Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f27
- Date
- 16 février 2016
- Condamnation
- 125 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00646. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Février 2015, enregistrée sous le no F13/ 1480 ARRÊT DU 16 Février 2016 APPELANT : Monsieur Aymeric X... ... 68160 STE CROIX AUX MINES comparant INTIMEE : HOLDING RESTAURATION CONCEDEE 61-69 rue de Bercy 75012 PARIS représentée par Maître Franck BLIN de la SELARL ACTANCE SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 16 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, M. Aymeric X... a été embauché par la société Holding de Restauration Concédée-HRC-suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 octobre 2010 en qualité d'hôte commercial moyennant un salaire mensuel brut de 1 074, 98 ¿ pour 121, 33 heures. La société HRC employait plus de 11 salariés et la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cafétérias et assimilés. Ce contrat prévoyait une période d'essai de 2 mois allant du 3 octobre au 3 décembre 2010. Le 13 octobre 2010 la société HRC a mis fin à la période d'essai de M. X.... Estimant que la société avait mis fin abusivement à sa période d'essai, par courrier du 9 novembre 2010, M. X... a informé son employeur de son intention de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation de son préjudice. Une transaction a alors été signée le 7 décembre 2010 aux termes de laquelle le salarié renonçait à tous droits, actions et prétentions concernant l'exécution et la rupture de son contrat de travail en contrepartie de quoi la société HRC lui versait une indemnité transactionnelle de 1 250 ¿. Le 11 septembre 2013 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement par la société HRC de dommages et intérêts au titre de caractère illicite et abusif de son licenciement, d'indemnité pour non respect de la procédure, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour d'absence de visite médicale d'embauche, remise tardive du contrat de travail et stipulation illicite d'une période d'essai et remise d'un certificat de travail non signé et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de remise de documents. Par jugement en date du 2 février 2015 le conseil de prud'hommes d'Angers : - a dit que les demandes de M. X... étaient prescrites en application de la loi du 14 juin 2013 no2013-504, - en conséquence a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, - a débouté la société HRC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. X... aux dépens. Par lettre recommandée reçue au greffe le 3 mars 2015 M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 février 2015. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 5 octobre 2015 et à l'audience à laquelle il s'est présenté et s'est rapporté à ses conclusions, M. X... demande à la cour : - de condamner la société HRC à lui verser les sommes de 6 450 ¿ au titre de caractère illicite de son licenciement, 5 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 1 075 ¿ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, 277 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 27 ¿ à titre de congés payés sur préavis, 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour d'absence de visite médicale d'embauche, 1 000 ¿ pour remise tardive du contrat de travail et stipulation illicite d'une période d'essai, 500 ¿ pour remise d'un certificat de travail non signé et 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - d'assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2010 en application de l'article 1153-1 du code civil, - d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paye, certificat de travail et attestation Pole emploi conformes à la décision, - de condamner la société HRC aux dépens, - d'ordonner au besoin une mesure d'instruction conformément à l'article 199 du CPC en convoquant Mme Emilie Y... pour témoigner du motif de son licenciement. Il expose qu'il été absent pour maladie le dimanche10 octobre et en repos 11 et 12 octobre ; que c'est lors de la reprise de son poste le 13 octobre qu'il a signé son contrat de travail prévoyant une période essai de deux mois ; que deux heures plus tard, Mme Y... la responsable lui a notifié verbalement la rupture de la période d'essai en lui reprochant son absence pour maladie du 10 octobre ; que cette rupture est intervenue sans préavis et qu'il ait été averti de la possibilité de se faire assister par un conseil de sorte que le formalisme du licenciement n'a pas été respecté ; qu'il n'a pas passé de visite médicale d'embauche ; que la transaction a été exécutée. Il fait essentiellement valoir : -. que la période d'essai ne se présume pas et doit être fixée dès l'engagement du salarié de sorte que, n'ayant signé son contrat de travail prévoyant une période d'essai que le 13 octobre, son contrat doit être considéré comme conclu définitivement le 3 octobre ; - que la transaction est nulle dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une notification de son licenciement ; - que son licenciement est illicite pour trouver sa cause dans son arrêt de travail pour maladie le 10 octobre et être discriminatoire et lui ouvre droit au paiement de la somme de 6 450 ¿ correspondant à six mois de salaire ; - qu'en conséquence du licenciement abusif, il est fondé à réclamer paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; - que ses autres demandes indemnitaires sont justifiées ainsi qu'il le détaille. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 21 décembre 2015 et à l'audience la société Holding de Restauration Concédée-HRC-demande à la cour : - in limine litis de constater que les demandes de M. X... concernent des faits antérieurs de plus de 3 ans à la saisine du conseil de prud'hommes et en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé ses demandes prescrites et de l'en débouter, - subsidiairement de constater la validité de la transaction conclue entre les parties et en conséquence de débouter M. X... de toutes ses demandes, - à titre reconventionnel de condamner M. X... à lui verser la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en résumé : - que la demande de M. X... est en date du 11 septembre 2013 de sorte que le délai de prescription de deux ans édicté par la loi du 14 juin 2013 est applicable et que sa contestation de la transaction portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail se heurte à la prescription ; - qu'en tout état de cause la transaction ne peut être annulée sur les motifs allégués par le salarié dès lors qu'il n'a pas été licencié mais qu'il a seulement été mis fin à sa période d'essai le 13 octobre 2010 et que par ailleurs la transaction est en date du 7 décembre 2010 à une date où la rupture du contrat de travail était effective ; que le fait que le contrat de travail ait été signé le 13 octobre est sans incidence, la seule conséquence en étant que la durée d'exécution est déduite de la période d'essai ; - que M. X... n'apporte aucun élément de preuve laissant supposer l'existence d'une discrimination à son égard ; Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 5 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION, Il ne fait pas débat : - que M. X..., qui a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 octobre 2010, a signé son contrat de travail daté du 2 octobre et prévoyant une période d'essai de deux mois le 13 octobre 2010 et que, ce même jour, il a été verbalement mis fin par l'employeur à cette période d'essai ; - que contestant les circonstances dans lesquelles cette rupture était intervenue M X... a écrit à son employeur le 9 novembre 2010 pour lui indiquer qu'il avait l'intention de saisir le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir 5 000 ¿ à titre d'indemnité de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'irrégularité de la procédure ; - que c'est dans ces conditions qu'une transaction a été signée entre les parties le 7 décembre 2010. Cette transaction rappelle dans son exposé les circonstances du litige, le courrier de M. X... et ses intentions et précise qu'il prétend que la rupture de la période d'essai est la conséquence de son arrêt de travail pour la journée du 10 novembre 2010 ; elle rappelle que la société HCR conteste formellement les affirmations et prétentions de M. X..., maintien que les raisons qui l'ont amené à rompre les rapports contractuels se trouvait dans une inadéquation entre ses compétences et les qualités requises pour occuper le poste confié et que M. X... n'avait pas prévenu de son absence pour la journée du 10 " novembre " comme le prévoyait le règlement intérieur et que l'arrêt de travail présenté pour justifier son absence du 10 était daté du 12 " novembre " et que ce comportement dénotait un manque de sérieux confirmant le bien fondé de la décision prise antérieurement de rompre la période d'essai. Elle indique qu'après de nouvelles discussions, les parties ont décidé, après avoir pris l'exacte mesure de leur désaccord tant en ce qui concerne le fondement et les circonstances de la rupture de leur relation contractuelles, de l'ensemble de ses conséquences pécuniaires, en pleine connaissance de leurs droits respectifs, de se faire des concessions réciproques et de mettre fin à leur litige sur la base de l'accord transactionnel et irrévocable dont la teneur suit. Elle stipule donc que : - " sans remettre en cause le bien fondé de la rupture du contrat de travail notifiée à M. X... qu'elle confirme en tous points, la société HRC accepte, au vu du préjudice invoqué par le salarié, à titre de concession et afin d'éviter les désagréments d'une longue procédure contentieuse de verser à ce dernier une indemnité forfaitaire transactionnelle globale et définitive, d'un montant net de 1153 euros après déduction de la CSG et de la CRDS, soit une somme de 1250 euros bruts. Cette somme nette de 1153 euros est payée ce jour à M. X... par chèque libellé à son ordre. Monsieur X... donne bonne et valable quittance du règlement effectué. Comme conséquence du présent accord et du partait paiement de la somme mentionnée ci dessus qu'il accepte pleinement, Monsieur X..., qui reconnaît par ailleurs avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'intégralité de sa collaboration au sein de la société HRC s'engage expressément et Irrévocablement à l'égard de la société à renoncer à tous droits, actions et prétentions de quelque nature que ce soit et relatifs : - à l'exécution de son contrat de travail (notamment salaires, heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés, jours de repos, indemnités, dommages et intérêts couvrant tout type de préjudice). - à la rupture de son contrat de travail (notamment Indemnité de licenciement conventionnelle, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, dommages et intérêts à raison des motifs lu licenciement, de la procédure de licenciement, etc....). Ainsi Monsieur X... renonce à toute Instance ou action à l'encontre de la société HRC, ainsi que contre toutes les Sociétés du Groupe auquel elle appartient, dont la cause, I'origine ou l'objet serait lié à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail, et plus généralement lié à toute relation de droit ou de fait ayant pu exister entre les parties. Le présent accord est, de commune intention des parties, conclu dans le cadre des articles 2044 et suivants du Code Civil. Il a donc, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaqué pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion. Les parties renoncent expressément à se prévaloir des dispositions des articles 2053 et 2054 du Code Civil dont les dispositions sont sans objet à l'égard de l'accord qu'elles ont négocié et conclu ". Suivent la mention manuscrite de deux parties : " lu et approuvé sans réserve ni contrainte. Bon pour transaction irrévocable et définitive et désistement et renonciation à toute instance et action " et leurs signatures. Sur la prescription de l'action en nullité de la transaction, Alors même que la transaction met fin à un litige consécutif à la rupture du contrat de travail, l'action qui tend à sa nullité se prescrit par cinq ans. La transaction en cause est en date du 7 janvier 2010 et M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes fondées sur sa nullité le 11 septembre 2013. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la prescription ne peut lui être valablement opposée et que son action est recevable. Sur la régularité de la transaction, La transaction litigieuse a été signée le 7 décembre 2010. Il ne fait pas débat que la rupture du contrat de travail de M. X... est intervenue le 13 octobre 2010 alors qu'il était en période d'essai ; il ne conteste pas, voire il affirme pour s'en plaindre, qu'elle lui a été clairement notifiée verbalement ce jour là et qu'il a alors été mis fin à la relation de travail. Il suit de là que la transaction est intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail-pendant la période d'essai contractuellement prévue conformément aux exigences de l'article L. 1221-33 du code du travail-, rupture dont elle a eu pour objet de régler les conséquences, de sorte que M. X... ne peut arguer de sa nullité au seul motif qu'elle a été signée avant qu'il ait reçu la notification de son " licenciement ". Elle a été exécutée par la société HRC. Cette transaction ayant autorité de la chose jugée entre les parties, M. X... est irrecevable en toutes ses demandes en paiement au titre de la rupture de son contrat de travail qui sont contenues dans l'objet de la transaction. Sur les autres demandes, M. X... ne produit aucun élément de nature à laisser présumer une discrimination que les circonstances de la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ne suffisent pas à établir. En application de l'article R4624-10 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Au cas d'espèce le contrat de travail de M. X... ayant été rompu pendant la période d'essai aux termes de 10 jours de travail, ce dernier n'est pas fondé en sa demande en dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche. M. X... ne justifie d'aucun des autres manquements qu'il impute à la société HCR. L'équité commande la condamnation de M. X... à verser à la société HCR la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette le moyen d'irrecevabilité des demandes de M. X... tiré de la prescription. Dit et juge irrecevables toutes les demandes de M. X... relative à la rupture de son contrat de travail comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de la transaction du 7 décembre 2010 signée par les parties. Déboute M. X... de toutes ses autres demandes. Condamne M. X... à verser à la société HRC la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne M. X... aux dépens d'appel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1221-33 du code du travailarticle 1153-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 199 du CPC en convoquant Mme Emilie Y.
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- 16 février 2016
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6253cd53bd3db21cbdd92f27
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