Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f2e
- Date
- 22 février 2016
- Condamnation
- 86 992 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 FEVRIER 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/00623 AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE CHU C/ Jean-Jacques X..., Christelle X... veuve Y..., Stéphane X... autres demandes en matière d'obligation alimentaire Grosse délivrée Me DUPUY, avocat Le vingt deux Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE CHU dont le siège social est 2 Avenue Martin Luther King-87042 LIMOGES représentée par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 02 AVRIL 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Jean-Jacques X... de nationalité Française, demeurant Chez Mme Z... Lydie,...-87000 LIMOGES assigné à étude, non comparant, non représenté Christelle X... veuve Y... de nationalité Française née le 27 Février 1969 à VESOUL, demeurant... MARSEILLE représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Bernard AUBRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE Stéphane X... de nationalité Française né le 30 Mai 1971 à VESOUL, demeurant ...-26300 CHATUZANGE LE GOURBET représenté par Me Anais BELON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 07 décembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 08 décembre 2015. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par Madame PERRIER, Présidente de chambre, et Monsieur PUGNET, Conseiller assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame PERRIER a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Denise A... épouse X..., née le 05 juillet 1925, a été admise le 20 août 2013 en unité de soins longue durée à l'EPHAD du docteur B... de Limoges. Son époux y a lui-même été admis à compter du 29 août 2013. Par décision du juge des tutelles en date du 10 octobre 2013 ayant placé madame Denise X... sous le régime de la tutelle, son fils monsieur Jean-Jacques X... a été désigné en qualité de tuteur. Ce dernier a été déchargé de cette mission au profit de l'UDAF de la Haute-Vienne par jugement du 18 décembre 2014. Par requête déposée le 10 octobre 2014, le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Limoges a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges aux fins, sur le fondement des articles 205 à 208 du Code civil, de voir condamner monsieur Jean-Jacques X..., ainsi que madame Christelle Y... et monsieur Stéphane X..., petits enfants de Madame Denise X..., en leur qualité respective d'obligés alimentaires, à lui payer un arriéré de frais de séjour de leur parente alors arrêté à la somme de 2. 799, 55 euros au 30 juin 2014, ainsi que les frais de séjour mensuels de 1. 840, 51 euros. Le Centre hospitalier universitaire de Limoges a ensuite actualisé sa créance au titre de l'arriéra à la somme de 14. 711, 01 euros arrêtée au 28 février 2015. Par jugement rendu le 02 avril 2015 en l'absence de monsieur Jean-Jacques X..., non comparant, le juge aux affaires familiales a : - rejeté la demande du Centre hospitalier universitaire de Limoges en paiement de l'arriéré ; - déchargé totalement madame Christelle Y... et dispensé monsieur Stéphane X... de toute obligation alimentaire envers madame Denise X... ; - condamné monsieur Jean-Jacques X... à verser au Centre hospitalier universitaire de Limoges à compter du 1er mars 2015 la somme de 1. 844,66 euros au titre des frais de séjour mensuels de madame Denise X... ; - condamné le Centre hospitalier universitaire de Limoges à verser à madame Christelle Y... une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés ; - ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 mai 2015, le Centre hospitalier universitaire de Limoges a interjeté appel du jugement du juge aux affaires familiales en intimant monsieur Jean-Jacques X..., madame Christelle Y... et monsieur Stéphane X.... Monsieur Jean-Jacques X..., intimé et régulièrement assigné par acte délivré le 29 juillet 2015 en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 décembre 2015. Madame Denise X... est décédée le 16 décembre 2015. * * * Par ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2015, le Centre hospitalier universitaire de Limoges demande à la Cour : - de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté l'état de besoin de madame Denise X... ; - à titre principal, de dire que l'arriéré arrêté à la somme de 14. 780,20 euros au 23 mai 2015 sera pris en charge par les intimés en leur qualité de co-obligés alimentaires et en fonction de leurs facultés contributives ; - à titre subsidiaire, de dire que l'arriéré doit être pris en charge par les intimés à compter de la saisine du juge aux affaires familiales le 07 octobre 2014, soit pour un montant de 9. 347,72 euros arrêté au 23 mai 2015 ; - de condamner les intimés à lui payer à compter du 1er juin 2015 la somme mensuelle de 1. 844, 16 euros au titre de leur contribution alimentaire, laquelle sera soumise à indexation légale à compter du 1er octobre 2015 ; - de condamner monsieur Jean-Jacques X..., madame Christelle Y... et monsieur Stéphane X... à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Centre hospitalier universitaire fait valoir : - que monsieur Jean-Jacques X..., tuteur de madame Denise X..., a accusé un arriéré dans le paiement des frais de séjour de sa mère à partir de janvier 2014 ; qu'après une entrevue le 09 juillet 2014, il s'est engagé le 30 juillet 2014 sur un plan d'apurement qui a permis de solder la dette jusqu'au 30 juin 2014 ; que, parallèlement, une demande au bénéfice de l'aide sociale avait été régularisée le 09 juillet 2014 qui a été rejetée ; que, malgré un courrier de relance du 12 août 2014, monsieur Jean-Jacques X... ne s'est plus manifesté auprès de l'EPHAD du docteur B... qui a alors saisi le juge des tutelles de cette difficulté ayant conduit à sa décharge de la fonction de tuteur par décision du juge des tutelles du 18 décembre 2014 ; - qu'il ne peut lui être fait grief de ne s'être pas adressé aux petits-enfants dont il ignorait l'existence ; - que la saisine de la commission d'aide sociale a suspendu l'action en recouvrement tant à l'égard de madame Denise X... pour les titres déjà émis, qu'à l'égard des obligés alimentaires -que c'est donc à tort que le premier juge a retenu qu'il était resté inactif. Par ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2015, monsieur Stéphane X... demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - subsidiairement, si son état d'impécuniosité n'était pas retenu, de rejeter la demande du Centre hospitalier universitaire de Limoges en paiement de l'arriéré, de le décharger de toute obligation alimentaire sur le fondement de l'article 207alinéa 2 du Code civil ; - de condamner le Centre hospitalier universitaire de Limoges à lui payer la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2015, madame Christelle X... veuve Y... demande à la cour : - de constater que le Centre hospitalier universitaire de Limoges ne rapporte pas la preuve de diligences à son égard dans le règlement de le dette d'hébergement de madame Denise X... ; - de constater qu'aucune action n'a été engagée à l'encontre de monsieur Jean-Jacques X... en sa qualité de tuteur ; - de constater qu'elle apporte la preuve que madame Denise X... comme monsieur Jean-Jacques X... l'ont totalement abandonnée après le divorce de ses parents en 1983 ; - en conséquence, de confirmer le jugement entrepris -en tout état de cause, de constater qu'il n'est pas justifié de l'état de besoin de madame Denise X..., propriétaire d'un appartement dont on ne sait s'il est vendu ou loué et, au plus fort de débouter le Centre hospitalier universitaire de sa demande au titre de sa contribution alimentaire ; - de l'accueillir en sa demande incidente et de condamner le Centre hospitalier universitaire de Limoges à lui payer la somme de 8. 000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile et celle de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner le Centre hospitalier universitaire de Limoges aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 par maître Chabaud, avocat. SUR CE, Attendu que l'action directe engagée à l'encontre du fils et des petits enfants de madame Denise X... par le Centre hospitalier universitaire de Limoges régulièrement représenté par son directeur général, est fondée sur les dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique selon lequel les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil ; que le Centre hospitalier universitaire de Limoges qui a intenté cette action contre le débiteur d'aliments avant le décès du créancier peut la poursuivre aux fins de fixation de la dette d'aliments dans son principe et son montant jusqu'au décès du créancier ; que s'il est fait droit à sa demande, il ne s'agira pas de sommes à intégrer à la succession de madame Denise X... mais de sommes dues directement par les parties concernées au Centre hospitalier universitaire de Limoges ; Attendu que, pour se déterminer, le juge aux affaires familiales a retenu dans ses motifs : - que l'état de besoin de madame Denise X... est avéré ; - que le Centre hospitalier universitaire n'a pas rapporté la preuve qu'avant l'instance judiciaire il n'est pas demeuré inactif à l'égard des obligés alimentaires et notamment des petits-enfants, et qu'il ne pouvait donc renverser la présomption simple selon laquelle le créancier d'aliments qui n'a pas réclamé les termes échus est considéré comme ayant renoncé à leur paiement ; - que la preuve a été rapportée de l'abandon moral et matériel de Madame Denise X... envers madame Christelle Y... ; - que monsieur Stéphane X... se trouve dans une situation financière très précaire. Attendu que, par application de l'article 954 du Code de procédure civile, les conclusions de l'appelant doivent expressément énoncer les moyens invoqués à l'appui de l'infirmation du jugement et donc contenir les critiques adressées au jugement ; que le Centre hospitalier universitaire de Limoges, tout en concluant à l'infirmation du jugement et à la condamnation des co-obligés à la dette alimentaire, n'a développé dans ses dernières écritures aucun moyen et aucune critique du jugement quant à la décharge de madame Christelle Y... et la dispense de monsieur Stéphane X... de toute obligation alimentaire à l'égard de leur grand'mère ; Que c'est en outre par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge aux affaires familiales s'est ainsi prononcé à l'égard de madame Christelle Y... et de monsieur Stéphane X... et que le jugement entrepris doit recevoir confirmation de ces chefs ; Attendu que, s'agissant de l'action intentée à l'encontre de monsieur Jean-Jacques X..., lequel n'a pas formé appel incident, qu'il convient de relever que c'est à tort que le premier juge a mis une contribution à la charge ce dernier qu'à compter du 1er mars 2015 alors que, hors la discussion relative à l'arriéré et seule remise en cause devant la cour d'appel, cette contribution était pour le moins due à compter du 10 octobre 2014, date de sa saisine par le dépôt de la requête ; qu'en outre, s'agissant de la période antérieure au 10 octobre 2014, le Centre hospitalier universitaire justifie ne pas être resté inactif puisque, à la suite d'une réunion tenue le 09 juillet 2014 au sein de l'EPHAD du docteur B... en présence d'un membre du service administratif et de l'assistante sociale, monsieur Jean-Jacques X... s'était engagé par écrit du 30 juillet 2014 à apurer l'arriéré de 7.382,22 euros par mensualités de 1. 000 euros, et qu'une lettre de relance lui a été adressée le 12 août 2014 alors que la dette s'élevait encore à 4.869,92 euros sous déduction d'un rappel de l'allocation de logement social servie par la Caisse d'allocations familiales ; qu'il convient en conséquence de dire le Centre hospitalier universitaire apporte la preuve qu'il n'est pas resté inactif à compter du 09 juillet 2014 et de condamner monsieur Jean-Jacques X... à lui payer : - la somme de 14.780,20 euros correspondant aux frais de séjour de madame Denise X... pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015 : - à compter du 1er juin 2015 et jusqu'au 16décembre 2015, la somme mensuelle de 1.844,66 euros ; Attendu que monsieur Jean-Jacques X... qui succombe doit supporter les dépens de l'appel et être condamné à payer au Centre hospitalier universitaire de Limoges une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges en date du 02 avril 2015, sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande du Centre hospitalier universitaire de Limoges en paiement de l'arriéré ; - condamné monsieur Jean-Jacques X... à verser au Centre hospitalier universitaire de Limoges à compter du 1er mars 2015 la somme de 1.844,66 euros au titre des frais de séjour mensuels de madame Denise X... ; -- laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés ; Le réformant pour le surplus, Condamne monsieur Jean-Jacques X... à payer au Centre hospitalier universitaire de Limoges, au titre des frais de séjour de madame Denise X... : - la somme de 14.780,20 euros correspondant à l'arriéré pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015 : - à compter du 1er juin 2015 et jusqu'au 16 décembre 2015, la somme mensuelle de 1.844,66 euros ; Y ajoutant, Condamne monsieur Jean-Jacques X... aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 par maître Chabaud, avocat et à payer au Centre hospitalier universitaire de Limoges la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 32-1 du Code de procédure civile et cellearticle 954 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle L. 6145-11 du code de la santé publique selon learticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 février 2016
Référence
6253cd53bd3db21cbdd92f2e
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