Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f31
- Date
- 22 février 2016
- Condamnation
- 260 141 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 FEVRIER 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/00675 AFFAIRE : Francis X... C/ Laure Y... demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants Grosse délivrée Me DEBERNARD DUARIAC et DUBOIS MARET, avocats Le vingt deux Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Francis X... de nationalité Française né le 27 Octobre 1974 à commercy (55200) Profession : Mécanicien (ne), demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Aline VAISSIER-CATARAME, avocat au barreau de APPELANT d'un jugement rendu le 06 MAI 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Laure Y... de nationalité Française, demeurant ... représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES, Me DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 04 janvier 2016 et visa de celui-ci a été donné le 04 janvier 2016. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par Madame PERRIER, Présidente de chambre, et Monsieur PUGNET, Conseiller assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Laure Y... et François X... ont vécu en concubinage et se sont séparés en 2010. De leur union sont nés trois enfants reconnus par les deux parents, Z... né le 23 janvier 2000 et les jumeaux A... et B... nés le 13 octobre 2002. Dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité M. X... a été condamné le 6 octobre 2008 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis outre 300 euros d'amende pour avoir détenu l'image d'un mineur présentant un caractère pédo-pornographique Par jugement du 17 décembre 2010, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Guéret a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, avant-dire droit sur les modalités d'accueil de ses enfants par le père ordonné une enquête sociale et une expertise psychologique de M. X..., et dans l'attente organisé un droit de visite du père médiatisé un samedi par mois. Par jugement du 21 septembre 2011 ce même magistrat a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et réglementé le droit d'accueil du père, pendant l'intégralité des vacances de février, Pâques et Toussaint et la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël avec alternance. Le père a par ailleurs été dispensé de toute contribution en raison de son état d'impécuniosité. Des difficultés relationnelles ont surgi entre M. X... et son fils Z... ayant donné lieu à une mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants et depuis le mois de décembre 2013 M. X... n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils Z.... Par requête reçue le 8 septembre 2014 M. X... a sollicité un transfert de la résidence de B... et A... à son domicile invoquant l'obtention d'un emploi stable et le souci du bien-être de ses enfants. Après un renvoi de l'affaire M. X... n'a pas comparu et par jugement du 6 mai 2015 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a maintenu la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, a réglementé le droit de visite du père la totalité des vacances de toussaint, d'hiver et de printemps, la moitié des vacances de noël avec alternance et la totalité des vacances de juillet et a fixé à la somme de 450 euros soit 150 euros par enfant sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des trois enfants. Vu l appel interjeté par Francis X... le 2 juin 2015 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 3 novembre 2015 pour Francis X... lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de fixer la résidence de A... à son domicile, en tout état de cause et à titre subsidiaire il sollicite de pouvoir exercer un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants, en ce qui concerne les vacances d'été, la première partie les années paires et la seconde partie les années impaires et de dire n'y avoir lieu à fixation à sa charge d'une pension alimentaire ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 7 octobre 2015 pour Laure Y... laquelle demande pour l essentiel à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à préciser qu'il appartiendra au père de la prévenir de sa décision d'exercer son droit d'accueil par tout moyen laissant une trace au moins trois mois auparavant (ce qui est cependant mentionné dans la décision déférée), et compte tenu de l'absence d'exercice par M. X... de son droit de visite et d'hébergement sur son fils Z..., de fixer à la somme mensuelle de 200 euros le montant de sa contribution alimentaire ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 23 décembre 2015 et le renvoi de l'affaire à l audience du 18 janvier 2016 ; Discussion Attendu dans ses conclusions récapitulatives Francis X... demande à la cour de transférer à son domicile la résidence habituelle de son fils A... aux motifs que c est l'intérêt supérieur de ce dernier qui doit prévaloir et que lui-même remplit toutes les conditions matérielles et affectives pour pouvoir s'occuper de lui et l'éduquer, Monsieur X... précisant qu'il n'entend pas contraindre B... à venir vivre chez lui mais qu'il est prêt à l accueillir s il le souhaitait ; Mais attendu que A... est le frère jumeau de B... et que s ils sont scolarisés dans des établissements différents, cette décision a été prise dans l'intérêt des enfants, avec leur accord, en raison de problèmes de comportement et de difficultés scolaires ; Que B... s'est très bien adapté à l'établissement et à l'internat, qu il s agit d un élève agréable qui ne pose pas de problèmes de discipline et dont les résultats sont globalement convenables ; Que A... a changé d'établissement scolaire à la rentrée 2015-2016 après avoir rencontré dans les précédents établissements des difficultés scolaires et de comportement qui ne peuvent pas être imputées à des causes clairement identifiées, mais qu'un nouveau changement d établissement constituerait manifestement pour lui un facteur de déstabilisation supplémentaire et lui serait préjudiciable ; Attendu que Monsieur X... n'a pas exercé ses droits de visite et d'hébergement durant les vacances de février 2015 et, selon les affirmations de Mme Y..., d'avril 2015 également, ce qu'il n évoque pas dans ses écritures, se contentant d'invoquer l'existence de difficultés matérielles pour justifier l'absence d'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pendant les vacances de février ; Attendu qu'il est par ailleurs important que les deux frères jumeaux puissent se retrouver dans le même domicile en dehors de leur vie scolaire ; Attendu qu'eu égard à l ensemble de ces éléments il ne serait pas de l'intérêt de A... de transférer sa résidence habituelle au domicile de son père et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef ; Attendu qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... durant l'été dont il souhaite qu'il soit exercé alternativement en juillet et au mois d'août, n'ayant pas la possibilité de prendre systématiquement ses vacances au mois de juillet pour satisfaire Madame Y..., il sera constaté que le document produit par cette dernière, daté du 27 mars 2015, et aux termes duquel il est indiqué qu'en raison des contraintes de son engagement professionnel Madame Y... pourra bénéficier de congés en août mais pas un juillet, n'établit pas que cette dernière est dans l'obligation professionnelle de prendre systématiquement ses congés au mois d'août comme elle le prétend et qu il doit donc être fait droit à la demande de Monsieur X... qui correspond à l organisation classique en la matière et garantit, dans l'intérêt des enfants, une égalité des droits de chaque parent ; Attendu, s agissant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants, fixée à 450 euros au total par le premier juge, qu il doit être constaté que Monsieur X..., dispose, en sa qualité de mécanicien poids-lourds, au vu de sa déclaration de revenus 2014 d'un salaire mensuel moyen de l'ordre de 1400 euros et a perçu un juillet 2015 un salaire net d'un montant de 1385, 01 euros, qu'il est débiteur d'un loyer mensuel de 650 euros, qu il évalue à plus de 400 euros ses frais de carburant et péage, tous les deux mois, pour aller chercher ramener ses enfants au domicile de la mère, qu'il partage ses charges avec sa compagne, Madame Benoit laquelle a trois enfants, n'a pas déclaré de revenus pour l'année 2014, travaille en qualité d'aide à domicile et produit un bulletin de paie du mois de juillet 2015 d'un montant de 283, 23 euros ; Attendu que Madame Y..., selon l'avis d'imposition 2014, a perçu en 2013 un salaire net mensuel moyen d'un montant de 3095, 5 euros, produit son bulletin de paye du mois de janvier 2015 d'un montant de 2601,41 euros, qu'elle est débitrice de loyers mensuels de 676 euros, qu'outre ses charges courantes elle est débitrice du remboursement d'un crédit automobile de 156, 46 euros par mois, de crédits à la consommation de 90,80 euros, 78,25 euros et 28 euros par mois ainsi que d'un crédit auprès de la banque d'un montant mensuel de 173, 63, 06 euros, qu'elle s'acquitte pour ses enfants d un virement mensuel de 61, 80 euros par mois, des frais de pension pour Z... de 169, 37 euros par mois, pour B... de 138, 66 euros et de 166, 44 euros par mois pour A..., outre les différents frais de transport et autres pour ses trois enfants ; Attendu qu'eu égard aux ressources des parents et aux besoins des enfants il y a lieu de fixer à la somme mensuelle de 300 euros la contribution due par Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants soit 100 euros par enfant et de réformer en conséquence le jugement déféré ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 6 mai 2015 Paris juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Guéret sauf en ce qui concerne le droit d'accueil du père durant les vacances d'été et le montant de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants ; Le réforme de ces chefs ; Statuant à nouveau ; Dit que Francis X... pourra recevoir ses enfants à volonté commune et à défaut, s'agissant des vacances d'été, la première partie des vacances d'été les années paires et la seconde partie les années impaires ; Fixe à la somme mensuelle de 300 euros (trois cent euros) le montant de la contribution mensuelle due par Francis X... pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants Z..., A..., et B... ; Dit que les modalités de paiement et de révision de cette contribution sont celles précisées dans le jugement du déféré ; Y ajoutant ; Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cent euros) ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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