Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f2b
- Date
- 22 février 2016
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01490 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 FEVRIER 2016 AFFAIRE : Sandrine X... C/ Christophe Y... P-L. P/ E. A demande relative à la liquidation du régime matrimonial Grosse délivrée Me BEAUDRY-PAGES et Me VAYLEUX, avocats Le vingt deux Février deux mille seize la chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Sandrine X... de nationalité Française née le 07 Janvier 1971 à TULLE (19000), demeurant...-19380 ALBUSSAC représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 27 NOVEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Christophe Y... de nationalité Française né le 14 Juillet 1973 à BRIVE (19), demeurant... -31000 TOULOUSE représenté par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE INTIME Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2016. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par Madame PERRIER, Présidente de chambre et Monsieur PUGNET, Conseiller, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure : Sandrine X... et Christophe Y... se sont mariés le 31 août 1996, sans contrat préalable. Par jugement du 20 septembre 2007 le tribunal de grande instance de tulle a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Le 13 décembre 2011 Mme X... a fait assigner M. Y... en liquidation et partage de la communauté en indiquant qu'aucun accord amiable n'avait pu être trouvé. Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance de brive a rejeté les demandes présentées par Mme X... au titre de l'indemnité versée pour les meubles et au titre du recel, a rejeté la demande présentée par M. Y... au titre du contrat de retraite complémentaire CGOS, a rejeté les demandes présentées au titre du compte banque postale n 283685 E, a jugé que les contrats d'assurance-vie SEQUOIA, BFM AVENIR n 56004709, n 67501810 et n 35725577 ne constituaient pas l'actif de la communauté, a dit que le solde du contrat d'assurance-vie FIGURE LIBRE sera vérifié dans le cadre des opérations de liquidation partage au vu des justificatifs produits et a ordonné les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties en désignant deux notaires pour y procéder. Vu l'appel interjeté par Sandrine X... le 16 décembre 2014 ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 24 août 2015 pour Sandrine X... laquelle demande à la Cour de juger que l'indemnité d'assurance versée à M. Y... par la société FRAIKIN-ASSETS est un bien de communauté suite au mécanisme de la subrogation réelle automatique, de dire que cette indemnité d'assurance sera restituée par M. Y... et réintègrera l'actif de la communauté, de faire application des règles du recel, de dire que M. Y... sera privé de sa portion dans ladite indemnité, de dire que le contrat de retraite complémentaire CGOS n'est pas un actif de communauté et de confirmer le jugement déféré pour le surplus ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 19 octobre 2015 pour Christophe Y... lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au sujet du contrat de retraite complémentaire CGOS, de constater que la date des effets du divorce sur les biens des époux est celle de l'ordonnance de non-conciliation du 1er février 2005, de constater que Mme X... n'a pas déféré aux sommations de communiquer le contrat compte de retraite complémentaire souscrit auprès de CGOS et tous les documents y afférents, de la condamner à rapporter à l'actif de la communauté le montant du contrat de retraite complémentaire CGOS et la priver de tout droit sur cette somme recelée, subsidiairement de juger que l'actif de ce contrat provient des revenus du couple et de condamner Mme X... au paiement d'une récompense à la communauté égale au montant souscrit à la date de la jouissance divise ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2016 ; Discussion : Sur l'indemnité d assurance relative au mobilier détruit et le recel : Attendu que Madame X... demande à la cour de dire que l'indemnité d'assurance, versée à Monsieur Y... par la société FRAIKIN-ASSETS consécutivement à la perte totale du mobilier qui garnissait, selon elle, le domicile conjugal, a la nature de bien de communauté compte tenu de l'application du mécanisme de la subrogation réelle automatique ; Attendu qu il sera au préalable précisé qu'en cause d'appel Madame X... ne sollicite pas une quelconque indemnisation au titre du mobilier commun dont elle prétend qu'il a été dissimulé par son époux chez des amis ; Attendu qu'il est constant que les meubles chargés le 25 juin 2005 par Christophe Y... et ses proches dans un camion ont été détruits par l'incendie qui s'est propagé à l'intérieur et que par jugement du 30 janvier 2009 le tribunal de grande instance de nanterre a condamné le propriétaire loueur du camion de déménagement à payer à Monsieur Y... la somme de 40 000 ¿ au titre de la dégradation de ce mobilier ; Attendu qu'il est également établi que le 26 août 2004 Christophe Y..., qui résidait avec son époux et ses trois enfants à Avenières (38) dans un logement de fonction de la gendarmerie, a conduit sa femme et leurs enfants au domicile des parents de Madame X... pour permettre au couple, qui rencontrait de grandes difficultés, de prendre du recul sur l avenir ; Attendu qu'aucun partage amiable du mobilier qui garnissait le domicile conjugal n'a eu lieu avant cette séparation ni postérieurement jusqu'à la date de l'incendie alors qu'entre-temps selon l'ordonnance de non-conciliation rendue le 1er février 2005 le domicile conjugal fut attribué à l'époux sans qu'aucun partage du mobilier ne soit effectué ; Attendu que si Monsieur Y... a transporté au domicile des parents de son épouse, qui hébergeaient leur fille et les trois enfants, un lit superposé à usage des deux plus jeunes enfants ainsi que leurs vêtements et quelques jouets, ce fait ne peut être assimilé à un acte de partage du mobilier commun garnissant le logement occupé par cinq personnes ; Attendu que Madame X... produit d'ailleurs des justificatifs de l'acquisition du mobilier qui lui a permis de se reloger avec ses enfants ; Attendu qu'aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de nanterre le 30 janvier 2009, Colette Z..., la mère de Christophe Y... affirme que le chargement du camion incendié était constitué de meubles et cartons contenant des affaires appartenant Christophe Y..., à son ex-épouse et à leurs trois enfants ; Attendu que cette présomption d'acquêts de la communauté appliquée au mobilier stocké dans le camion incendié et provenant du domicile conjugal est renforcée par le comportement de Monsieur Y... qui a demandé à Madame X... de venir récupérer du mobilier épargné par l'incendie et si cette dernière a rédigé, maladroitement, un écrit attestant que Christophe Y... avait effectué « la liquidation du passif (affaires personnelles et mobilier) », cela démontre qu'au moins une partie du mobilier déménagé par Christophe Y... n appartenait pas en propre à ce dernier lequel en avait parfaitement conscience ; Attendu que M. Y... avait affirmé dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal de grande instance de nanterre que la destruction dudit mobilier lui causait un préjudice moral généré par la perte de souvenirs constitués depuis plus de dix ans ce qui ne lui permet pas de soutenir efficacement aujourd hui avoir acquis le mobilier en question postérieurement au départ de son épouse, ce qu il ne justifie d ailleurs pas ; Attendu que faute pour Monsieur Y... de renverser la présomption d'acquêts de communauté s'appliquant au mobilier incendié, en application des dispositions de l'article 1402 du code civil, il y a lieu de réformer le jugement déféré de ce chef ; Attendu qu'en conséquence l'indemnité d'assurance d'un montant de 40 500, 83 ¿ versée à M. Y... au titre de la destruction du mobilier commun doit être réintégrée dans l'actif de communauté ; Que le jugement déféré doit être réformée de ce chef ; Attendu que M. Y... n'a jamais informé Madame X... de la procédure qu'il avait engagée pour obtenir l indemnisation de la destruction des biens communs, ni du résultat obtenu, et n'a pas davantage informé le notaire chargé des opérations de liquidation qu'il avait obtenu une indemnité correspondant à la valeur du mobilier commun détruit dans l'incendie, alors même qu il a pensé faire rédiger par Madame X... un écrit censé régler le partage du mobilier et que dès l'ouverture des opérations de liquidation il avait été informé par le notaire que toute omission faite sciemment pouvait justifier l'application des peines du recel civil ; Attendu que c'est Madame X... qui a découvert elle-même cette dissimulation faite sciemment à son préjudice par Monsieur Y... ; Attendu qu'il y a donc lieu de faire exception au principe d'égalité dans le partage et de faire application des dispositions de l'art 1477 du Code civil en privant Monsieur Y... de sa part dans ladite indemnité ; Sur le contrat d assurance retraite CGOS : Attendu que M. Y... demande à la cour de condamner Madame X... au paiement d'une récompense au profit de la communauté égale au montant souscrit au titre du contrat de retraite complémentaire CGOS à la date de la jouissance divise ; Attendu que Mme X... verse aux débats les pièces contractuelles relatives à ce contrat y compris la notice d information ; Attendu que le contrat en question est un contrat d'assurance vie de groupe, à adhésion facultative, de la Complémentaire Retraite des Hospitaliers garantissant une retraite supplémentaire viagère acquise par les cotisations versées par Madame X... qui exerçait l'activité d'agent hospitalier lorsque elle s'est mariée et qui a cotisé à compter du 1er juillet 1998 et jusqu'au 30 avril 2002 ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1404 du code civil que forment des propres par leur nature les pensions incessibles et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ; Attendu qu à juste titre le tribunal a considéré que le droit à la retraite, même s'il est né du fait de prélèvements réguliers sur les salaires et autres revenus de l'épouse, doit demeurer propre en raison de l'affectation personnelle de ces pensions à la sécurité du retraité ; Attendu que ce caractère personnel du droit à la retraite prévaut sur le caractère cessible de la présente retraite complémentaire lequel est en outre particulièrement limité en l occurrence puisque le contrat mentionne qu'il ne comporte pas de valeur de rachat sauf dans les cas exceptionnels énumérés limitativement et que le transfert du capital représentatif de la rente ne peut s'effectuer que vers un contrat d'assurance de groupe en cas de vie, de même nature, et dont les prestations sont liées à la cessation de l'activité professionnelle ; Attendu qu'en l'occurrence la liquidation de cette retraite complémentaire ne pourra intervenir avant que Madame X... ait été mise à la retraite ou ait pris sa retraite et qu'elle n'a perçu aucun arrérage avant la dissolution du mariage, lesquels seraient entrés en communauté ; Attendu que si les différents versements attachés à la pension viennent grossir la communauté, le droit à la pension de retraite reste personnel à l'époux bénéficiaire qui peut ainsi conserver pour lui l'intégralité des versements effectués après la dissolution du mariage ; Attendu que le montant du contrat de retraite complémentaire CGOS n'est donc pas un actif de communauté et le capital représentatif, d'un montant de 297, 97 euros ne doit pas y être intégré ; Attendu que le jugement déféré sera de ce chef confirmé, que par ailleurs Mme X... ne s oppose pas à la demande émanant de M. Y... visant à faire constater que la date des effets du divorce sur leurs biens sera celle de l ordonnance de non-conciliation du 1er février 2005 ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré rendu le 17 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Brive sauf en ce qu il a rejeté les demandes présentées par Sandrine X... au titre de l'indemnité versée pour les meubles et au titre du recel ; L'infirme de ces chefs ; Statuant à nouveau ; Dit que l'indemnité d'assurance d un montant de montant de 40 548, 83 ¿ (quarante mille cinq cent quarante huit euros et quatre vingt trois centimes) versée à Christophe Y... doit être intégrée dans l'actif de la communauté ; Dit qu en application des règles du recel, M. Y... sera privé de sa part dans ladite indemnité ; Y ajoutant ; Dit que la date des effets du divorce sur les biens des époux est celle de l ordonnance de non-conciliation du 1er février 2005 ; Condamne Christophe Y... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Christophe Y... à verser à Mme X... une indemnité de 1 200 euros (mille deux cent euros) ;
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- 22 février 2016
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6253cd53bd3db21cbdd92f2b
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