Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2016
- ECLI
- 6253cd53bd3db21cbdd92f36
- Date
- 16 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01506. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Mai 2015, enregistrée sous le no F 14/ 00707 ARRÊT DU 16 Février 2016 APPELANT : Monsieur Aymeric X... ... 68160 STE CROIX AUX MINES comparant INTIMEE : LA SARL MANPOWER 13 rue Ernest Renan 92723 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Florence FARABET-ROUVIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 16 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE, Par contrat d'intérim en date du 30 septembre 2000 conclu entre la société Manpower et M. X... pour la journée du 30 septembre 2000 ce dernier a travaillé ce jour là pour la société Geficar à Carrière sous Poissy. Par contrat en date du 4 octobre 2000 conclu entre la société Manpower et M. X... pour la période du 4 octobre au 4 novembre, ce dernier a travaillé la seule journée du 4 octobre pour la société SNC Continent France à Chambourcy. Le contrat comportait une période d'essai de 3 jours travaillés. Le 23 avril 2013 M. Aymeric X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement par la société Manpower au titre de ces contrats de diverses sommes en conséquence de leur rupture abusive. Il a en définitive sollicité la requalification de ces contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification, des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif et des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et absence de signature originale sur le certificat de travail. Par jugement en date du 7 mai 2015 le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit et jugé que l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail relatives à la requalification ; - dit qu'aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, - dit et jugé que la société Manpower France a respecté les obligations légales mises à sa charge et notamment relatives aux contrats de travail temporaire, - dit que M. Aymeric X... devra verser à la société Manpower France la somme de 100 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M X... aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par lettre recommandée reçue au greffe le 1er juin 2015 M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 5 janvier 2016 et à l'audience à laquelle, présent en personne, il a indiqué s'y rapporter, M. X... demande à la cour : - de requalifier ses contrats de mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, - de condamner la société Manpower à lui verser les sommes de 1 013 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 101 ¿ au titre de congés payés sur préavis (sous réserve de renonciation au délai de prescription de nature salariale), 1 500 ¿ à titre d'absence de contrats correctement signés, 1 000 ¿ à titre d'absence totale de visites médicales d'embauche, 500 ¿ de dommages et intérêts pour absence de signature originale sur le certificat de travail, 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2 026 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 1 013 ¿ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et 1 500 ¿ à titre de résistance abusive, - d'assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du 30 septembre 2000 en application de l'article 1153-1 du code civil, - d'ordonner à la société Manpower de produire les contrats de mission qu'elle a en sa possession, - d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paye, certificat de travail et attestation Pole emploi conformes à la décision, - de condamner la société Manpower aux dépens, Il fait essentiellement valoir : - sur la requalification : que le contrat d'intérim doit être établi par écrit à défaut de quoi il est réputé conclu à durée indéterminée ; que l'employeur est tenu de signer le contrat de travail à durée déterminée avant de le transmettre au salarié à peine de requalification ; que la signature scannée figurant sur ses contrats ne peut valoir une signature originale exigée pour revêtir un contrat de travail à durée déterminée écrit ; que si " aucun seuil indemnitaire n'est légalement prévu en cas de requalification entre une entreprise de travail temporaire et le salarié, une indemnité est due au titre de l'article 1382 du code civil du fait de l'absence de signature originale de l'employeur sur les contrats de sorte qu'il est fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ; que ces contrats requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée n'ont pas donné lieu à une rupture régulière de sorte qu'il ouvre droit aux indemnités consécutives à son licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il demande ; - que l'absence de visites médicales d'embauche justifie sa demande d'indemnisation. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 22 décembre 2015 et à l'audience la société Manpower France demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions -de dire et juger que l'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail relatives à la requalification ; - de dire qu'aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, - de dire et juger qu'elle a respecté les obligations légales mises à sa charge et notamment relatives aux contrats de travail temporaire, - en conséquence de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient en résumé : - qu'aucune action en requalification n'est recevable à l'encontre d'une entreprise de travail temporaire ainsi que cela résulte des dispositions des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ; - que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de sa part, ni d'un préjudice de sorte qu'il devra être débouté de toutes ses demandes ; - qu'en fondant sa demande de requalification sur le fait que ses contrats n'auraient pas été signés par un représentant de la société Manpower, M. X... fait preuve d'une particulière mauvaise foi ; que la régularité du contrat ne peut être remise en cause dès lors que la numérisation d'une signature manuscrite vaut commencement de preuve par écrit et qu'elle n'a jamais contesté sa signature ; que l'établissement de ses contrats de mission est entièrement automatisé et parfaitement fiable ; qu'en tout état de cause M. X... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice dont il ne fait pas même mention dans ses écritures ; - que les deux contrats comportaient une période d'essai à laquelle il a été mis fin au bout d'une journée de sorte que M. X... n'est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale qui pouvait être effectuée jusqu'au terme de la période d'essai ; - que toutes les autres demandes de M. X... sont injustifiées ainsi qu'elle le détaille. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 5 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la demande de requalification, L'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail relatives à la requalification et aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire. Il s'ensuit que M. X... est irrecevable en sa demande de requalification et en toutes ses demandes subséquentes afférentes à un prétendu licenciement dirigée contre la société Manpower France. Sur la validité des contrats d'intérim, M. X... ne met pas en doute le fait que tous les contrats d'intérim conclus entre les parties portent la signature du représentant légal de la société Manpower France. Ces contrats ont tous été exécutés par la société Manpower France Il n'est pas soutenu qu'ils ne répondraient pas aux exigences de régularité édictées par les dispositions légales. Il suit de là que M. X... est mal fondé en toutes ses demandes à l'encontre de la société Manpower France au titre des dits contrats. Sur les autres demandes, En application de l'article R4624-10 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Au cas d'espèce les contrats de travail de M. X... ayant porté sur un jour de travail et/ ou ayant été rompu pendant la période d'essai, ce dernier n'est pas fondé en sa demande en dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche. M. X... ne justifie d'aucun des autres manquements qu'il impute à la société Manpower France. L'équité commande la condamnation de M. X... à verser à la société Manpower France la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant Condamne M. X... à verser à la société Manpower France la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne M. X... aux dépens d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2016
Référence
6253cd53bd3db21cbdd92f36
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