Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f2a
- Date
- 16 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03260. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Novembre 2013, enregistrée sous le no F13/ 00143 ARRÊT DU 16 Février 2016 APPELANTE : La Société LANCRY PROTECTION SECURITE 110 rue de l'Ourcq 75019 PARIS représentée par Maître Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Renaud X... ... 72600 LA FRESNAYE SUR CHEDOUET comparant-assisté de Monsieur Bernard Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 16 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, M. Renaud X... a été embauché par la société Sansic Sécurité le 10 novembre 2010 en contrat de travail à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité coefficient 140 échelon N3- EC2 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; la relation de travail entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2011. En application des dispositions de l'accord du 5 mars 2002 relatif au maintien de l'emploi en cas de succession de prestataires dans le même marché, suivant avenant à son contrat de travail en date du 19 mars 2012, M. X... est devenu salarié de la société Lancry Protection Sécurité. Dans le dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de base de M. X... s'élevait à 1 476, 52 ¿. Par courrier du 2 janvier 2013 la société Lancry Protection Sécurité a demandé à M. X... de justifier son absence à son poste dans la nuit du 29 au 30 décembre 2012. Le 4 janvier 2013 elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et il a été licencié le 11 février 2013 pour faute grave caractérisée par un abandon de poste. Contestant son licenciement, le 8 mars 2013 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation. Par jugement en date du 25 novembre 2013 le conseil de prud'hommes du Mans : - a jugé le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, - a condamné la société Lancry Protection Sécurité à lui verser les sommes de 576, 06 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, 8 640, 96 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 880, 32 ¿ au titre du préavis, 288, 03 ¿ au titre des congés payés y afférents et 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - a condamné la société Lancry Protection Sécurité aux dépens incluant la contribution de 35 ¿. Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2013 la société Lancry Protection Sécurité a régulièrement relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 22 octobre 2015 et à l'audience, la société Lancry Protection Sécurité demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait essentiellement valoir que l'abandon de son poste par le salarié dans la nuit du 29 au 30 décembre 2012 est avéré et qu'il caractérise une faute grave ; que son activité de gardiennage est soumise à agrément et qu'elle s'engage envers ses clients à une prestation dont l'inexécution pourrait engager sa responsabilité ; que le site surveillé par M. X... est un site sensible et isolé dans lequel la société Class entrepose des données confidentielles sur ses prototypes ce qui a justifié sa demande de surveillance 24h sur 24 h et 7 jours sur 7 ; que M. X... dont le contrat de travail précise qu'il ne devait pas quitter son poste avant d'avoir été remplacé, sauf son droit de retrait dont il ne peut se prévaloir en l'espèce, avait pleinement conscience des conséquences de son comportement ; qu'en quittant son poste sans avoir préalablement, et alors qu'il en avait les moyens matériels, informé l'astreinte pour qu'un remplacement soit assuré, il a gravement manqué à ses obligations. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 7 décembre 2015 et à l'audience M. X... demande à la cour : - de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société Lancry Protection Sécurité à lui verser les sommes de 576, 06 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, 11 521, 28 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 880, 32 ¿ au titre du préavis, 288, 03 ¿ au titre des congés payés y afférents, 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire, - de dire que son salaire moyen était de 1 440, 16 ¿, - de débouter la société Lancry Protection Sécurité de toutes ses demandes Il soutient en résumé qu'il a dû quitter son poste au bénéfice de son droit de retrait dès lors que la vie de sa femme et de son futur enfant dépendait de lui ; qu'en effet il a donc dû quitter son poste pour conduire sa femme enceinte aux urgences ; qu'il ne disposait pas des moyens permettant d'appeler son employeur au milieu de la nuit et qu'il a donc déposé les clés auprès de M. Z... qui se trouvait sur un site situé à 10 minutes, ce dernier ayant averti le service d'astreinte ; qu'il est ainsi fondé à contester son licenciement, son comportement ne constituant pas une faute, la faute grave étant celle de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 5 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION, Le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs, c'est à dire précis et matériellement vérifiables imputables au salarié. Outre de présenter ces caractéristiques, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, il incombe à l'employeur de l'établir. Aux termes de la lettre de licenciement du 11 février 2013, qui fixe les limites du litige, M. A... s'est vu notifier son licenciement en ces termes " " Les faits que nous avons à vous reprocher sont les suivants. Nous constatons que lors de votre vacation de la nuit du 29 au 30 décembre 2012, vous ayez abandonné votre poste sur le site de Claas à TRANGE, alors que vous deviez y assurer votre vacation de 19 heures 30 à 7 heures 30, sans alerter nos services ni justifier de votre absence dans les 48 heures comme le prévoit la législation. Par courrier recommandé et simple datés du 02 janvier 2013, nous vous avons mis en demeure de justifier de votre situation et de reprendre votre activité professionnelle. Suite à ce courrier, vous nous avez transmis un certificat du Centre Hospitalier d'Alençon, nous indiquant que vous avez du quitter votre travail pour amener aux urgences, votre femme qui était seule avec son enfant. Lors de cet entretien vous avez reconnu les faits, cependant, votre comportement est inadmissible dans la mesure où il remet sérieusement en cause notre crédibilité ainsi que la pérennité des relations contractuelles qui nous lient à notre Client. Vous avez décidé de quitter votre poste de travail sans vous soucier de l'intérêt de l'entreprise ni des perturbations que cela pouvait engendrer sur le bon déroulement de la prestation de sécurité que nous nous sommes engagés à fournir à notre client. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. " Le fait que M X... ait quitté son poste d'agent de sécurité chargé de la surveillance du site de la société Class dans la nuit du 29 au 30 décembre 2012 sans en aviser directement le service d'astreinte et sans attendre d'être remplacé n'est pas contesté. Ce comportement caractérise un manquement avéré à ses obligations contractuelles lui imposant de " ne pas quitter son poste avant d'avoir été remplacé ni en cours de service, sauf cas prévus par la loi ", ce dont il avait pleinement conscience ainsi que cela résulte d'un SMS qu'il a envoyé dans la nuit à son épouse M. X... ne peut s'exonérer de ce manquement en arguant d'un droit de retrait qui ne peut trouver application dans ces circonstances alors qu'il n'était exposé à aucun danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que par ailleurs ainsi que le précise l'employeur, si l'état de son épouse enceinte, qui l'a contacté une première fois à 21h47, nécessitait de se rendre aux urgences, elle pouvait le faire par d'autres moyens sachant que, comme il l'indique, il y a une heure de route entre son lieu de travail et son domicile et que comme les documents médicaux produits l'établissent, si elle a été soignée et a quitté l'hôpital le 31 décembre, elle n'a pas accouché cette nuit là. Il ne peut d'avantage soutenir qu'il n'avait aucun moyen de prévenir le service d'astreinte alors qu'il disposait d'un téléphone qui lui a permis d'échanger avec son épouse et que M. Z..., qui se trouvait sur l'autre site de la société Class et auquel il a remis les clefs, a pu immédiatement appeler ce service, ce qu'il a d'ailleurs fait de sa propre initiative. Il atteste en effet que M. X... est passé le voir vers 1h56 pour lui rendre les clefs de son site car il devait rentrer chez lui et que " ne pouvant pas laisser le site de Trangé sans surveillance je me permet d'appeler l'astreinte de notre société (M. B...) pour savoir si il avait été prévenu ". Au regard de l'importance pour l'employeur de pouvoir compter sur ses salariés et donc sur M. X... pour assurer les prestations de surveillance continue et donc sans faille qui lui sont confiées par ses clients et pour lesquelles il est agréé, ce dont le salarié avait pleinement conscience, cette faute revêt un caractère de gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le licenciement pour faute grave de M. X... était donc justifié. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. X... débouté de toutes ses demandes. L'équité commande le rejet de la demande de la société Lancry Protection Sécurité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau et y AJOUTANT DÉBOUTE M. X... de toutes ses demandes. DÉBOUTE la société Lancry Protection Sécurité de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. X... aux dépens de première instance et d'appel.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 16 février 2016
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6253cd53bd3db21cbdd92f2a
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