Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f2d
- Date
- 16 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N lg/ el Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02194. Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Juillet 2014, enregistrée sous le no R 14/ 00054 ARRÊT DU 16 Février 2016 APPELANT : Monsieur Corentin X... ... 72000 LE MANS représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS INTIMEE : L'EURL Y...YOANN ... 72000 LE MANS représentée par Maître Thierry PAVET, de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : prononcé le 16 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Corentin X...a signé avec la boulangerie de l'Epine située au Mans un contrat d'apprentissage aux fins de préparer un CAP pâtissier pour la période allant du 11 septembre 2012 au 31 août 2014. L'EURL Y...Yoann a acquis le fonds de commerce de la boulangerie de l'Epine le 3 juillet 2013. Le contrat d'apprentissage de Monsieur Corentin X...a été transféré au cessionnaire à cette occasion, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail. À la suite de trois avertissements successifs, le conseil de discipline du centre de formation d'apprentis (CFA ci-après) de la Sarthe, a décidé le 3 février 2014 du renvoi définitif de Monsieur Corentin X.... Par courrier du 4 février 2014, le gérant de la boulangerie de l'Epine, Monsieur Yoann Y..., informait Monsieur Corentin X...qu'il allait saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier en date du 26 février 2014, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Sarthe adressait à l'employeur des documents permettant la mise en forme de la résiliation amiable du contrat d'apprentissage. Monsieur Corentin X...refusait cette résiliation amiable et saisissait le 20 mai 2014 le conseil de prud'hommes du Mans, en référé, d'une demande tendant à la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur. Devant le conseil de prud'hommes, Monsieur Corentin X...a sollicité la rupture du contrat d'apprentissage aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que des indemnités consécutives à cette rupture. De son côté, l'EURL Y...Yoann a soutenu que le conseil de prud'hommes pouvait seulement, au stade du référé, constater la rupture du contrat d'apprentissage et non pas juger de l'imputabilité et des conséquences de cette rupture aux torts de l'une ou de l'autre des parties. Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2014 le conseil de prud'hommes du Mans : - s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond, - a laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration au greffe du 22 juillet 2014, Monsieur Corentin X...a régulièrement formé contredit à l'encontre de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans sa requête régulièrement communiquée et déposée au greffe le 22 juillet 2014 lors de sa déclaration de contredit, soutenue oralement à l'audience, Monsieur Corentin X...demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise et dire que le conseil de prud'hommes statuant en formation de référé est compétent pour statuer sur la demande de résiliation de son contrat d'apprentissage, sur son imputabilité et sur les conséquences financières en découlant, - renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes du Mans pour qu'il statue sur ses demandes. Il fait essentiellement valoir que : - le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer en référé sur une demande de résiliation d'un contrat d'apprentissage à la suite une faute grave d'une des parties ; - il est incohérent que le juge des référés soit compétent pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat d'apprentissage et qu'une autre procédure soit requise pour statuer sur l'imputabilité et les conséquences de cette résiliation alors qu'au surplus se poserait la question de la saisine directe du bureau de jugement ou du passage devant le bureau de conciliation. Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 25 novembre 2015, soutenues oralement à l'audience, l'EURL Y...Yoann demande à la cour de : - déclarer Monsieur Corentin X...mal fondé en son contredit, - subsidiairement, renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes du Mans statuant en la forme des référés, mais uniquement en ce qui concerne le principe de la résiliation du contrat d'apprentissage, renvoyant les parties à se pourvoir au fond en ce qui concerne l'imputabilité et les demandes financières présentées par Monsieur Corentin X..., - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient en substance qu'en application de l'article L. 6222-18 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut constater la rupture du contrat d'apprentissage mais ne peut pas apprécier le fond et juger de l'imputabilité des conséquences de la rupture aux torts de l'une ou l'autre des parties. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION, L'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi no2014-288 du 5 mars 2014, applicable au cas d'espèce, prévoit que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Monsieur Corentin X...fonde ses demandes sur les dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, telles que modifiées par l'ordonnance no2014-326 du 12 mars 2014. Cependant, cette version de l'article L. 6222-18 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce. En effet, l'article 116 de cette ordonnance du 12 mars 2014 énonce qu'elle entre en vigueur le 1er juillet 2014 et qu'elle n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. En l'occurrence, Monsieur Corentin X...a saisi le conseil de prud'hommes le 20 mai 2014 de sorte que les dispositions applicables sont celles de l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi no2014-288 du 5 mars 2014. Le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a motivé son incompétence de la façon suivante : « il ressort des explications et éléments fournis par les parties à la formation de référé qu'une contestation sérieuse sur l'imputabilité de la rupture existe, chacune des parties sollicitant et soutenant la rupture du contrat de travail aux torts de l'autre partie. En conséquence, la formation de référé ne peut que se déclarer incompétente au profit du juge du fond ». La cour constate que les dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail sont particulièrement claires en ce qu'elles prévoient que seul le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, est compétent pour prononcer la rupture d'un contrat d'apprentissage. Ainsi, le texte mentionne que la rupture du contrat d'apprentissage " ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés ", ce qui exclut implicitement mais nécessairement la compétence du conseil de prud'hommes statuant en référé. La cour ajoute, de manière surabondante, que le texte ne prévoit aucunement la possibilité pour le juge des référés de " constater une résiliation du contrat d'apprentissage ". La distinction opérée par les parties entre d'une part la constatation d'une résiliation d'un contrat d'apprentissage et d'autre part l'imputation et les conséquences de cette résiliation ne repose sur aucun fondement textuel et n'a pas lieu d'être. En définitive, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige qui lui était présenté. En revanche, la motivation retenue n'est pas appropriée. L'incompétence du juge des référés n'est pas motivée par l'existence d'une contestation sérieuse sur l'imputabilité de la rupture du contrat d'apprentissage mais par la circonstance que seul le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés, donc au fond, peut prononcer la résiliation judiciaire d'un tel contrat. Aux termes des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile, la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Comme il a été mentionné précédemment, l'article L. 6222-18 du code du travail donne compétence au conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés pour se prononcer sur la résiliation d'un contrat d'apprentissage. Par ailleurs, l'article R. 1412-1 du même code énonce que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1o Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2o Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. Il est constant que Monsieur Corentin X...effectuait son apprentissage au Mans, dans le ressort du conseil de prud'hommes du Mans. En application des textes ci-dessus rappelés, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et de renvoyer l'affaire à la juridiction compétente pour trancher le présent litige, à savoir le conseil de prud'hommes du Mans statuant en la forme des référés. Monsieur Corentin X...qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens du contredit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle s'est déclarée incompétente et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties. INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, RENVOIE l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes du Mans statuant en la forme des référés, CONDAMNE Monsieur Corentin X...aux dépens du contredit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINA. JOUANARD
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail.article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civile.article L. 6222-18 du code du travail donne compétence aarticle L. 6222-18 du code du travail sont particulièremarticle 86 du code de procédure civilearticle L. 6222-18 du code du travailarticle L. 6222-18 du code du travail n
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