Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92f25
- Date
- 16 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03266. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Novembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00291 ARRÊT DU 16 Février 2016 APPELANTE : LA SARL X... 120 Avenue François Chancel 72000 LE MANS représentée par Maître Thierry PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS-No du dossier 20121001 INTIME : Monsieur Daniel Y... ... 72100 LE MANS représenté par Maître Françoise BELLIARD, avocat au barreau du MANS AJ PROVISOIRE accordée à l'audience du 16 février 2016 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 16 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel payé à la vacation en date du 1er avril 2001 la société X..., qui a pour activité la gestion et le commerce d'articles de Pompes Funèbres, a embauché M. Daniel Y... en qualité de vacataire porteur moyennant une rémunération fixe à la vacation basée sur 170 francs bruts pour une sépulture départ agence et retour agence. Ce contrat sera " entrecoupé " par deux contrats " à durée déterminée à temps complet " des 23 mars (16 mars au 1er avril) puis 11 mars 2008 (11 au 13 mars) pour accroissement temporaire d'activité en qualité d'ouvrier manoeuvre travaux de marbrerie funéraire en équipe et porteur. M. Y... a bénéficié d'un régime de curatelle renforcée confiée à l'Udaf le 9 avril 1996, ce qui a été porté à la connaissance de l'employeur par l'Udaf en juillet 2002, cette mesure ayant été levée le 15 avril 2009. La relation de travail entre les parties a cessé, de fait, en fin d'année 2011 sans que M. Y... fasse l'objet d'un licenciement ensuite du courrier recommandé que lui a adressé son employeur le 7 décembre 2011 lui indiquant qu'ensuite d'une altercation qu'il avait eu avec une de ses collègues en présence de témoins, il " suspendait son contrat de vacations ". Le 5 juin 2012 M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de demande en paiement de rappel de salaire après requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de diverses sommes en conséquence de sa rupture irrégulière et injustifiée. Par jugement en date du 20 novembre 2013 le conseil de prud'hommes du Mans : - a dit que le contrat de travail de M. Y... était à durée indéterminée et à temps plein, - a dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, - a dit que les demandes salariales de M. Y... antérieures au 5 juin 2007étaient prescrites, - a condamné la société X... à verser à M. Y... les sommes de 51 151, 29 ¿ à titre de rappel de salaire et 5 115, 13 ¿ au titre des congés payés y afférents, 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 365 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 2 730 ¿ à titre de préavis et d'indemnité compensatrice de préavis et de 273 ¿ au titre des congés payés y afférents et de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné à la société X... de délivrer à M. Y... les bulletins de salaire correspondants aux rappels de salaire, congés payés, préavis ainsi que l'attestation Pole emploi, - a débouté M. Y... du surplus de ses demandes, - a débouté la société X... de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens. Par courrier électronique du 17 décembre 2013 la société X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 23 décembre 2015 et à l'audience la société X... demande à la cour : - de la déclarer recevable et fondée en son appel, - d'infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris en déboutant M. Y... de toutes ses demandes, - très subsidiairement de réduire les demandes indemnitaires de M. Y... au titre de la rupture de son contrat de travail dans une très forte proportion, - en tout état de cause de condamner M. Y... à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait essentiellement valoir : - sur le contrat de travail : que le contrat de travail de M. Y... n'était pas un contrat à durée indéterminée à temps partiel de droit commun mais un contrat intermittent ; que le salarié était alors sous curatelle de l'Udaf et que ni lui ni l'Udaf n'ont jamais discuté ses conditions de travail ; que M. Y... travaillait à autres occupations et percevait une pension de la Sncf et n'a jamais été à la disposition permanente de l'entreprise ; qu'il ne le démontre pas alors que, par nature, l'activité de porteur n'entraîne pas un travail à temps complet ; qu'une rémunération ne peut être versée qu'en contrepartie d'un travail effectif ; - sur la rupture du contrat de travail : qu'ensuite d'une altercation avec M. X..., M. Y... n'est plus venu travailler ; que le fait de ne pas avoir pris l'initiative de le licencier ne peut permettre à M. Y... de se prétendre créancier de dommages et intérêts puisqu'il est évident que, si elle avait pris cette initiative, il aurait été licencié pour faute grave du fait de son abandon de poste, ce qui l'aurait privé de toute indemnité ; qu'en tout état de cause les indemnités auxquelles il prétend ne peuvent être fixées en référence à un salaire à temps plein et doivent être réduites. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 5 janvier 2016 et à l'audience M. Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société X... à lui verser la somme de 4 000 ¿ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient en résumé : - sur son contrat de travail : que celui ci a été justement requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; que son contrat ne lui fixait aucun horaire de travail de sorte qu'il était, de fait, à la disposition de l " entreprise sans pouvoir exercer un autre travail ; qu'il ne lui garantissait pas une rémunération au moins égale au Smic ; que dans les faits il est établi par les rappels à l'ordre de l'employeur qu'il se trouvait bien à sa disposition permanente ; - que par suite il lui est incontestablement dû le rappel de salaire correspondant à un temps complet au Smic pendant la période non prescrite ; - que faute d'avoir été licencié, la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et qu'il justifie des indemnisations qu'il demande. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 5 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la demande de requalification du contrat de travail, Le contrat de travail du 1er avril 2001 liant les parties stipule que : " Le salarié est engagé pour exercer les fonctions de vacataire pompes funèbres porteur. L'entreprise X... engage M. Y... qui accepte pour une durée indéterminée à temps partiel en tenant compte des autres obligations professionnelles de M. Y... d'une part et des besoins spécifiques de l'entreprise d'autre part. M. Y... s'engage à observer une discrétion professionnelle M. Y... s'engage à revêtir M. Y... s'engage à se conformer aux directives et instructions M. Y... s'engage à observer les horaires qui lui seront fixés ainsi que les jours de travail. M. Y... s'engage à informer immédiatement son employeur de tout autre contrat de travail quelque soit le type d'entreprise. M. Y... s'engage et à réserver la priorité à l'entreprise X... en cas d'un autre emploi de vacataire dans le domaine funéraire. M. Y... ne pourra exercer sous toutes autres formes que porteur vacataire une activité concurrente à celle de son employeur. Les conditions de travail de M. Y... seront régies par les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment Unicem. M. Y... percevra une rémunération fixe à la vacation basée sur 170 francs brut pour une sépulture, départ agence/ retour agence ". Or qu'il caractérise comme le prétend l'employeur un contrat de travail intermittent autorisé par la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 étendu et par l'accord du 16 février 2000 en son article 10, à les supposer applicables à la relation de travail, ou un contrat de travail à temps partiel de droit commun, ce contrat de travail ne remplit -ni les conditions exigés tant par l'article 10 sus visé (fixation d'une durée minimale annuelle de travail avec chaque salarié, rémunération mensuelle lissée, indépendante de leur horaire réel et fixée en fonction de la durée annuelle minimale de travail avec ajustement en fin d'année sur horaire réel) que par l'article L 3123-33 du code du travail (fixation de périodes de travail et répartition des horaires à l'intérieur de ces périodes) - ni les conditions exigées par l'article L 3123-14 du même code pour la régularité d'un contrat à temps partiel de droit commun. Il ne contient aucune précision quant la durée mensuelle ou annuelle de travail et à l'organisation du travail du salarié et ses dispositions relatives à sa rémunération sont contraires aux exigences de ces textes. Le fait que le contrat de travail ait pu évoquer les éventuelles autres obligations professionnelles du salarié est sans effet sur les exigences légales relatives à la mention dans ce contrat de la durée du travail et de sa répartition qui, du fait de leur absence, faisait obstacle à ce qu'il puisse occuper un autre emploi. Il n'est produit aux débats aucun document fixant les jours et horaires de travail de M. Y... et il ne fait pas débat qu'il intervenait à la demande de son employeur selon ses besoins et à des horaires variables et que, s'il lui est arrivé de ne pas répondre à ses demandes, ce dernier lui a, à plusieurs reprises, envoyé des mises en garde. Il suit de là que M. Y... a été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur susceptible de le solliciter à tout moment, de sorte que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef. Sur la demande de rappels de salaire, La somme de 51 151, 29 ¿ dont M. Y... demande paiement à titre de rappel de salaire par confirmation du jugement, correspond au Smic auquel il pouvait prétendre pour la période non prescrite, dont a été déduit le montant de la rémunération totale qu'il a perçue pendant la même période. L'employeur ne produit aucun document permettant d'établir que M. Y... ait eu un autre emploi pendant toute la durée de sa relation de travail. Il ne fournit aucun document de nature à permettre de remettre en cause le montant de la somme demandée. Le jugement entrepris doit en conséquence être également confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail, Il a été mis fin au contrat de travail de M. Y... à l'initiative de l'employeur qui lui a notifié par lettre recommandée du 7 décembre 2011 qu'il " suspendait son contrat de vacation " à titre de sanction. Faute d'avoir rompu le contrat de travail dans les formes et suivant la procédure prévue par les articles L1232-1 à 6 du code du travail, le licenciement de M. Y... est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. Y... ouvre droit aux indemnités subséquentes qui doivent être fixées en fonction du salaire qu'il aurait dû percevoir soit 1 365 ¿ brut par mois. Il avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. La société X... sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 730 ¿ qu'il demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 273 ¿ au titre des congés payés y afférents. M. Y... qui sollicite la confirmation du jugement cantonne donc sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3000 ¿. Il sera donc fait droit à sa demande de ce chef. En l'absence de toute procédure de licenciement,. M. Y... qui n'a pu bénéficier de l'assistance à laquelle il avait droit peut prétendre à une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 700 ¿. La société X... devra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, rembourser à Pôle emploi des allocations de chômage que ses services ont été dans l'obligation de débourser pour M. Y... du licenciement à ce jour, dans la limite d'un mois. L'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, le paiement de l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle n'étant ni sollicitée au bénéfice direct de l'avocat ni justifiée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société X... à verser à M. Y... la somme de 1 365 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. Statuant à nouveau de ce chef condamne la société X... à verser à M. Y... à ce titre la somme de 700 ¿. Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. Y ajoutant Ordonne le remboursement par la société X... à Pôle emploi des allocations de chômage que ses services ont été dans l'obligation de débourser pour M. Y... du licenciement-7 janvier 2011- à ce jour, dans la limite de deux mois. Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Condamne la société X... aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 3123-33 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92f25
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