... devraient en préciser le montant exact et, en l'absence de toute indication de la sorte, aucun calcul n'est possible ; - il ne s'est pas agi d'une impense nécessaire à la conservation de l'immeuble et les consorts X...- Y... fondent à tort leur demande sur l'article 815-13 du Code civil ; 2) sur la créance au titre des taxes foncières et de l'assurance habitation : - les consorts X...- Y... ne rapportent la preuve d'aucun paiement et cette créance n'est pas davantage établie ; 3) sur la créance au titre de la pension alimentaire : - c'est madame Suzanne X... seule qui aurait détenu une créance à ce titre et les consorts X...- Y... n'ont pas qualité pour s'en prévaloir ; - le jugement de divorce du 11 juillet 1991 avait apuré les comptes entre les parties et madame Suzanne X... avait renoncé à toute pension alimentaire ; - le plus jeune des enfants a atteint la majorité en 2003 et toute action s'est trouvé prescrite en 2013 ; 4) sur l'indemnité d'occupation : - la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer entre époux ; - madame Suzanne X... a continué à occuper l'immeuble après 2008 ; - rein en justifie d'arrêter le cours de l'occupation à la date du décès de madame Suzanne X... puisque monsieur Nordine Y... l'occupe toujours ; - cette indemnité, au plus due pour la période allant du 10 juillet 2008 au 11 mai 2009, n'est pas exigible alors que monsieur Azzedine Y... ne s'est acquitté d'aucune de ses obligations relativement aux dettes de communauté ou à l'égard des enfants ; SUR CE, Attendu qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le juge aux affaires familiales ne peut être saisi que des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire, laquelle a pris fin le 11 mai 2009 par le décès de madame Suzanne X... et que toute demande relative à des opérations postérieures à cette date a relevé de l'indivision successorale et échappé à la compétence du juge aux affaires familiales pour ressortir à celle exclusive du tribunal de grande instance ; que la cour d'appel ne peut donc être saisie du litige que dans les limites des pouvoirs du juge aux affaires familiales ; Sur la créance de madame Suzanne X... sur l'indivision post-communautaire : Attendu que l'article 815-13 du Code civil dispose qu'il doit être tenu compte à un indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis ; que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de ce texte ; qu'il en est de même pour les taxes foncières pour les primes de l'assurance habitation qui ne sont pas relatives à l'occupation personnelle du bien par l'indivisaire ; - Sur le remboursement des prêts immobiliers : Attendu que le prêt qui a été consenti aux époux Suzanne X...- r Azzedine Y... par le Crédit Foncier de France le 22 février 1985 pour un montant de 402607 francs était stipulé remboursable en 20 ans, avec un différé d'amortissement de deux ans pour le capital et au taux progressif de 9, 35 % l'an pendant cinq ans, de 10, 45 % l'an pendant deux ans et de 12, 65 % l'an pendant les treize années restantes ; qu'il s'est agi un prêt aidé par l'Etat, ouvrant droit, pour son remboursement, au versement d'une aide au logement ; Attendu que le 03 novembre 1993 madame Suzanne X... avait saisi de ses difficultés financières la commission de surendettement des particuliers qui, le 28 janvier 1994, avait constaté l'échec de la procédure de conciliation, ; que par un jugement en date du 20 juin 1995, le tribunal d'instance de Brive la Gaillarde avait dit madame Suzanne X... recevable en sa demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil, avait fixé la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 466471, 43 francs-désormais 71113, 11 euros-et subordonné l'adoption d'un plan à la vente amiable de l'immeuble commun à intervenir dans un délai de six mois, laquelle ne s'est pas réalisée sans toutefois que le tribunal d'instance, qui n'avait de fait que sursis à statuer en l'attente d'une événement précis, n'ait été à nouveau saisi sur les mesures de désendettement à adopter en faveur de madame feu Suzanne X... ; que, durant cette procédure de surendettement dont le cours n'était donc que suspendu, selon les justificatifs produits, l'aide personnalisée au logement a été directement versée entre les mains du Crédit Foncier de France pour les montants suivants : 2530 francs à partir de janvier 1994, 2584 francs à partir de juillet 1994, 2640 francs à partir de juillet 1995, 2627 francs à partir d'avril 1996 alors que, selon le tableau d'amortissement, les mensualités de remboursement étaient les suivantes : 4673,91 francs en 1994, 4844,55 francs en 1995, 5021,77 francs en 1996, 5205,81 francs en 1997, 5396,93 francs en 1998 ; que, par un courrier du 20 octobre 1998, le Crédit Foncier de France informait madame Suzanne X... qu'il avait accepté de porter au crédit de son compte une avance de 545346, 80 francs-valeur au 29 juillet 1997- permettant de solder le compte du prêt et d'arrêter ainsi le cours des intérêts ; que cette avance, signalée à la Caisse d'allocations familiales, a eu pour effet de suspendre le bénéfice de l'aide personnalisée au logement qui, contrairement à ce que soutiennent les consorts X...- Y..., n'a donc plus été versée, ni entre les mains de madame feu Suzanne X... ni entre les mans du Crédit Foncier de France ; que, par ce même courrier, le Crédit Foncier de France précisait d'ailleurs à madame Suzanne X... qu'en cas d'amélioration de sa situation financière ou de vente de la maison, le remboursement de cette avance pouvait lui être demandé ; Attendu que si cette avance consentie par le Crédit Foncier de France en considération de la situation d'endettement de madame feu Suzanne X... est venue neutraliser une dette de la communauté et a profité à la communauté, madame feu Suzanne X... qui, ne réglant ni loyer, ni échéance de prêt, ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l'aide au logement, n'en a subi aucun appauvrissement et que, peu important sa cause, ses ayants droit ne sont pas fondés à en réclamer indemnisation ; Attendu que les consorts X...- Y... sont tout au plus fondés à obtenir une indemnisation pour l'aide au logement qui a été versée directement entre les mains du Crédit Foncier de France entre février 1994 et octobre 1998, et excédant la part de moitié qu'elle devait assumer dans le remboursement du prêt et qui a été de : 193,08 francs entre février et juin 1994 247,05 francs entre juillet et décembre 1994 162,75 francs entre janvier et juin 1995 217,73 francs entre juillet et décembre 1995 129,11 francs entre janvier et mars 1996 116,12 francs entre avril et décembre 1996 24,10 francs en 1997 71,46 francs en 1998, soit pour un total de 7353,57 francs ou 1121,15 euros. Sur les taxes foncières et les primes d'assurance habitation : Attendu que l'ensemble des avis de mise en recouvrement des taxes foncières a été émis à l'encontre de madame Suzanne X... et de monsieur Azzedine Y... à l'adresse de l'immeuble commun et que ces charges devaient être supportées par moitié par les deux ex-époux ; que si les consorts X...- Y... justifient que leur mère a été destinataire : - le 11 mars 2003 et 12 mai 2003, d'un avis à tiers détenteur en vue du recouvrement de la taxe de 2002 de 1063 euros ; - le 16 septembre 2003, d'un avis à tiers détenteur en vue du recouvrement d'un solde de 166, 50 au titre du solde de la taxe de 2002, mentionnant le versement d'un acompte de 927, 50 euros ; - le 14 avril 2005, un commandement de payer la somme de 152, 34 euros au titre du solde de la taxe foncière de 2004 ; - le 10 avril 2006, d'un commandement de payer la somme de 453 euros au titre de la taxe de 2005 ; - le 18 juin 2007, d'un avis à tiers détenteur en vue du recouvrement d'un solde de 585 euros sur la taxe de 2006 ; euros -le 18 septembre 2008, d'un avis de dégrèvement à hauteur de 1000 euros, il n'est produit aucun justificatif du paiement de ces sommes par madame feu Suzanne X... ; que, de même si pour la période antérieure à son décès, il est justifié des cotisations suivantes mises en recouvrement au titre du contrat d'assurance habitation de l'immeuble commun : 172, 55 euros en 2003, 211, 70 euros en 2004 205, 60 euros en 2005, 236, 14 euros en 2006 209, 10 euros en 2007, 231, 76 euros en 2008, aucun document ne vient attester de leur paiement par madame feu Suzanne X... ; Attendu que la demande des consorts X...- Y..., au demeurant non chiffrée, doit donc être rejetée ; Sur la créance au titre de la pension alimentaire : Attendu que par le jugement de divorce en date du 11 juillet 1991, la contribution mensuelle mise a mis à la charge de monsieur Azzedine Y..., au titre des frais d'entretien et d'éducation des trois enfants et payable à madame Suzanne X..., avait été réduite de 500 francs par enfant, tel que prévu par l'ordonnance de non conciliation du 05 juillet 1990, à 400 francs par enfant, soit de 1500 francs à 1200 francs ; Attendu que le principe selon lequel, en raison de son caractère personnel, la créance alimentaire est par essence intransmissible à cause de mort et qu'au décès du créancier, elle n'est pas transmise activement à ses héritiers qui ne sont pas fondés à demander la mise en oeuvre ou la poursuite du droit alimentaire de leur auteur, reçoit exception pour les arrérages échus et non payés au jour du décès en inexécution d'une obligation régulièrement née et non éteinte ; Que toutefois ces arrérages, transmissibles aux héritiers, constituent une créance ordinaire à recouvrer non dans le cadre de la liquidation de la communauté mais dans celui de la succession ; que les consorts X...- Y... demandent d'ailleurs à la cour de dire que la créance de leur mère née du défaut d'exécution par monsieur Azzedine Y... de cette obligation alimentaire constitue une créance de sa succession et qu'il seront donc renvoyés le cas échéant à porter cette demande devant le juge de la liquidation de la succession ; Sur l'indemnité d'occupation : Attendu que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire est régie par l'article 815-10 du Code civil et qu'aucune recherche relative à la jouissance privative d'un bien indivis n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ; que, dans le cas d'une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; Attendu que toute demande est prescrite pour la période antérieure de plus de cinq ans au 10 juillet 2013, date de première demande qui en a été faite par monsieur Azzedine Y..., soit antérieurement au 13 juillet 2008 ; que monsieur Azzedine Y... ne produisant aucune pièce permettant à la cour de se prononcer sur la valeur locative de l'immeuble, les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur aux fins de fixation de l'indemnité d " occupation qui a été due par madame feu Suzanne X... sur la période allant du 13 juillet 2008 au 11 mai 2009 ; Sur la vente sur licitation : Attendu que, par le décès de madame feu Suzanne X... la propriété de l'immeuble qui dépendait de la communauté de biens ayant existé entre les ex-époux est aujourd'hui dévolue pour moitié à sa succession et que ce ne serait que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, dont la cour n'est pas saisie, que sa vente sur licitation pourrait être ordonnée en justice ; Que monsieur Azzedine Y... verra donc rejeter cette demande ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que les consorts X...- Y... succombent pour l'essentiel et qu'il seront condamnés à supporter les dépens de l'appel ; Attendu que l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que la partie tenue aux dépens peut être condamnée à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ; que monsieur Azzedine Y... a agi sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et qu'il convient, en application de ce texte, de mettre à la charge de madame Maryline X... et de madame Nawal Y..., eux-mêmes non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil d'une indemnité de 1000 euros ; qu'il n'est pas de l'équité de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de monsieur Azzedine Y... ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde en date du 27 novembre 2014, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande des consorts X...- Y... au titre du remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l'acquisition de l'immeuble commun ; - jugé que monsieur Azzedine Y... est redevable à l'indivision post-communautaire du montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à compter du 05 juillet 1990 jusqu'à la majorité des enfants ; - renvoyé les parties devant notaire en vue de la vente amiable de l'immeuble, à charge pour le notaire d'évaluer l'immeuble ; Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que dans les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre madame feu Suzanne X... et monsieur Azzedine Y..., les ayants droit de madame feu Suzanne X... ont droit au paiement d'une indemnité de 1121, 15 euros (mille cent vingt et un euros et quinze centimes) au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Foncier de France ; Dit que la demande des consorts X...- Y... en reconnaissance d'une créance au titre de la contribution alimentaire mise à sa charge de monsieur Azzedine Y... au titre des frais d'entretien et d'éducation des enfants constitue une créance de la succession de madame feu Suzanne X... et les renvoie le cas échéant à porter cette demande devant le juge de la liquidation de la succession ; Déboute monsieur Azzedine Y... de sa demande en licitation de l'immeuble commun, dont la propriété indivise est aujourd'hui dévolue pour moitié à la succession de madame feu Suzanne X... ; Y ajoutant, Condamne les consorts X...- Y... aux dépens ; Condamne madame Maryline X... et madame Nawal Y... à payer à maître Vayleux, conseil de monsieur Azzedine Y..., la somme de 1000 euros (mille euros) en application de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 alinéa 1 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 815-10 du Code civil et quarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 815-13 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 815-10 du Code civil narticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 815-13 du Code civil dispose quarticle 700 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92f20
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