Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f29
- Date
- 22 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/ 53 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 22 FEVRIER à 14 HEURES Nous Philippe MAZIERES, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 février 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Février 2016 à 15H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse prolongeant le maintien en rétention au centre de rétention de : - Subramaniam X... se disant Subramaniam X... né le 11 Janvier 1985 à POINT PEDRO (SRI LANKAIS) de nationalité Sri-lankaise Vu l'appel formé le 19/ 02/ 2016 à 15 h 20 par télécopie, par Me BERDUGO, avocat ; A l'audience publique du 22 FEVRIER 2016 à 10 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu : Subramaniam X... se disant Subramaniam X... - en présence de son avocat commis d'office par le Président sur l'audience, a savoir Maître BONNEAU avocat au Barreau de Toulouse loco Maître BERDUGO, - avec le concours de Monsieur Y... Stéphane, Interprète en langue anglaise, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE (31) ; Avons rendu l'ordonnance suivante : X... Subramanian a fait l'objet d'une procédure de reprise en charge de la France du 4 décembre 2015 en provenance de Suisse et d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2016, notifié le même jour à 14 heures 35 avant d'être placé en rétention administrative. Par ordonnance du 29 janvier 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné le maintien de l'intéressé en rétention pour une durée maximale de vingt jours. Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 1er février 2016. Par requête du 17 février 2016, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de cette rétention en application des dispositions de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 18 février 2016 à 15 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a prolongé le placement de X... Subramanian dans les locaux du centre de rétention administratif pour une durée maximale de vingt jours. Par télécopie du 19 février 2016 à 15 heures 20, l'intéressé a formé appel à l'encontre de cette ordonnance, dans des formes qui ne sont pas contestées. L'appelant fait valoir qu'il ne comprend pas l'anglais et son conseil s'en remet aux conclusions écrites. Le préfet soulève l'irrecevabilité du moyen tiré de l'interprétariat en langue anglaise et demande la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS : Sur la langue anglaise. X... Subramanian est assisté devant cette cour par un interprète en langue anglaise comme il l'a été pendant tout le temps de cette procédure au cours de laquelle il a pu s'exprimer et il ne fait valoir ce moyen qu'en appel de la deuxième décision de prolongation de sa rétention administrative. Au demeurant, il dit ne pas comprendre l'anglais après avoir répondu aux questions relatives à son identité et notamment celle portant sur le nom de son père. Le moyen, tout à la fois tardif et de mauvaise foi, est donc irrecevable. Sur le téléphone lors du transfèrement au consulat. Le préfet confirme que X... Subramanian a été transféré au consulat mais aucun élément ne permet de dire que l'intéressé s'est vu priver de tout téléphone, l'argument de l'appelant selon lequel il s'agirait d'une pratique des centres de rétention administrative ne reposant sur aucun élément concret démontré alors que la charge de la preuve pèse sur l'appelant dès lors qu'il a été informé de son droit à pouvoir accéder à un téléphone quand il le souhaitait. Sur les deux autres moyens réunis. Le premier juge a exactement apprécié la situation par des motifs que cette cour fait siens. La cour ajoutera seulement que les autorités françaises sont tenues pas la souveraineté des Etats étrangers et ne peuvent donc que présenter des requêtes aux représentations diplomatiques de ces Etats dans le respect des règles de la courtoisie internationale. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis des parties, En la forme, déclarons l'appel recevable, Au fond, déclarons irrecevable le moyen tiré de la traduction en langue anglaise, Confirmons l'ordonnance rendue le 18 février 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à X... Subramanian se disant Subramaniam X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER Philippe MAZIERES
Articles de loi cités
article L 552-7 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2016
Référence
6253cd53bd3db21cbdd92f29
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