Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2016
- ECLI
- 6253cd52bd3db21cbdd92f26
- Date
- 16 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02126. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Juillet 2014, enregistrée sous le no F 13/ 01454 ARRÊT DU 16 Février 2016 APPELANT : Monsieur Aymeric X... ... 68160 STE CROIX AUX MINES comparant INTIMEE : L'Association BRIN DE SOLEIL 14 Allée des Pentes de l'Antonnière 72650 AIGNE représentée par Maître CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 16 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, L'association Brin de soleil a pour objet social l'organisation de séjours de vacances et de loisirs pour adultes handicapés. Outre son directeur, elle emploie quatre salariés et pour chaque séjour pendant les congés d'été et d'hiver elle fait appel à des animateurs pour l'encadrement et le transport. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'animation. C'est dans ce cadre que M. Aymeric X... a signé plusieurs contrats d'engagement éducatif défini aux articles L. 774-2 et D. 773-2-1 à D. 773-2-7 du code du travail pour assurer les transports des publics accueillis : - le 22 décembre 2010 pour les périodes des 23 et 24 décembre 2010 et 2 janvier 2011 ; - le 11 juillet 2011 pour les périodes des 15 et 16 juillet, 22 au 24 juillet, 29 au 31 juillet, 12 au 14 août, 19 au 21 août et du 27 au 28 août 2011 inclus ; - le 25 août 2011 pour la période du 29 au 30 août 2011 ; - le 30 novembre 2011 pour les périodes des 23 et 24 décembre 2011, 1er et 2 janvier 2012 ; - le 1er juillet 2013 pour les périodes des 26 au 28 juillet, 2 au 4 août, 9 au 11 août, 17 au 18 août et le 24 août 2013 inclus ; - le 12 août 2013 pour la période du 12 au 16 août et le 19 août 2013. Le 4 septembre 2013 M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire, requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour absence de visite médicale et remise d'un certificat de travail. Par ordonnance en date du 1er octobre 2013 cette formation du conseil de prud'hommes d'Angers a dit n'y avoir lieu à référé. Sur sa saisine du conseil de prud'hommes en date du 29 août 2013 aux mêmes fins sauf sa demande en dommages et intérêts pour absence de remise de certificat de travail signé, par jugement en date du 3 juillet 2014 cette juridiction : - a dit et jugé M. X... mal fondé en ses prétentions sur la requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et sur le travail dissimulé, - a condamné l'association Brin de soleil à lui verser la somme de 200 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, - a condamné l'association Brin de soleil aux dépens à recouvrer conformément, la loi sur l'aide juridictionnelle,, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par lettre recommandée en date du 26 juillet 2014 M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures dites " 3ème conclusions d'appel " régulièrement communiquées déposées le 5 janvier 2016 et à l'audience à laquelle, présent en personne, il s'en est rapporté à ses conclusions, M. X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne sa disposition concernant l'absence de visite médicale, - de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, - de condamner en tout état de cause l'association Brin de soleil à lui verser les sommes de 17 709 ¿ à titre de rappels de salaire de 2010, 2011, 2012 et 2013, 4 590 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1 530 ¿ à titre indemnité compensatrice de congés payés, 1 923 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux rappels de salaire et au préavis, 3 000 ¿ à titre d'indemnité de requalification, 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour remise d'un certificat de travail non signé, 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 1 500 ¿ pour résistance abusive -de condamner en outre à titre principal l'association Brin de soleil à lui verser la somme de 3 780 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire au cas où l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne trouverait pas application, les sommes de 5 000 ¿ pour licenciement abusif et 765 ¿ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - d'assortir ces condamnations d'intérêt légaux à compter du 31 juillet 2010 en application de l'article 1153-1 du code civil, - d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de âye, certificat de travail et attestation Pole emploi conformes à la décision, - de condamner l'association Brin de soleil aux dépens. Il fait essentiellement valoir : - sur la requalification : au visa de l'article L. 1242-12 du code du travail, que ses contrats de travail à durée déterminée n'ayant pas été signés en original mais par une signature manuscrite scannée avant de lui être transmis, leur requalification en un contrat de travail à durée indéterminée s'impose ; - qu'en conséquence il a droit à une indemnité de requalification et aux indemnités consécutives à une rupture verbale irrégulière de la relation de travail sur la base de son dernier salaire brut mensuel de 765 ¿ dont il détaille le calcul dans ses écritures ; - qu'il est fondé par ailleurs en sa demande au titre d'un travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail dès lors que l'association lui a volontairement remis tardivement le 24 août sa fiche de paie de juillet 2013 et qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1221-10 du code du travail lui imposant de faire une déclaration nominative d'embauche avant son embauche ; - qu'il est fondé en sa demande de rappels de salaire pour les périodes de chômage entrecoupant sa relation contractuelle dès lors qu'il était à la disposition de l'association entre chaque période d'exécution contractuelle " tant du fait qu'il a répondu favorablement à chaque demande d'intervention émanant d'elle que du fait qu'il était au chômage " ; - qu'il est également fondé en ses autres demandes notamment au titre d'une résistance abusive ainsi qu'il le détaille. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 31 décembre 2015 et à l'audience l'association Brin de soleil demande à la cour : - de dire M. X... mal fondé en son appel, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de condamner M. X... à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient en résumé : - sur la demande de requalification : que les contrats en cause sont conformes à l'article L. 1242-12 du code du travail et régulièrement signés, de sorte que M. X... doit être débouté de toutes ses demandes subséquentes ; - que la demande en indemnisation pour travail dissimulé est mal fondée faute de justifier du caractère intentionnel des manquements allégués non avérés, l'Urssaf ayant confirmé dans son courrier du 2 septembre 2013 qu'elle s'était acquitté des cotisations sociales dues pour M. X.... Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 5 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la requalification, En application de l'article L. 1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et doit comporter la définition précise de son motif à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée, ce texte précisant qu'il comporte notamment diverses mentions. Il n'est pas allégué par M. X... que les contrats de travail à durée déterminée au titre desquels il demande une requalification en contrat de travail à durée indéterminée ne comportent pas toutes les mentions exigées par ce texte ni même qu'ils sont effectivement signés ; Il fait seulement valoir que la signature de l'employeur n'est pas une signature originale mais scannée ce qui suffit à les rendre irréguliers et à en permettre la requalification requise. M. X... ne met pas en doute le fait que tous les contrats d'engagement éducatif conclus entre les parties portent la signature de son employeur l'association Brin de soleil par son représentant légal. Ces contrats ont tous été exécutés par l'employeur qui a donc approuvé leur contenu et qui a dûment payé M. X... pour son travail ainsi que cela résulte des bulletins de salaire et soldes de tout compte produits. Ces contrats, répondent aux exigences de régularité édictées par les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail. Il suit de là que M. X... ne peut prétendre ainsi qu'il le fait à leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il s'ensuit qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef et de toutes ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité pour requalification, de rappels de salaire, et en indemnisation au titre de leur rupture qui ne peut en conséquence ni s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ni être considérée comme abusive. M. X... doit également être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise d'un certificat de travail prétendument " non signé ", le document du 28 août 2013 qu'il produit comportant la signature du représentant légal de l'association. Sur l'indemnité pour travail dissimulé, Aux termes de l''article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. En application de l'article 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, quel qu'en soit le mode, le salarié auquel son employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au cas d'espèce la remise à M. X... par son employeur le 24 août 2013 de son bulletin de salaire de juillet 2013 ne caractérise pas un manquement intentionnel aux prescriptions de l'article L. 3243-2 du code du travail. S'agissant des déclarations préalable à l'embauche, il est établi par un courrier de l'Urssaf en date du 2 septembre 2012 adressé à M. X... que si " aucune déclaration unique d'embauche le concernant n'a été faite par son employeur l'association Brin de soleil, toutefois il figure bien sur les déclarations annuelles des données sociales de l'employeur ; que les bases de cotisations déclarées par l'association pour lui l'ont été en fonction des dispositions de l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux bases forfaitaires applicables aux personnels des centres de loisirs sans hébergement pour les années 2010, 2011, 2012 ". L'employeur produit par ailleurs la DADS qu'il a faite pour l'année 2013. Il s'en déduit que l'association Brin de soleil n'a jamais eu l'intention de dissimuler l'emploi de M. X... pour lequel elle a régulièrement versé les cotisations sociales dont l'Urssaf a été en mesure de préciser les bases concernant spécifiquement ce salarié, ce dont il résulte qu'elle eu nécessairement eu connaissance de son emploi par l'association Brin de soleil. Il n'y a donc pas eu dissimulation d'emploi et/ ou de travail au préjudice du salarié de sorte que M. X... doit être débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. La demande de M. X... en dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive de l'association Brin de soleil est injustifiée. L'équité commande la condamnation de M. X... à verser à l'association Brin de soleil la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant Déboute M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamne M. X... à verser à l'association Brin de soleil la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne M. X... aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article L. 1242-12 du code du travailarticle L. 1242-12 du code du travail le contrat de travarticle L. 8221-5 du code du travail est réputé travailarticle L. 1242-12 du code du travail et régulièrement sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3243-2 du code du travail.article L. 8221-5 du code du travail dès lors que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2016
Référence
6253cd52bd3db21cbdd92f26
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